Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab780a36bfc00008d68eea
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 938 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
19/01/2024 ARRÊT N°2024/18 N° RG 22/02825 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5MG EB/AR Décision déférée du 30 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01662) Section encadrement - DE LOYE G. [L] [G] C/ S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL INFRA LINEAIRES confirmation Grosse délivrée le 19 01 2024 à Me Jérémie AHARFI Me Bernard DE LAMY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [L] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL INFRA LINEAIRES Venant aux droits de la société EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSE MENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.BILLOT vice-présidente placée , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [G] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2015 par la SAS Eiffage Genie Civil Terrassement en qualité de chargé d'affaires, statut cadre. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] occupait les fonctions de chargé d'étude, statut cadre. La convention collective applicable est celle des cadres des travaux publics. La société Eiffage Genie Civil Terrassement emploie plus de 10 salariés. Par lettre du 17 septembre 2020, M. [G] a notifié à la société Eiffage Genie Civil Terrassement sa démission en précisant 'dans la mesure du possible, je souhaite écourter la durée de mon préavis à une échéance que nous définirons conjointement'. Le 23 septembre 2020, la société Eiffage Genie Civil Terrassement lui notifiait son accord pour écourter la durée de son préavis, en lui indiquant qu'il ne ferait plus partie des effectifs de l'entreprise à compter du 30 septembre 2020 au soir, au lieu du 16 décembre 2020. Le 30 septembre 2020, M. [G] signait la fiche de restitution du matériel. Par lettre du 1er octobre 2020, la société Eiffage Genie Civil Terrassement lui notifiait son solde de tout compte. Le 27 novembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de juger que son employeur ne rapporte pas la preuve que la dispense de préavis serait intervenue à la suite d'une manifestation claire et non équivoque et juger que la dispense de préavis est intervenue à l'initiative de la société Eiffage Genie Civil Terrassement. Par jugement du 30 juin 2022, le conseil a : - débouté M. [L] [G] de toutes ses demandes, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [G] à verser à la SAS Eiffage Genie Civil Terrassement la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le 22 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 10 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse sur l'ensemble des chefs de jugement, à savoir en ce qu'il a : - débouté M. [L] [G] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [G] à verser à la SAS Eiffage Genie Civil Terrassement la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conséquent : - juger que le courrier de démission de M. [G] n'évoquait expressément qu'une discussion sur la durée du préavis dans la mesure du possible, - juger que la société Eiffage Génie Civil Terrassement qui ne conteste pas l'existence de l'entretien avec son supérieur hiérarchique, ne rapporte pas la preuve du consentement de M. [G] à renoncer à l'exécution de son préavis à compter de la date du 30 septembre 2020, - juger qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur la diminution du préavis à la date du 30 septembre 2020 et en toutes hypothèses que la société Eiffage Genie Civil Terrassement n'en rapporte pas la preuve en application de son obligation rappelée par la jurisprudence sur ce point, juger que le délai de 2 jours laissé entre la date de réception du courrier de notification (28 septembre) et la date de rupture effective ne saurait démontrer un accord de M. [G] sur la date du 30, - juger que la dispense de préavis à compter du 30 septembre 2020 est intervenue à l'initiative la société Eiffage Genie Civil Terrassement. Et par conséquent : - condamner la société Eiffage Genie Civil Terrassement à verser à M. [G] la somme brute de 9 385 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis afférente à la période du 30 septembre au 16 décembre 2020, outre les intérêts de retard au taux légal qui ont pu courir depuis la citation des parties devant le conseil de prud'hommes, - condamner la société Eiffage Genie Civil Terrassement à délivrer un bulletin de paie afférent à l'indemnité compensatrice de préavis à M. [G] afin qu'il puisse notamment en justifier devant la caisse de congés payés du bâtiment, - condamner la société Eiffage Genie Civil Terrassement à verser à M. [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700-1 du code de procédure civile, - condamner la société Eiffage Genie Civil Terrassement aux entiers dépens, - débouter la société Eiffage Genie Civil Terrassement de l'ensemble de ses demandées présentées devant la cour d'appel de Toulouse. Il indique qu'aucun accord n'est intervenu entre les deux parties pour fixer la fin du préavis au 30 septembre 2020. Il considère qu'en l'absence de manifestation non équivoque du salarié de renoncer à l'exécution du préavis, l'indemnité compensatrice est due pour la période dispensée par l'employeur. Dans ses dernières écritures en date du 20 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Eiffage Genie Civil Infra Linéaires venant aux droits de la société Eiffage Genie Civil Terrassement demande à la cour de : - confirmer en son intégralité le jugement rendu le 30 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, et en conséquence : - juger que M. [L] [G] a manifesté sa volonté claire et non équivoque de réduire la durée de son préavis, - juger que la réduction du préavis est intervenue d'un commun accord entre M. [G] et la société Eiffage GC Infra Linéaires. En conséquence : - débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes. Reconventionnellement : - condamner M. [G] au paiement de la somme de 4 000 euros à la société Eiffage GC Infra Linéaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux entiers dépens. Elle réplique que le salarié a manifesté sa volonté claire et non équivoque d'écourter son préavis, de sorte que la demande de paiement de l'indemnité de préavis est injustifiée. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le préavis En cas de démission, l'article L1237-1 du code du travail mentionne que l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Conformément à l'article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. En cas d'inexécution du préavis par le salarié, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail. En l'espèce, aux termes de l'article 7.1 de la convention collective des cadres des travaux publics, le délai de préavis est de 3 mois, compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Par courrier en date du 17 septembre 2020, M. [G] a informé son employeur de sa décision de démissionner et a sollicité de pouvoir écourter la durée de son préavis. Il n'est pas sérieusement contesté que le 23 septembre 2020 M. [G] a eu un entretien avec son chef de secteur. Les parties sont toutefois contraires sur le fait que le salarié aurait, à cette occasion, exprimé son désaccord quant à la date de fin de préavis retenue par sa hiérarchie. En tout état de cause, il est établi que par courrier du 23 septembre 2020, courrier que M. [G] affirme n'avoir réceptionné que le 28 septembre 2020, l'employeur a fait droit à la demande de réduction du préavis sollicité par le salarié en mentionnant 'conformément aux dispositions légales, vous êtes tenu d'effectuer un préavis de trois mois soit une sortie des effectifs le 16 décembre au soir. A votre demande et en accord avec votre hiérarchie, vous cesserez de faire partie des effectifs de la société le 30 septembre 2020 au soir, et vous ne serez pas rémunéré au-delà'. Ainsi, si ce courrier ne peut effectivement avoir pour effet de formaliser un accord sur une rupture effective du contrat à la date du 30 septembre 2020, il n'en demeure pas moins que le salarié ne peut valablement arguer que c'est l'employeur qui a dispensé unilatéralement le salarié d'effectuer son préavis. En effet, la demande a été faite par le salarié lui-même dès son courrier de démission. Le fait que le salarié n'aurait pas donné son accord sur la date de fin de préavis alors qu'il a manifesté sa volonté non équivoque de ne pas exécuter le préavis dans sa totalité ne peut avoir pour conséquence de considérer que l'employeur doit rémunérer M. [G] pour la période afférente au préavis dispensé en lui versant une indemnité compensatrice de préavis. Il sera d'ailleurs observé que, bien que M. [G] n'ait pas signé le solde de tout compte, il a en revanche signé la fiche de restitution de matériel le 30 septembre 2020 et n'a plus fourni de prestation de travail à compter de cette date, sans émettre de contestation. Ce n'est que par courrier 8 octobre 2020 que M. [G] signifiait via son conseil à la société Eiffage Genie Civil Terrassement qu'aucun accord n'était intervenu entre les deux parties pour fixer la date de fin du préavis. En outre, le salarié indique dans ses propres écritures qu'il a commencé son nouvel emploi dès le 1er octobre 2020 auprès de la société Cassin, élément dont la réalité est d'ailleurs confirmée par la capture d'écran Linkedin versée aux débats par la société Eiffage Genie Civil Infra Linéaires. M. [G] qui affirme qu'il n'était pas d'accord sur la date fixée par son employeur ne produit cependant aucun élément objectif qui viendrait accréditer sa version alors que les éléments évoqués ci-dessus permettent de retenir le contraire. Au surplus, ainsi que le relève justement le conseil de prud'hommes, les termes mêmes du courrier de M. [G] ne permettent pas d'établir que son accord sur la date précise de fin du préavis constituait un élément déterminant de sa volonté d'écourter le préavis, étant rappelé qu'il a débuté son nouvel emploi avant l'échéance initiale du préavis. Ainsi, la réduction de la durée préavis sollicitée par M. [G] et acceptée par son employeur est acquise. La volonté du salarié d'écourter la durée du préavis est certaine et l'expression de son accord sur la date précise de la fin du préavis résulte des circonstances de l'espèce, en l'occurrence l'absence de contestation suite à la réception du courrier du 23 septembre 2020, la restitution du matériel de travail et l'absence de fourniture de toute prestation de travail au delà du 30 septembre 2020 et un nouvel emploi dès le 1er octobre 2020. Il n'y a donc pas lieu à opérer une inversion quant à l'initiative de la dispense et faire peser ainsi sur l'employeur la rémunération du préavis non exécuté. Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [G], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. La disposition relative aux frais irrépétibles sera confirmée. M. [G] sera en outre condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [L] [G] à payer à la SAS Eiffage Genie Civil Infra Linéaires la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, Condamne M. [L] [G] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab780a36bfc00008d68eea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel