Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab765d36bfc00008d68e2b
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°30 N° RG 23/03393 N° Portalis DBVL-V-B7H-T2UI Mme [L] [F] C/ Etablissement Public HABITAT 44 Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LEVILLAIN - Me REMY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [L] [F] née le 06 Février 1949 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1633 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Représentée par Me Marie-Laure LEVILLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Etablissement Public HABITAT 44 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne REMY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 18 juin 2015, l'Office public de l'habitat de Loire-Atlantique 44 (l'OPH 44) a donné à bail à Mme [L] [F] un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 6] (44), moyennant un loyer mensuel révisable de 376,63 euros, provisions sur charges non incluses. Par jugement du 6 novembre 2019 signifié le 19 décembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Nazaire a notamment : constaté la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire, condamné Mme [F] à payer à l'OPH 44 la somme de 1 746,87 euros au titre de sa dette locative, autorisé Mme [F] à se libérer de sa dette par mensualités de 70 euros sur une durée de 24 mois, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la décision, suspendu les effets de la clause résolutoire, dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après mise en demeure restée vaine, la clause résolutoire sera acquise et qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique. Prétendant que la locataire n'avait pas respecté l'échéancier fixé par ce jugement, l'OPH 44 a fait délivrer le 11 janvier 2021 à Mme [F] un commandement de quitter les lieux pour le 12 mars 2021. Mme [F] a alors saisi une première fois le juge de l'exécution de Saint-Nazaire d'une demande de délai, et, par jugement du 22 avril 2021, celui-ci lui a accordé un délai supplémentaire de cinq mois pour libérer les lieux. L'OPH 44 a ensuite fait délivrer le 15 février 2023 à Mme [F] un nouveau commandement de quitter les lieux pour le 17 avril 2023. Puis, Mme [F] a, par requête remise au greffe le 27 février 2023, saisi une nouvelle fois le juge de l'exécution de Saint-Nazaire, afin d'obtenir un délai supplémentaire pour quitter le logement. Par jugement du 20 avril 2023, le juge de l'exécution a : débouté Mme [F] de sa demande de délai supplémentaire pour libérer les lieux en cause, au [Adresse 1] à [Localité 6], condamné Mme [F] à supporter les dépens de l'instance, rappelé que la décision est, de droit, assortie de l'exécution provisoire. Mme [F] a relevé appel de cette décision le 13 juin 2023. Par ordonnance du 1er août 2023, le premier président a constaté que Mme [F] s'est désistée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. En l'état de ses dernières conclusions, Mme [F] demande à la cour de : infirmer le jugement attaqué, lui accorder un délai de 18 mois pour quitter le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], à compter du jour de l'arrêt à intervenir. L'OPH 44 conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué et demande à la cour de condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [F] le 7 novembre 2023 et pour l'OPH 44 le 7 novembre 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 novembre 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Au soutien de son appel, Mme [F] fait valoir qu'elle justifie d'une demande de logement social, non seulement sur le seul secteur de [Localité 6], mais, à présent, sur un secteur plus élargi, qu'elle recherche également un appartement dans les agences immobilières de [Localité 6] et des communes environnantes, et qu'elle a même étendu ses recherches aux foyers-logements afin de trouver une solution de relogement. Elle souligne également que sa santé fragile a considérablement ralenti ses recherches, qu'elle présente des difficultés pour se déplacer, qu'elle est aujourd'hui âgé de 75 ans et que, consciente de la nécessité de se faire aider, elle bénéficie d'un accompagnement social. Elle s'estime ainsi fondée à demander un délai supplémentaire pour quitter son logement, puisqu'elle ne dispose d'aucune solution de relogement dans l'immédiat. Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder à la personne expulsée des délais renouvelables compris entre 3 mois et trois ans pour quitter les lieux, en tenant compte de sa bonne ou mauvaise volonté, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Si, comme le soutient l'OPH 44, la dette locative est effectivement importante et ne cesse de croître, il apparaît cependant que Mme [F] justifie d'une demande de logement social à [Localité 6] et a étendu ses recherches aux villes de [Localité 7] et de [Localité 5], tout en prospectant également dans le secteur privé et les foyers-logements. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que Mme [F], aujourd'hui âgée de 74 ans, est dans un état de santé dégradé, qu'elle a subi une opération et des soins lourds en cancérologie et qu'elle a été opérée le 12 mai 2023 d'une angioplastie avec pose de stent du membre inférieur droit, ainsi qu'il ressort du compte-rendu opératoire. Si la demande de logement social effectuée le 27 février 2023 peut paraître tartive au regard du nouveau commandement de quitter les lieux délivré le 15 février 2023, la locataire est néanmoins suivie par une assistante sociale, et elle justifie à présent, pour preuve de sa bonne foi, de démarches en vue d'obtenir une solution de relogement. Il s'ensuit qu'au regard de l'âge et de l'état de santé de Mme [F], et de ce que la partie adverse est un bailleur social, il convient de lui accorder un délai supplémentaire de quatre mois pour quitter les lieux, afin de permettre son relogement dans des conditions satisfaisantes. Le jugement sera donc réformé en ce sens. La procédure ayant été engagée dans l'intérêt de Mme [F], les dépens d'appel resteront à la charge de cette dernière. Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 20 avril 2023 par le juge de l'exécution de Saint-Nazaire, sauf en ce qu'il a condamné Mme [F] à supporter les dépens de l'instance ; Accorde à Mme [L] [F] un délai supplémentaire de quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt pour libérer les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [L] [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65ab765d36bfc00008d68e2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel