Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab766136bfc00008d68e2d
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 290 876 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème Chambre ORDONNANCE N°17 N° RG 23/04533 N° Portalis DBVL-V-B7H-T7BZ Mme [K] [C] C/ S.A.R.L. SUNTEL COM Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : - Me GUENEUC - Me RENAUDIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 19 JANVIER 2024 Le dix neuf Janvier deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quinze décembre deux mille vingt trois, Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Monsieur Régis ZIEGLER, greffier lors des débats et de Madame Ludivine BABIN, greffier lors du prononcé, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : Madame [K] [C] née le 09 Avril 2001 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Katell GUENEUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMEE A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : S.A.R.L. SUNTEL COM SARL exerçant sous l'enseigne AUTOCCASION 29 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand VALLANTIN, plaidant, avocat au barreau de BREST APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : Suivant jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Brest a : Prononcé la résolution de la vente intervenue le 28 juin 2021 entre la société Suntel com et Mme [K] [C] portant sur un véhicule de marque Mazda immatriculé [Immatriculation 10]. Condamné la société Suntel com à restituer à Mme [K] [C] la somme de 12 908,76 euros au titre du prix de vente. Condamné la société Suntel com à payer à Mme [K] [C] la somme de 54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de contrôle technique. Condamné la société Suntel com à payer à Mme [K] [C] la somme de 4 740 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance. Condamné la société Suntel com à payer à Mme [K] [C] la somme de 999 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais d'expertise. Condamné la société Suntel com à payer à Mme [K] [C] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la société Suntel com aux dépens. Rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision. Suivant déclaration du 24 juillet 2023, la société Suntel com a interjeté appel. Suivant conclusions remises le 10 octobre 2023, Mme [K] [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Mme [K] [C] demande : Vu les articles 538, 641, 642, 911-1 et 914 du code de procédure civile, La recevoir en ses conclusions d'incident et les dire bien fondées. Débouter la société Suntel com de ses demandes, fins et conclusions. Ordonner l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Suntel com. La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société Suntel com demande : Débouter Mme [K] [C] de son incident. Dire nuls et sans effets les actes de signification de l'assignation et du jugement du 11 mai 2023. Suspendre l'exécution du jugement du 11 mai 2023. Condamner Mme [K] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros on application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Madame [K] [C] indique que le jugement du 11 mai 2023 a été signifié à la société Suntel com le 5 juin 2023 et que celle-ci a interjeté appel le 24 juillet 2023. Elle conclut que l'appel de la société Suntel com est irrecevable comme tardif. La société Suntel com soutient que la signification du jugement, tout comme la signification de l'assignation, est irrégulière dès lors que l'huissier instrumentaire a omis d'indiquer dans l'avis de passage déposé à son siège, de manière plus générale dans ses actes, son adresse professionnelle et plus précisément l'adresse professionnelle à laquelle l'acte signifié avait été déposé. Elle soutient que ce défaut de précision lui fait grief et qu'en conséquence aucun délai ne peut lui être opposé. Il n'est pas discuté que les actes de procédure ont été signifiés à la société Suntel com conformément à l'article 656 du code de procédure civile. L'huissier a donc laissé au siège social de la société Suntel com un avis de passage. La société Suntel com conteste la régularité des actes de signification au motif qu'ils situent l'étude de l'huissier à deux adresses : [Adresse 5] à [Localité 9] et [Adresse 1] à [Localité 7]. Les avis de passage, que la société Suntel com ne conteste pas avoir trouvés à son siège social, lui rappelaient la possibilité de demander la transmission des actes signifiés à une autre étude que celle où ils avaient été déposés. Il lui appartenait, dûment informée des visites de l'huissier, de prendre attache avec ce dernier, dont les coordonnées téléphoniques étaient indiquées par ailleurs dans les avis de passage, et de solliciter la transmission des actes dans l'un ou l'autre de ses bureaux ou à une autre étude à charge pour elle de les retirer dans les meilleurs délais. En toute hypothèse, le fait pour l'huissier de justice de mentionner dans les actes de procédure les adresses de ses deux bureaux, ce conformément à l'article 648 du code de procédure civile, n'est pas de nature à faire grief dès lors que le destinataire des actes a la possibilité de prendre attache indifféremment avec l'un ou l'autre de ces bureaux. La signification du jugement du 11 mai 2023 est régulièrement intervenue le 5 juin 2023. C'est à bon droit que Mme [K] [C] soutient que l'appel de la société Suntel com interjeté le 24 juillet 2023 est irrecevable comme tardif en application de l'article 538 du code de procédure civile. Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens indifférents à la solution du litige, il y a lieu de déclarer l'appel de la société Suntel com irrecevable comme tardif. La demande de suspension du jugement déféré apparaît en conséquence sans objet. Il n'est pas inéquitable de condamner la société Suntel com à payer à Mme [K] [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. La société Suntel com sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel de la société Suntel com irrecevable comme tardif. Condamnons la société Suntel com à payer à Mme [K] [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Condamnons la société Suntel com aux dépens de l'incident. Rejetons toute demande plus ample ou contraire. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 538 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 648 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile. L
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65ab766136bfc00008d68e2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel