Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab763436bfc00008d68e17
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 671 120 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°20 N° RG 21/03136 N° Portalis DBVL-V-B7F-RU6C (1) S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F) C/ M. [K] [M] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me GRENARD - Me BARON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sophie DE FRANCESCHI de la SELARL TRAJAN AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [K] [M] né le 07 Novembre 1957 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 2] Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSE DU LITIGE : Suivant devis du 22 octobre 2019, M. [K] [M] a commandé à la société Groupe JM la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur à son domicile en remplacement d'une chaudière au fioul. Le 5 novembre 2020, il a enregistré sur le site Internet dédié une demande de prime énergie EDF. Suivant acte d'huissier du 18 février 2021, M. [K] [M] a assigné la société EDF en paiement de la prime énergie devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Suivant jugement du 10 mai 2021, le tribunal a : Condamné la société EDF à payer à M. [K] [M] la somme de 5 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 et la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la société EDF aux dépens. Ordonné l'exécution provisoire. Suivant déclaration du 21 mai 2021, la société EDF a interjeté appel. En ses dernières conclusions du 12 juin 2023, la société EDF demande à la cour de : Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, Déclarer recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions. Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamner M. [K] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Réserver les dépens. En ses dernières conclusions du 10 novembre 2021, M. [K] [M] demande à la cour de : Vu l'article L. 221-1-1 du code de l'énergie, Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificat d'économies d'énergie et les documents archivés par le demandeur, Confirmer le jugement entrepris. Débouter la société EDF de ses demandes. La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : La société EDF explique que les fournisseurs d'énergie doivent inciter les consommateurs à réaliser des économies d'énergie et qu'ils se voient ainsi délivrer des certificats d'économies d'énergie qui leur permettent d'éviter des pénalités financières. Elle indique qu'elle a initié une opération d'incitation financière des consommateurs en situation de précarité énergétique à remplacer leur chaudière fioul par une solution de chauffage utilisant des énergies renouvelables. Les consommateurs devaient être inscrits sur le site prime énergie d'EDF et recevoir la lettre d'engagement d'EDF avant de s'engager auprès du professionnel choisi par leurs soins. La société EDF relève que M. [K] [M] a fait établir un devis le 22 octobre 2019 préalablement à son inscription sur le site prime énergie d'EDF le 5 novembre 2019. Elle explique qu'elle a cependant refusé à M. [K] [M] le bénéfice de la prime dès lors qu'il lui a communiqué, dans le cadre de l'instruction du dossier, le devis accepté sans précision de la date d'acceptation. Elle se justifie en indiquant qu'elle ne pouvait démontrer qu'elle avait joué un rôle actif et incitatif auprès du consommateur l'ayant conduit à opter pour des opérations d'économies d'énergie. M. [K] [M] soutient que la seule condition exigée par l'arrêté du 4 septembre 2014 était que la demande de prime énergie soit formulée avant l'acceptation du devis. Il explique que la demande de prime a été formalisée le 5 novembre 2019 et qu'il n'a accepté le devis que le 25 novembre 2019. Il explique que sans la prime d'un montant de 5 500 euros, il n'aurait pas accepté le devis d'un montant de 16 711,20 euros. Selon les documents produits aux débats par la société EDF, le consommateur devait être inscrit sur le site EDF et recevoir une lettre d'engagement avant de s'engager auprès du professionnel pour bénéficier de la prime énergie. M. [K] [M] soutient qu'il a accepté le devis le 25 novembre 2019. La société EDF lui reproche de n'avoir communiqué le devis accepté le 25 novembre 2019 que dans le cadre de l'instance judiciaire. Elle émet des doutes sur la date réelle d'acception. Si M. [K] [M] a pu indiquer lors de son inscription sur le site prime énergie d'EDF que la date prévisionnelle d'acceptation du devis serait le 6 novembre 2019 et qu'il a communiqué dans le cadre de l'instruction du dossier un devis accepté sans précision de la date d'acceptation, il ressort de l'attestation du directeur de la société Groupe JM établie le 19 octobre 2021 qu'il a accepté le devis le 25 novembre 2019, date à laquelle le chèque d'acompte, produit aux débats, a été rédigé. Il est ainsi démontré que M. [K] [M] s'est engagé auprès du professionnel après s'être inscrit sur le site EDF. Celle-ci est en mesure de justifier de son rôle actif et incitatif. C'est à tort qu'elle soutient que le consommateur ne serait pas fondé à réclamer le bénéfice de la prime qu'elle s'est engagée à lui verser dans le cadre du programme d'incitation des consommateurs à opter pour une solution de chauffage utilisant des énergies renouvelables. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Il n'est pas inéquitable de condamner la société EDF à payer à M. [K] [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. La société EDF sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Condamne la société EDF à payer à M. [K] [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Condamne la société EDF aux dépens de la procédure d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65ab763436bfc00008d68e17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel