Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab75f736bfc00008d68df9
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01671 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHKS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 22/00526 APPELANT [7] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, non représentée INTIMEE Madame [O] [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : La [6] a interjeté appel du jugement n°RG:22/00526 rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [O] [X]. A l'audience du 7 novembre 2023 à 13h30, seule Mme [R] est présente en personne. SUR CE : L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/01671 de son rôle ; DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée. La greffière P/La présidente empêchée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab75f736bfc00008d68df9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel