Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab765936bfc00008d68e29
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 12 563 400 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°28 N° RG 23/02406 N° Portalis DBVL-V-B7H-TWB4 M. [T] [N]-[C] Mme [W] [K] épouse [N]-[C] C/ CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN S.A. CNP ASSURANCES CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me SEVESTRE - Me GUENNO-LE PARC - Me GAUVRIT - Me NIVAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président de chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché, **** APPELANTS : Monsieur [T] [N]-[C] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 7] / FRANCE Madame [W] [K] épouse [N]-[C] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 7] / FRANCE Tous deux représentés par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES S.A. CNP ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES * * * EXPOSE DU LITIGE Le 17 juillet 2013, M. [T] [N]- [C] et Mme [W] [K] (les époux [N]-[C]) ont souscrit un prêt immobilier auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d'épargne) d'un montant de 125 634 euros, et une assurance emprunteur au titre de la garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et incapacité temporaire totale (ITT) à hauteur de 100 % sur la tête de l'un et de l'autre, auprès de la société CNP Assurances (la CNP). Les époux [N]-[C] ont ensuite fait racheter ce prêt par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (le Crédit agricole), suite à une offre du 9 juillet 2014. Mme [N]-[C] a été victime en 2018 d'une infection nosocomiale laquelle a entraîné son placement en invalidité de catégorie 2. Les époux [N]-[C] ont donc pris attache avec la CNP afin de bénéficier des garanties souscrites dans le cadre de leur prêt, mais cette démarche s'est avérée vaine, Mme [N]-[C] n'étant vraisemblablement plus assurée au titre du second prêt souscrit auprès du Crédit agricole. C'est dans ce contexte que les époux [N]-[C] ont, par actes des 22 et 29 septembre 2022, fait assigner le Crédit agricole, la Caisse d'épargne et la CNP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir la condamnation sous astreinte du Crédit agricole à leur communiquer l'identité du bénéficiaire de la somme mensuellement virée de 56,02 euros de leur compte-joint sous l'intitulé 'Règlement Assu. Cnp Prêt Habitat', et de la CNP à justifier de l'existence d'une assurance des époux [N]-[C] au titre du prêt souscrit auprès du Crédit agricole. Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge des référés a : débouté les époux [N]-[C] de leurs demandes de communication de pièces et informations formulées à l'encontre du Crédit agricole et de la CNP, condamné les époux [N]-[C] à verser la somme de 1 000 euros à la Caisse d'épargne à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné les époux [N]-[C] à verser la somme de 1 000 euros au Crédit agricole à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné les époux [N]-[C] à verser à la Caisse d'épargne 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les époux [N]-[C] à verser à la CNP et au Crédit agricole, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus, condamné solidairement les époux [N]-[C] aux dépens de l'instance. Les époux [N]-[C] ont relevé appel de cette décision le 18 avril 2023, et aux termes de leurs dernières écritures du 11 mai 2023, ils demandent à la cour de la réformer et de : condamner le Crédit agricole à communiquer l'identité du bénéficiaire de la somme mensuellement virée de 56,02 euros du compte joint des époux [N]-[C] sous l'intitulé ' Règlement Assu. Cnp Prêt Habitat', sous astreinte provisoire de 100 euros par jour passé 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant 30 jours, condamner la CNP à justifier de l'existence d'une assurance des époux [N]-[C] au titre du prêt souscrit auprès du Crédit agricole du Morbihan, à produire le cas échéant les contrats en question, à confirmer recevoir, ou non, le règlement des primes afférentes aux garanties souscrites, l'ensemble sous astreinte provisoire de 100 euros par jour passé 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant 30 jours, débouter la Caisse d'épargne, le Crédit agricole et la CNP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, condamner solidairement le crédit agricole, la CNP et la Caisse d'épargne à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mai 2023, le Crédit agricole conclut à la confirmation de la décision attaquée, et demande en outre à la cour de condamner les époux [N]-[C] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions du 9 juin 2023, la CNP conclut également à la confirmation de la décision attaquée, et demande en outre à la cour de condamner les époux [N]-[C] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Enfin, aux termes de ses dernières écritures du 24 mai 2023, la Caisse d'épargne conclut également à la confirmation de la décision attaquée, et demande en outre à la cour de condamner les époux [N]-[C] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par note en délibéré du 15 décembre 2023, les époux [N]-[C] ont produit un courriel émanant d'un service de la CNP qui leur a été adressé le 13 décembre 2023, selon lequel celui-ci a indiqué ne pas détenir 'de dossier emprunteur au nom de M. ou de Mme [N]-[C].' Par note en délibéré du 28 décembre 2023, la CNP a répondu que cette réponse ne saurait être prise en compte pour en tirer une quelconque affirmation, étant dans l'ignorance du signataire du service sollicité et de la demande formulée par les époux [N]-[C]. Elle confirme que le prélèvement des primes est effectué par le Crédit agricole, en qualité de souscripteur du contrat groupe et conformément à celui-ci, auprès de chaque assuré, et que les primes de tous les assurés étant reversées globalement à la CNP, celle-ci ne peut donc pas identifier pour chaque souscripteur les versements effectués. Par notes en délibéré du 29 décembre 2023, le Crédit agricole et la Caisse d'épargne demandent à la cour d'écarter des débats la note en délibéré des époux [N]-[C]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS Sur les notes en délibéré Les époux [N]-[C] ont cru devoir adresser à la cour une note en délibéré sans y avoir été autorisés à l'audience. Cette note, prise en violation des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, sera déclarée irrecevable. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de déclarer irrecevable la note en délibéré de la CNP déposée en réponse à celle des époux [N]-[C]. Sur la mise en cause de la Caisse d'épargne Les époux [N]-[C] ont souscrit le 17 juillet 2013 un prêt immobilier auprès de la Caisse d'épargne, et une assurance emprunteur au titre de la garantie décès-PTIA-ITT à hauteur de 100 % sur la tête de l'un et de l'autre, auprès de la CNP. Il est établi que grâce au prêt souscrit auprès du Crédit agricole, selon offre du 9 juillet 2014, les époux [N]-[C] ont procédé au remboursement intégral du prêt consenti par la Caisse d'épargne. Ainsi que l'a exactement analysé le premier juge, ce remboursement a nécessairement et automatiquement mis fin à l'assurance auprès de la CNP, et de ce fait, une nouvelle assurance a été proposée concernant le prêt souscrit auprès du Crédit agricole, acceptée le 2 août 2014 par M. [N]-[C], et expressément refusée, le même jour, par son épouse. Il en résulte dès lors que le prêt n'était nécessairement plus assuré que sur la tête de l'époux et non de l'épouse. Il est donc établi qu'à compter du 3 octobre 2014, date à laquelle les époux [N]-[C] ont procédé au remboursement anticipé de leur prêt auprès de la Caisse d'épargne, les relations contractuelles entre les deux parties avaient cessé, et que l'assurance emprunteur souscrite, en garantie de ce prêt, avait donc également cessé de produire ses effets à compter de cette date, conformément aux stipulations contractuelles. Pour autant, ainsi que le font à juste titre valoir les appelants, quant bien même le prêt avait été intégralement remboursé, ceux-ci étaient toutefois toujours fondés à solliciter de la Caisse d'épargne des documents relatifs aux contrats précédemment souscrits avec elle, et ce pour les besoins du litige les opposant au Crédit agricole et à la CNP. Il n'est dès lors pas démontré que la mise en cause de la Caisse d'épargne devant le juge des référés a dégénéré en abus de droit, ni rapporté l'existence d'un préjudice en lien direct avec l'exercice de cette procédure. L'ordonnance de référé attaquée sera donc réformée en ce qu'elle a condamné les époux [N]-[C] à verser à la Caisse d'épargne la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes dirigées à l'encontre du Crédit agricole La demande de communication de l'original de la fiche conseil Assurance Décès-Invalidité a été satisfaite en première instance, et la discussion élevée par les époux [N]-[C] sur la régularité de ce document, dont il est allégué que la signature et le paraphe ne seraient pas ceux de Mme [N]-[C], relève de l'appréciation de la juridiction du fond ultérieurement saisie. En revanche, les appelants demandent de nouveau la condamnation du Crédit agricole à communiquer l'identité du bénéficiaire de la somme mensuellement virée de 56,02 euros du compte joint des époux [N]-[C] sous l'intitulé ' Règlement Assu. Cnp Prêt Habitat'. Le premier juge a cependant pertinemment relevé que : à la lecture de la fiche d'information et de conseil de l'assurance emprunteur signée le 27 juin 2014, il apparaît dans le paragraphe intitulé 'estimation du coût associé à la solution d'assurance proposée' que le coût de l'assurance représente une mensualité de 56,02 euros du 1er au 203ème mois, puis de 56,03 euros du 204ème au 262ème mois, étant précisé que ce tarif est garanti pendant toute la durée du contrat d'assurance, ces informations relatives à la prime d'assurance sont reprises dans l'offre de prêt immobilier, au titre de la couverture des assurés, paraphée par les époux [N]-[C], la notice d'information du contrat décès/PTIA/ITT/INV précise au titre des informations précontractuelle que le contrat est assuré par la CNP, ses coordonnées étant, par ailleurs, reprises en bas de la dernière page de ladite notice, la somme de 56,02 euros est mensuellement prélevée sur le compte de dépôt des époux [N]-[C], comme en atteste l'historique des opérations communiquées par le Crédit agricole, et le libellé de l'opération est dénué d'équivoque en ce qui concerne l'origine de ce prélèvement en ce qu'il est indiqué 'Règlement Assu. Cnp Prêt Habitat'. Le Crédit agricole produit également devant la cour le relevé d'identité bancaire du compte de la CNP sur lequel est créditée la somme de 56,02 euros prélevée mensuellement sur le compte-joint des époux [N]-[C]. Dès lors qu'il est établi par l'ensemble des productions que la CNP est bien la bénéficiaire de la somme de 56,02 euros prélevée sur le compte-joint des époux [N]-[C] au titre de l'assurance décès/PTIA/ITT/INV souscrit par M. [N]-[C] dans le cadre du rachat de son prêt immobilier par le Crédit agricole, c'est à juste titre que le premier juge a débouté les époux [N]-[C] de leur demande de communication de l'identité du bénéficiaire de cette somme. Si le Crédit agricole justifie avoir délivré aux appelants les informations relatives à l'identité du bénéficiaire de la somme de 56,02 euros, il ne démontre cependant pas que l'action engagée à son encontre a dégénéré en abus de droit, ni n'établit l'existence d'un préjudice en lien direct avec l'exercice de cette procédure. L'ordonnance de référé attaquée sera donc réformée en ce qu'elle a condamné les époux [N]-[C] à verser au Crédit agricole la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes dirigées à l'encontre de la CNP Les époux [N]-[C] demandent à la cour de condamner la CNP à justifier de l'existence d'une assurance des époux [N]-[C] au titre du prêt souscrit auprès du Crédit agricole du Morbihan, à produire le cas échéant les contrats en question, à confirmer recevoir, ou non, le règlement des primes afférentes aux garanties souscrites. Cependant, ainsi qu'il a été précédemment exposé, seul M. [N]-[C] a souscrit une assurance emprunteur dans le cadre du rachat de son prêt immobilier par le Crédit agricole, et, ainsi que l'a pertinemment analysé le premier juge, les pièces produites tant par les appelants que par le Crédit agricole sont très claires sur ce point : la fiche d'information et de conseil de l'assurance emprunteur des prêts immobiliers est signée uniquement par M. [N]-[C] le 27 juin 2014, la demande d'adhésion assurance emprunteur du 27 juin 2014 comporte uniquement l'identité et la signature de M. [N]-[C], la fiche conseil signée par Mme [N]-[C] qui énonce que 'nous vous avons proposé de vous protéger (...) de toutes difficultés financières qui pourraient se présenter pour le remboursement de votre crédit (...) faisant suite à cet entretien à l'occasion duquel vous ont été exposées les garanties du contrat d'assurance en couverture de prêt que nous proposons, vous avez exprimé votre refus d'y adhérer', l'accusé de réception et acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur sans assurance groupe décès-invalidité signé par Mme [N]-[C] le 2 août 2014 et qui mentionne : 'la soussignée [K] [W] (...) refuse d'adhérer au contrat d'assurance groupe proposé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan (...)', et l'accusé de réception et acceptation de l'offre préalable par le coemprunteur avec assurance groupe décès-invalidité signé par M. [N]-[C] le 2 août 2014, et qui rappelle que le soussigné 'sollicite son admission au contrat groupe assurance décès invalidité qui lui a été proposé.' Dès lors, la demande de communication des contrats souscrits par les époux [N]-[C] est dénuée de fondement, dès lors que seul M. [N]-[C] a souscrit une assurance groupe ainsi qu'il ressort des précédentes productions et que, comme le souligne à juste titre la CNP, la demande concerne une pièce impossible à produire puisqu'elle n'existe pas, Mme [N]-[C] n'ayant pas adhéré à un contrat d'assurance concernant le prêt souscrit auprès du Crédit agricole, comme l'attestent les documents produits par les appelants eux-mêmes. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions de l'ordonnance attaquée relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues. Il serait toutefois inéquitable de laisser à la charge de la CNP l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, de sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile seront en toute équité rejetées. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare les notes en délibéré des époux [N]-[C] et de la société CNP Assurances irrecevables ; Infirme l'ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'elle a : condamné les époux [N]-[C] à verser la somme de 1 000 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné les époux [N]-[C] à verser la somme de 1 000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; Confirme l'ordonnance attaquée en ses autres dispositions ; Condamne M. [T] [N]- [C] et Mme [W] [K] épouse [N]-[C] à payer à la société CNP Assurances la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [N]- [C] et Mme [W] [K] épouse [N]-[C] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 445 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront en
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65ab765936bfc00008d68e29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel