Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65ab770a36bfc00008d68e76
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 60 480 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
N° RG 23/01531 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLKN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/01115 Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux et de la protection d'Evreux du 29 Juin 2021 APPELANTE : Madame [P] [R] divorcée [M] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 4] représentée et assistée par Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'EURE INTIMES : Madame [V] [M] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 14] (75) [Adresse 3] [Localité 11] représentée et assisté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (92) [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE SCI 43 [Localité 4] immatriculée au RCS de PARIS sous le n°808 523 930 [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 04 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 18 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procedure Par acte du 9 décembre 2014, Mme [V] [M] et M. [W] [S] ont constitué avec leur père, M. [X] [M], la Sci du 43 [Localité 4]. Par acte authentique du 15 juillet 2015, la Sci a acquis un immeuble situé [Adresse 7]. Par acte notarié du même jour, M. [X] [M], gérant de la Sci, a prêté cette maison à titre gratuit à son ex-épouse Mme [P] [R] pour une durée de trente années. Le 3 décembre 2019, M. [X] [M] a mis en demeure Mme [P] [R] de quitter les lieux dans un délai de six mois. Par acte d'huissíer du 11 août 2020, la Sci a fait assigner en référé Mme [P] [R] afin de faire constater la résiliation du prêt à usage et voir prononcer son expulsion. Après que le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir, Mme [V] [M] et M. [W] [S] ont fait assigner Mme [R] et la Sci par actes des 1er et 6 avril 2021. Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - annulé le prêt à usage du 15 juillet 2015 conclu entre M. [X] [M], en sa qualité de gérant de la Sci du 43 [Localité 4], et Mme [P] [R], sur le bien immobilier situé au [Adresse 7] ; - prononcé l'opposabilité de cette nullité aux tiers ; - ordonné à Mme [P] [R] de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef l'immeuble situé [Adresse 7] dans le délai de trois mois à compter de la signification ; - dit que passé ce délai, Mme [P] [R] serait tenue de régler une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, et ce pendant 90 jours ; - ordonné, à défaut de libération des lieux dans les délais, son expulsion, conformément aux articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, au besoin avec le concours de la force publique ; - débouté Mme [P] [R] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [P] [R] à paver la somme de 2 500 euros à M. [W] [S] et Mme [V] [M], et la somme de 1 500 euros à la Sci du 43 [Localité 4] ; - condamné Mme [P] [R] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 27 juillet 2021, Mme [P] [R] divorcée [M] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 6 octobre 2021, la juridiction du premier président a débouté Mme [R] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 16 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Par jugement du 2 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a octoyé à Mme [R] un délai d'expulsion d'un an à compter de la signification de la décision. L'affaire a été réinscrite au rôle le 26 avril 2023 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023. Exposé des pretentions des parties Par dernières conclusions reçues le 21 avril 2022, Mme [R] divorcée [M] demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 2224 et suivants du code civil, 1134 et 1849 du code civil de : A titre principal, - déclarer la demande de nullité formée par les intimés irrecevable comme prescrite ; A titre subsidiaire, - réformer le jugement en ce qu'il a annulé le prêt à usage du 15 juillet 2015 conclu par la Sci du 43 [Localité 4] et Mme [P] [R], sur le bien immobilier situé au [Adresse 7]; Par conséquent, - confirmer la validité du prêt à usage du 15 juillet 2015 conclu par la Sci du 43 [Localité 4] et Mme [P] [R], sur le bien immobilier situé au [Adresse 7] ; - réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à Mme [P] [R] de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef l'immeuble situé [Adresse 7] dans le délai de trois mois à compter de la signification ; - réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et ce, pendant 90 jours ; - réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [P] [R] à payer la somme de 2 500 euros à M. [W] [S] et Mme [V] [M], et la somme de 1 500 euros à la Sci du 43 [Localité 4] ; - réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [P] [R] au paiement des entiers dépens ; - débouter la Sci du 43 [Localité 4] de sa demande de nullité du commodat sur le fondement du dol ; A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la restitution par la Sci du 43 [Localité 4] ainsi que par M. [W] [S], Mme [V] [M] et M. [X] [M] à Mme [P] [R] de la somme de 15 000 euros correspondant aux frais avancés par Mme [P] [R] pour les travaux de rénovation ; - ordonner la restitution par la Sci du 43 [Localité 4] ainsi que par M. [W] [S], Mme [V] [M] et M. [X] [M] à Mme [P] [R] de la somme approximative de 96 630.84 euros, (sauf compte à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt) correspondant aux frais d'entretien de la maison réglés par Mme [P] [R] depuis 6 ans ; - condamner solidairement la Sci du 43 [Localité 4] ainsi que M. [W] [S], Mme [V] [M] et M. [X] [M] à lui régler la somme de 403 200 euros / 604 800 euros, soit une moyenne de 504 000 euros au titre du préjudice financier ; - condamner solidairement la Sci du 43 [Localité 4] ainsi que M. [W] [S], Mme [V] [M] et M. [X] [M] à lui régler la somme de 200.000 euros au titre des dommages et intérêts ; En tout état de cause, - condamner chacun des intimés à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions reçues le 14 novembre 2023, M. [W] [S] et Mme [V] [M] demandent à la cour, au visa des articles 123 du code de procédure civile, 2224 du code civil, 564 et 565 du code de procédure civile, 1849 alinéa 3 du code civil, de confirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 en toutes ses dispositions et y ajoutant : - dire Mme [R] mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l'action intentée par les concluants ; - déclarer Mme [R] irrecevable en toutes ses demandes indemnitaires en tant que présentées pour la première fois en cause d'appel ; - subsidiairement, l'en débouter ; - condamner Mme [R] à leur payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [R] aux dépens d'appel. Par dernières conclusions reçues le 25 janvier 2022, la Sci du 43 [Localité 4] demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 2224, 1130, 1131, 1137 et 1144 1888 et 1889 du code civil de : - rejeter la fin de non-recevoir tenant à la prétendue prescription de l'action en nullité ; - déclarer irrecevables les demandes indemnitaires nouvelles présentées par Mme [R] ; - confirmer le jugement ; A titre subsidiaire, - prononcer la nullité du contrat de prêt à usage à titre gratuit consenti par la Sci à Mme [R] le 15 juillet 2015 pour dol commis par cette dernière ; - condamner Mme [R] à verser à la Sci 43 [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance outre celle de 2 000 euros, sur le même fondement, au titre de la procédure d'appel. - condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause et ne constituent pas des demandes nouvelles en cause d'appel. L'appelante fait plaider la prescription de l'action en nullité pour défaut de pouvoir du gérant. Elle soutient que le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil a commencé à courir le jour de la signature de l'acte de prêt, soit le 15 juillet 2015, signature dont les intimés avaient connaissance, alors que la nullité a été demandée pour la première fois par acte introductif du 1er avril 2021. M. [W] [S] et Mlle [V] [M], qui concluent à la nullité du prêt pour défaut de pouvoir de leur père, répliquent que la cour n'a pas compétence pour statuer, contrairement au conseiller de la mise en état, et qu'ils n'avaient pas connaissance du commodat avant l'assignation en référé expulsion délivrée par leur père le 11 août 2020. En application des articles 789 et 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir antérieure à sa désignation, sauf si sa résolution implique de trancher une question de fond. Si les fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état, la cour d'appel reste compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel lui-même, dont l'issue est susceptible de remettre en cause directement ou indirectement le jugement de première instance. Le moyen tiré de l'incompétence de la cour pour statuer sur la prescription sera donc écarté. Ainsi que l'allèguent les intimés, il revient à Mme [R] de démontrer que les conditions de la prescription sont acquises. M. [W] [S] et Mme [V] [M] soutiennent qu'ils n'avaient pas connaissance du prêt avant l'assignation en référé délivrée par leur père le 11 août 2020 afin d'obtenir sa résiliation, et que la preuve contraire n'est pas rapportée à défaut de pouvoir délivré par l'assemblée générale de la Sci. Les faits spécifiquement allégués et non contestés peuvent être tenus pour constants. Mme [M] ne conteste pas qu'elle résidait avec sa mère dans la maison objet du prêt et s'y est d'ailleurs fait livrer des meubles au cours de l'année 2015 selon pièce 18. Elle n'apporte aucune explication à ce sujet. Son demi-frère M. [S] ne conteste pas qu'il apparaît bien sur les photographies de famille prises dans cette maison au cours de l'année 2016 et versées en pièce 17. Il savait donc nécessairement qu'elle était occupée par sa belle-mère. Dès lors que chacun des deux associés, âgés de 30 et 22 ans, savaient que la maison achetée par leur Sci était occupée par leur mère et belle-mère depuis l'origine, que Mme [M] y résidait elle-même et que M. [S], qui exerce dans la finance, se rendait sur place pour des réunions de famille, ils ne peuvent prétendre avoir ignoré le cadre juridique de cette occupation et l'existence du commodat, et ce d'autant moins qu'ils avaient pris le risque de se porter caution du financement à hauteur de 200 000 euros. Les opérations ont été réalisées dans le cadre d'un Sci familiale gérée par leur père. Il n'est allégué aucun défaut dans la réalisation et la transmission des comptes et bilans annuels, aucune irrégularité dans leur contenu, et ces derniers ne sont d'ailleurs pas versés. Au vu de ce qui précède, l'allégation selon laquelle M. [S] et Mme [M] ne se seraient jamais interrogés sur les conditions d'occupation de cette maison après avoir délivré pouvoir et caution pour l'acheter, mais auraient découvert le prêt au cours de l'année 2020, n'est pas crédible. Il ressort au contraire des faits de l'espèce que les intéressés ont nécessairement été mis au courant du commodat par leur père et l'appelante elle-même dès l'époque de sa signature, soit depuis l'été 2015, au bénéfice de leur double qualité d'associés de la Sci acquéreur et de fille et beau-fils de Mme [R]. Dès lors que tant le gérant de la Sci que les deux associés minoritaires connaissaient l'existence de l'acte litigieux à l'époque de la signature le 15 juillet 2015, la demande en nullité introduite pour la première fois par acte du 1er avril 2021 est nécessairement prescrite. La décision sera donc infirmée et la demande en nullité fondée sur le défaut de pouvoir déclarée irrecevable. La Sci se prévaut subsidiairement d'un dol, reprochant à Mme [R] d'avoir abusé de la dépendance affective de son associé-gérant afin d'exiger de ce dernier la signature du prêt dans l'espoir d'une reprise de la vie de couple. La prescription de cette action n'est pas spécifiquement soulevée. S'il est établi que le prêt a été consenti dans un contexte ou Mme [R] souhaitait 'donner une deuxième chance' à son ex-mari, il n'est pas démontré qu'elle n'aurait en réalité jamais eu l'intention de reprendre la vie de couple avec M. [M]. Le fait que la reprise de la vie de couple n'a pas perduré au-delà de 4 ans ne démontre pas une intention malicieuse à l'époque du prêt. Il n'existe donc aucune preuve de manoeuvres dolosives ou de mensonges ayant pu tromper le consentement de la Sci ou de son gérant, ni d'ailleurs d'une intention dolosive, ou d'une erreur déterminante de M. [M]. La dépendance affective qu'il fait plaider n'est pas démontrée. La preuve d'un vice du consentement n'est pas rapportée et la demande en nullité ne peut qu'être rejetée sur ce fondement. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées au vu de la solution apportée au litige. La Sci 43 [Localité 4], Mme [V] [M] et M. [W] [S] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros. Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre. PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande en nullité pour défaut de pouvoir prêt à usage conclu le 15 juillet 2015 entre M. [X] [M], en sa qualité de gérant de la Sci du 43 [Localité 4], et Mme [P] [R], sur le bien immobilier situé au [Adresse 7] ; Rejette la demande en nullité pour dol de ce prêt ; Rejette les demandes formées aux fins d'opposabilité de cette nullité aux tiers et d'expulsion sous astreinte de [P] [R] ; Condamne la Sci 43 [Localité 4], Mme [V] [M] et M. [W] [S] aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre ; Condamne la Sci 43 [Localité 4], Mme [V] [M] et M. [W] [S] à payer à Mme [P] [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil a commencé à courir learticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65ab770a36bfc00008d68e76
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