Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 novembre 2023
- ECLI
- 65ab77c036bfc00008d68ec6
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03628 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP2N COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 3 NOVEMBRE 2023 Manuel Urbano, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Mme Guillard, greffière ; Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 2 septembre 2023 à l'égard de monsieur [L] [Z] né le 18 novembre 1985 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité tunisienne ; Vu l'ordonnance rendue le 1er novembre 2023 à 16h20 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [L] [Z] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 1er novembre 2023 à 10h01 jusqu'au 16 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 2 novembre 2023 à 14h20 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de l'Orne, - à Me Bilal Yousfi, avocat au barreau de Rouen, choisi en vertu de son droit de suite, - à Mme [V] [T], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [Z] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du préfet de l'Orne ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [V] [T], interprète assermenté, en l'absence du préfet de l'Orne et du ministère public ; Vu la comparution de M. [L] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Bilal Yousfi, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [L] [Z] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 29 mars 2022 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits de vol. Il a été détenu jusqu'au 2 septembre 2023 et a été immédiatement placé en rétention. Les autorités tunisiennes, pays dont relève M. [L] [Z], ont été avisées dès le 17 juillet 2023 afin qu'elles délivrent un document de voyage. Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a prolongé la rétention de M. [L] [Z] pour une durée de 28 jours, décision confirmée par cette juridiction le 6 septembre 2023. Par ordonnance du 2 octobre 2023, la rétention de M. [L] [Z] a été prolongée pour 30 jours, décision confirmée par cette juridiction le 4 octobre 2023. Divers vols ont été annulés dans l'intervalle. Par requête du 31 octobre 2023, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d'une nouvelle demande de prolongation fondée sur l'article L. 742-5 du CESEDA. Par ordonnance du 1er novembre 2023, il a été fait droit à cette requête au motif principal qu'un vol était prévu pour le 28 novembre 2023 et qu'il existait une perspective raisonnable d'éloignement. Le conseil de M. [L] [Z] soulève : - l'insuffisance de motivation de cette ordonnance au regard des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA; - le fait que les conditions de cet article ne sont pas remplies; - l'absence de diligences de l'administration. Il a été réclamé la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que les conclusions de M. [L] [Z] ont été transmises électroniquement à l'autorité administrative. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond L'article L.742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Cette juridiction constate que l'autorité administrative dans son mémoire se borne à faire état des diligences entreprises auprès des autorités tunisiennes les 17 juillet, 3 août, 5 et 28 septembre et 31 octobre 2023 mais ne caractérise aucune des conditions visées par ce texte qui seraient survenues dans les quinze derniers jours alors que la perspective d'un vol à destination de la Tunisie le 28 novembre 2023, c'est à dire au-delà de la durée maximale de la prolongation sollicitée par l'administration, ne saurait constituer le 'bref délai' prévu par ce texte. Eu égard au caractère strictement exceptionnel de la prolongation sollicitée lequel n'est pas constitué, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et l'examen des autres moyens ne sera pas opéré. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l'égard de M. [L] [Z], Ordonne la remise en liberté de M. [L] [Z], Rappelle à M. [L] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Déboute M. [L] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rouen, le 3 novembre 2023 à 12h00. La greffière, Le conseiller, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 742-5 du CESEDA.article L.742-5 du CESEDA dispose quearticle L.742-5 du CESEDAarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab77c036bfc00008d68ec6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel