Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab768636bfc00008d68e3f
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 11 456 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/02132 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IY52 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/1938 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Mars 2021 APPELANTE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [G] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille BOURGEAIS, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Haute-Normandie (l'Urssaf), a diligenté un contrôle coordonné d'assiette portant sur de multiples établissements de la société [6] (la société) dont le siège est situé à [Localité 5]. S'agissant de l'établissement de [Localité 3], elle a adressé à la société une lettre d'observations le 11 décembre 2017 dans laquelle son inspecteur relevait 5 chefs de redressement pour un montant de 107 098 euros au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et une observation pour l'avenir. Par courrier du 8 janvier 2018, la société a contesté le bien-fondé du redressement. Par lettre du 15 juin 2018, l'Urssaf a informé la société de la minoration portant sur les frais professionnels non justifiés et la réduction générale des cotisations mais a confirmé les autres chefs de redressement. Le 2 octobre 2018, une mise en demeure a été notifiée, pour un montant total de 114562 euros dont 103 347 euros de cotisations et 11 215 euros de majorations retard, à la société qui a saisi la commission de recours amiable le 5 octobre 2018. La commission, par décision du 2 octobre 2019, a rejeté le recours de la société. La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel a, par jugement du 26 mars 2021 : - dit que la procédure de contrôle était régulière, - confirmé le redressement opéré au titre de la participation pour un montant de 1773 euros de cotisations et 192 euros de majorations de retard, - annulé le redressement opéré au titre de la réduction générale des cotisations pour un montant de 99 321 euros de cotisations et 10 778 euros de majorations de retard, - constaté que la société ne contestait plus le chef de redressement portant sur les frais professionnels non justifiés, - condamné la société à payer à l'Urssaf les sommes de : - 1 965 euros au titre du redressement opéré au titre de la participation, - 2 253 euros de cotisations et 245 euros de majorations de retard au titre des chefs de redressement non contestés, - débouté la société de ses autres demandes, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Urssaf aux dépens. Le 21 mai 2021, l'Urssaf a relevé appel de la décision en ce qu'elle a annulé le redressement opéré au titre de la réduction générale des cotisations pour un montant de 99 321 euros de cotisations et 10 778 euros de majorations de retard et l'a condamnée aux dépens. Par conclusions du 20 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a annulé le redressement opéré au titre de la réduction générale des cotisations pour un montant de 99 321 euros de cotisations et 10 778 euros de majorations de retard et l'a condamnée aux dépens, statuant à nouveau, - constater la prescription des sommes réclamées au titre de l'année 2014, - confirmer le redressement opéré au titre de la réduction générale des cotisations pour un montant de 72 852 euros de cotisations et 8 225 euros de majorations de retard, - condamner la société à lui payer la somme de 81 077 euros, - rejeter les demandes de la société. Par conclusions du 21 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - la recevoir en son appel incident et de la dire bien fondée, - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement opéré au titre de la réduction générale des cotisations pour un montant de 99 321 euros de cotisations et 10 778 euros de majorations de retard, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que la procédure de contrôle était régulière, - confirmé le redressement opéré au titre de la participation pour un montant de 1773 euros de cotisations et 192 euros de majorations de retard, - condamné la société à payer à l'Urssaf les sommes de : - 1 965 euros au titre du redressement opéré au titre de la participation, - 2 253 euros de cotisations et 245 euros de majorations de retard au titre des chefs de redressement non contestés, - débouté la société de ses autres demandes, statuant à nouveau, - annuler l'ensemble de la procédure de redressement en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement, - dire et juger prescrites les sommes des cotisations et contributions de sécurité sociale et les majorations afférentes réclamées par l'Urssaf au titre de l'année 2014, - annuler le chef de redressement n° 3 de la lettre d'observations du 11 décembre 2017, - juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 2 décembre 2018, - annuler la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf, - condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la procédure contrôle La société fait valoir que la remise préalable d'un avis de contrôle complet est une formalité substantielle dont le non-respect est sanctionné par la nullité du redressement. Elle rappelle que la jurisprudence s'attache à ce que le cotisant soit réellement mis en mesure de prendre connaissance de la charte du cotisant contrôlé et qu'il ait un accès effectif à celle-ci, lequel ne lui a été pas assuré puisque l'avis de contrôle se contentait de la renvoyer à la consultation du site de l'Urssaf, sans autre précision ou explication. L'Urssaf soutient que l'avis de contrôle adressé le 9 mai 2017 à la société précise les modalités de consultation et d'accès à la charte du cotisant conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que la société disposait de moyens informatiques suffisants pour consulter ladite charte ; que l'adresse électronique était valide ; que la société disposait d'un accès direct (raccourci) et indirect (moteur de recherche) à cette charte ; que la société n'a pas fait usage de son droit de lui demander la copie de la charte et n'a jamais fait part, ni rapporté la preuve de difficultés rencontrées pour la consulter. En application de l'article R. 243- 59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle, l'avis de contrôle fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du même code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Cette formalité substantielle doit être respectée à peine de nullité des opérations de contrôle. Il est constant que l'arrêté du 20 décembre 2017 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé, applicable au litige, indiquait déjà que l'avis devait mentionner l'adresse électronique à laquelle le cotisant contrôlé pouvait consulter et télécharger cette charte. Il convient de constater que l'avis de contrôle litigieux mentionnait uniquement l'adresse du site de l'Urssaf (www.urssaf.fr). Se fondant sur les motifs d'un arrêt de la présente cour, la société s'en approprie les motifs selon lesquels il était nécessaire d'effectuer quatre opérations successives pour accéder à la charte, à savoir, après avoir accédé à la page d'accueil du site de l'Urssaf, écrire dans l'espace recherche : 'charte du cotisant contrôlé', cliquer sur le lien 'comment se déroule un contrat à Urssaf' puis sur celui 'liens utiles', aucune de ces opérations ne mentionnant qu'elle permet d'avoir accès et de télécharger la charte. La réalité de ces démarches à accomplir n'est pas contestée par l'appelante, laquelle ne peut, dans ces conditions, soutenir que le cotisant disposait d'un accès direct à la charte. Il en résulte que l'adresse électronique indiquée dans l'avis de contrôle ne permettait pas de consulter aisément la charte avant le début des opérations de contrôle. L'Urssaf, qui est débitrice de l'obligation de porter à la connaissance du cotisant contrôlé le contenu de la charte, ne saurait lui reprocher de ne pas avoir sollicité la communication de celle-ci, ni se prévaloir utilement de ce qu'il disposait de moyens informatiques lui permettant d'accéder audit site et qu'il ne rapporte pas la preuve de difficultés rencontrées pour y accéder. Il s'évince de ces constatations que l'avis de contrôle considéré était nul et de nul effet, ce qui emportait annulation des opérations de contrôle et de redressement tant pour les cotisations que les majorations de retard, ces majorations n'ayant plus de fondement. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'Urssaf qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 26 mars 2021 ; Statuant à nouveau, Déclare l'avis de contrôle du 9 mai 2017 nul et de nul effet, Déclare nulles et de nul effet les opérations de contrôle et de redressement subséquentes, Annule le redressement opéré sur divers chefs pour un montant total de 114 562 euros dont 103 347 euros de cotisations et 11 215 euros de majorations retard, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne l'Urssaf de Haute-Normandie aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab768636bfc00008d68e3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel