Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab786936bfc00008d68f1a
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/00163 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIWE ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : M. M. [S] ME. LE GALL CENTRE HOSPITALIER [8] M. J.P. [S] LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 19 Janvier 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [I] [S] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [8] [Localité 3] non comparant, représenté par Me Morgane LE GALL de la SARL LE GALL AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d'office, APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par monsieur [R] [W], muni d'un pouvoir spécial, Monsieur [F] [S] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, non représenté, INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience, A l'audience publique du 19 Janvier 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [I] [S], né le 5 juillet 2005 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 3 janvier 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [8], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [F] [S], son père. Le 9 janvier 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [8] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 11 janvier 2024 par Monsieur [I] [S]. Monsieur [I] [S], l'établissement [8] et Monsieur [F] [S] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 17 janvier 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 19 janvier 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [I] [S] et Monsieur [F] [S] n'ont pas comparu, Monsieur [I] [S] ayant indiqué ne pas vouloir se rendre à la cour d'appel, ce qui constitue une circonstance insurmontable. Le conseil de Monsieur [I] [S] a soulevé une irrégularité relative à l'absence de notification des droits le 3 janvier 2024, date de la décision d'admission, alors même que cette décision a été notifiée au patient et l'absence de notification de la décision de maintien du 6 janvier 2024. Sur le fond, elle s'en ait rapporté. Le représentant de l'hôpital, M. [W] a rétorqué que Monsieur [I] [S] était arrivé dans un contexte délirant, qu'il avait été hospitalisé après que des voix lui aient dit de se faire du mal et qu'il se soit planté un couteau dans le c'ur, qu'il n'était pas en état de signer avant le 6 janvier 20247, qu'il a le droit de refuser de signer un document, que les soignants ne peuvent aller à l'encontre des souhaits du patient et que la notification ne doit être faite que lorsque le patient est accessible à recevoir les informations. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité relative aux notifications des décisions d'admission et de maintien et des droits L'article L.3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes. En application de l'article L. 3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, le certificat médical initial daté du 3 janvier 2024 à 11h30 précise: « patient de 18 ans amené aux urgences de [Localité 7] pour trouble du comportement, auto-agressivité et idées délirantes (...) insomnie, hallucinations visuelles et auditives avec des idées délirantes. Hier, il s'est enfermé dans les toilettes il s'est planté un couteau au niveau du c'ur avec plaie suturable », ce qui démontre que Monsieur [I] [S] était complètement délirant à son arrivée au centre hospitalier. Il a néanmoins signé la décision d'admission le 3 janvier 2024 mais concernant la notification des droits datée du même jour les infirmiers indiquent que « le patient est dissocié, délirant » et qu'il est dans l'impossibilité de signer, mais ces deux soignants attestent qu'il a été informé de ses droits même s'il n'est pas réceptif à l'information. Cela démontre une tentative de notification des droits, avec un patient délirant qui a pu signer à un moment et être dans un tel délire à un autre qu'il n'est plus réceptif. Le constat de cet état délirant est également mentionné dans le certificat médical des 24 heures. Dans celui des 72 heures daté du 6 janvier 2024, le médecin note que « les symptômes hallucinatoires et délirants sont toujours présents bien que diminués par le traitement ». Monsieur [I] [S] refuse de signer la décision de maintien du 6 janvier 2024, comme en atteste deux infirmiers mais accepte de signer la notification des droits du même jour, ce qui est son droit. Compte tenu des l'ensemble de ces éléments, en tout état de cause, aucun grief n'est établi pour le patient qui a pu être informé dès que son état le permettait de ses droits. Le moyen sera rejeté. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 3 janvier 2024 et les certificats suivants des 4, 6 et 9 janvier 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [I] [S]. Le certificat du 17 janvier 2024 du docteur [H] indique : « patient âgé de 18 ans, non du secteur, admis en SDTU depuis le 03/01/2024 via les urgences de [Localité 7], suite à une tentative de suicide par arme blanche sous tendue par des injonctions hallucinatoires, dans un contexte de premier épisode psychotique aigu. Notion d'insomnie depuis plusieurs jours. Ce jour, le patient est de contact et de présentation bizarres. Calme sur le plan comportemental. ll présente une désorganisation psychique importante avec un discours logorrhéique, véhiculant des idées délirantes de persécution, de mégalomanie de mécanisme interprétatif et intuitif avec une participation anxieuse importante. Il n'y a pas de velléité suicidaire rapportée. ll verbalise des hallucinations acousticoverbales, visuelles et cénesthésique avec la conviction inébranlable d'avoir une douleur constante dans le périnée. On note une légère discordance idéoaffective. Il est dans le déni total de ses troubles psychiques. Il est en opposition passive aux soins et à l'hospitalisation. Dans ce contexte, l'hospitalisation complète en soins sans consentement est justifiée afin d'obtenir une meilleure stabilisation de l'état clinique du patient ». Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [I] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [I] [S] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [I] [S] recevable, Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3216 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3211-3 du code de la santé publique indiquearticle L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab786936bfc00008d68f1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel