Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 novembre 2023
- ECLI
- 65ab77c436bfc00008d68ec8
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03632 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP2V COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 3 NOVEMBRE 2023 Manuel URBANO, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Fanny GUILLARD, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté préfectoral de la préfecture de Seine et Marne en date du 16 mai 2022 et l'arrêté du préfet de l'aisne en date du 15 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour monsieur [F] [G] né le 23 août 1984 à [Localité 2], MAROC, de nationalité Marocaine ; Vu l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 30 octobre 2023 de placement en rétention administrative de monsieur [F] [G] ; Vu la requête de monsieur [F] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête dupréfet de l'Aisne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de monsieur [F] [G] ; Vu l'ordonnance rendue le 1er novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de monsieur [F] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er novembre 2023 à 10h05 jusqu'au 29 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par monsieur [F] [G] , parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 novembre 2023 à 16 heures 23 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - aupréfet de l'Aisne, - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi, - à Mme [O] [T], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par monsieur [F] [G] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [O] [T], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de l'Aisne et du ministère public ; Vu la comparution de monsieur [F] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Interpellé pour des faits de violences conjugales, monsieur [F] [G] a été placé en garde à vue au commissariat de [Localité 1] le 29 octobre 2023 puis a fait l'objet d'un arrêté de rétention pris le 30 octobre 2023 notifié le jour même à 10 heures visant une OQTF du 15 mai précédent. Le conseil de monsieur [F] [G] conteste l'ordonnance ayant prolongé la rétention de son client aux motifs que : - le premier juge n'a pas répondu à tous les moyens soulevés dans la requête écrite établie par France Terre d'Asile ; - le trajet entre [Localité 1] et [Localité 3] a duré cinq heures au cours desquelles monsieur [F] [G] n'a pas pu exercer ses droits ; - l'état de santé de Monsieur [F] [G] n'a pas été pris en compte ; - les droits de monsieur [F] [G] en garde à vue ont été notifiés plus de 9 heures après son interpellation faute d'interprète alors que les policiers n'en ont contacté qu'un seul ; - les droits de monsieur [F] [G] au centre de rétention ne lui ont pas été notifiés. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par monsieur [F] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale en la matière, il résulte des notes d'audience tenues par le greffier du premier juge que les moyens figurant dans la requête écrite établie par France Terre d'Asile n'ont pas été soutenus oralement par monsieur [F] [G] de sorte que le juge a bien répondu aux moyens oraux qui lui ont été soulevés. Il résulte de la consultation de divers sites internet que le délai du trajet entre [Localité 1] et [Localité 3] est entre 2h30 et 3h. De la pièce n° 91, il résulte que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à monsieur [F] [G] à 10h05 le 30 octobre 2023 à [Localité 1] mais qu'il n'est arrivé au centre de rétention d'[Localité 3] qu'à 15h20, heure à laquelle ses droits lui ont été notifiés. Il n'existe aucun élément permettant de déterminer pour quelle raison ce trajet a été aussi long ni les circonstances dans lesquelles monsieur [F] [G] a pu exercer ses droits durant ce trajet. Par ailleurs, alors que monsieur [F] [G] a été placé en garde à vue le 29 octobre 2023 à 0h10, ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 9h47, l'officier de police judiciaire notant dans un procès-verbal établi le 29 octobre à 2 heures qu'il est impossible de contacter un interprète, personne ne répondant à ses appels (pièce n°11). En ne précisant pas quels interpètes ont été contactés à cette occasion, la présente juridiction ne peut apprécier s'il a existé des difficultés insurmontables ayant rendu nécessaire que la notification des droits soit à ce point différée. Un doute sérieux subsistant sur le fait que monsieur [F] [G] ait pu exercer ses droits durant ces deux périodes et ce point lui faisant nécessairement grief, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par monsieur [F] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l'égard de monsieur [F] [G], Ordonne la remise en liberté de monsieur [F] [G], Rappelle à monsieur [F] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rouen, le 3 novembre 2023 à 12h30 Le greffier, Le conseiller, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab77c436bfc00008d68ec8
Données disponibles
- Texte intégral
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