Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab75df36bfc00008d68ded
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 778 245 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07643 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJBH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00915 APPELANT Monsieur [W] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sébastien RAYNAL, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 4 substitué par Me Gabriel BARBE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 220 INTIMEE CCAS DE LA RATP [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 substitué par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO , président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] d'un jugement rendu le 19 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U], machiniste au sein de la RATP, a été victime, le 11 novembre 2015, d'un accident qu'il a décrit ainsi : «En arrivant au terminus d'[Localité 5], une voiture mal stationnée m'empêchait de me mettre en station ; j'ai dû faire descendre les voyageurs à 30 cms. du trottoir. Je suis allé voir la personne dans le véhicule pour lui expliquer la gène. Elle s'est mise à partir en trombe alors que j'étais au niveau du pare-choc, manquant de m'écraser si j'avais pas bougé ; nature de l'accident : 'risque d'agression' ; siège des lésions : dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres dorsales ; nature des lésions : lumbago». La caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après désigné 'la Caisse') a, par décision du 7 décembre 2015, pris en charge cet accident au titre du risque professionnel puis, par décision du 4 novembre 2016, a fixé la date de consolidation des lésions de M. [U] au 29 septembre 2016. Au regard d'un certificat médical établi le 08 novembre 2018, M. [U] a sollicité de la Caisse la prise en charge d'une rechute, demande à laquelle a fait droit la Caisse. Ces lésions seront considérées comme consolidées au 05 janvier 2019. M. [U] présentait à la Caisse un second certificat médical de rechute, établi le 02 septembre 2020 que la Caisse, après avis de son médecin-conseil, refusait de prendre en charge au titre du risque professionnel. Cette décision lui a été adressée le 16 septembre 2020. M. [U] ayant contesté cette décision, une expertise technique a été mise en oeuvre et confiée au docteur [F] qui, le 07 décembre 2020, confirmait l'absence de lien entre les lésions décrites par le certificat médical du 2 septembre 2020 et l'accident du travail du 11 novembre 2015. La Caisse a notifié les conclusions de l'expert à M. [U] le 16 décembre 2020. Entre temps, le 06 septembre 2019, M. [U], a été victime d'un second accident survenu dans les conditions suivantes : « à l'arrêt les prévoyants, un tiers non content de ma demande de déplacer son véhicule, m'a violemment frappé à l'abdomen et blessé à la main droite avant de s'enfuir ». Le certificat médical initial établi le 07 septembre 2019 faisait état d'une « agression physique hématomèhypochondre droit - hématome éminence thénar main droit - choc psychologique » . La Caisse a, par décision du 14 novembre 2019, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Après avis du médecin-conseil de la Caisse, celle-ci a, par courrier du 22 janvier 2020, fixé la date de consolidation des lésions de M. [U] imputables à l'accident du travail du 6 septembre 2019, au 01er février 2020 avec séquelles indemnisables. La Caisse arrêtait alors à cette date le versement des indemnités journalières. Le 27 février 2020, la Caisse a fixé la date de consolidation au 01er février 2020, sans séquelles indemnisables à la suite de l'absence de M. [U] au rendez-vous du 19 février 2020, ce qu'il a contesté le 5 mars 2020 en sollicitant une expertise médicale technique. Le 25 août 2020, par un courrier 'annulant et remplaçant la notification du 27/02/2020', la Caisse a fixé la date de consolidation au 01er février 2020 mais indiqué à M. [U] qu'il serait convoqué ultérieurement, pour l'évaluation de ses séquelles. Ayant contesté la date de consolidation, une expertise a été ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale et confiée au docteur [X] lequel, le 11 septembre 2020, confirmait la décision du médecin-conseil de la Caisse. M. [U] a contesté les conditions de l'expertise par l'intermédiaire de son conseil auquel la Caisse a répondu par lettre du 14 janvier 2021, exposant que le médecin expert avait été choisi en concertation avec son médecin traitant et qu'un protocole avait été établi et suivi. Le 1er septembre 2020, la Caisse a notifié à M. [U] une reprise du travail que ce dernier a contesté. Par lettre du 25 novembre 2020, la Caisse, après avis de son médecin-conseil, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] en suite de l'accident du travail du 11 novembre 2015, à 7 %. C'est dans ce contexte que M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement avant dire droit du 12 janvier 2022, a désigné le docteur [J] en qualité d'expert avec pour mission, notamment, de : o sur le taux d'IPP au titre de l'accident du travail du 11 novembre 2015: émettre un avis sur le taux d' incapacité permanente partielle de 7 % retenu par la caisse et, en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail du 11 novembre 2015, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, o sur la rechute du 2 septembre 2020 : dire si les lésions déclarées par M. [W] [U] le 2 septembre 2020 sont en lien direct et certain avec l'accident du travail initial survenu le 11 novembre 2015 et, dans la négative, dire si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de I ' accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt du travail et/ou des soins ; o sur date de consolidation de l'accident du travail du 6 septembre 2019 : dire si l'état de santé de M. [W] [U] pouvait être considéré comme consolidé le 1er février 2020 et le 31 août 2020 ; le cas échéant, fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé ; o sur la possibilité de reprendre une activité professionnelle à la date du 1er septembre 2020 : dire si l'état de santé de M. [U] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 1 er septembre 2020 et, dans la négative, déterminer si et depuis quand il est actuellement en mesure d'exercer une activité professionnelle, Le docteur [J] a déposé son rapport le 6 avril 2022, au terme duquel elle concluait que : o s'agissant de la consolidation de l'accident du travail du 6 septembre 2019 que l'état psychiatrique était consolidé à la date du 1er février 2020, et le patient était apte à reprendre une activité professionnelle le 1er septembre 2020, o s'agissant de la rechute du 2 septembre 2020, il s'agissait de dorsalgie chronique, il n'y a pas d'élément nouveau permettant d'accréditer l'existence d'une rechute, l'état antérieur dégénératif et constitutionnel continue d'évoluer pour son propre compte, il relève d'une prise en charge sur le risque maladie. Il n'y avait pas à la suite de l'accident du 11 novembre 2015 de lésion post-traumatique imputable de manière directe exclusive avec le fait relaté le 11 novembre 2015, o le taux d'IPP de 7 % indemnise équitablement les séquelles douloureuses de rachialgies chronique survenant sur un état antérieur dégénératif et constitutionnel sans lien imputable de manière directe exclusive avec l'accident du 11 novembre 2015. Par jugement du 19 juillet 2022 la tribunal, a : - débouté M. [W] [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [W] [U] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Le jugement a été notifié aux parties le 30 juillet 2022 et M. [U] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 5 août 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 31 octobre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées. M. [U], modifiant partiellement les conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de : - dire et juger son appel de recevable et bien fondé et, en conséquence, - constater qu'il ne conteste plus ni la date de consolidation de son état de santé au 1er septembre 2020 ni le taux d'incapacité permanente partielle de 7 % mais entend solliciter des dommages et intérêts au regard des fautes commises par la Caisse lors de l'instruction de ses accidents du travail, rechutes et fixation du taux d'incapacité permanente partielle, - constater que la CCAS a commis une faute à son égard et, en conséquence, - condamner la CCAS à lui verser les sommes de : o 7 782,45 euros au titre du préjudice causé par le non-versement des prestations en espèces des mois de septembre, octobre et novembre 2020, o 1 945,60 euros au titre des congés payés du mois de décembre 2020, o 851,41 euros au titre de son manque à gagner sur sa prime d'intéressement 2020, o 2 000 euros au titre de son préjudice de carrière, o 800 euros au titre du prêt consenti par son employeur, o 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner la CCAS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La Caisse, au visa de ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de : - débouter M. [U] de son appel et de toutes ces demandes, - confirmer, en toutes ces dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 19 juillet 2022. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIVATION DE LA COUR Sur les fautes reprochées à la Caisse M. [U] reproche à la Caisse d'avoir diligenté nombre de contrôles à la suite de son second accident du 6 septembre 2019 et de l'avoir contraint à engager moult procédures pour parvenir à faire reconnaître ses droits. Ainsi, il a été convoqué deux fois pour évaluer son état de santé à la suite de l'accident du travail du 6 septembre 2019, les deux médecins-conseils concluant à la même date de consolidation au 1er février 2020, alors même qu'il n'avait pu être présent à l'examen puisque la convocation lui avait été adressée sur son lieu de travail alors qu'il était en arrêt. Il indique que plusieurs courriers lui étaient adressés pour le même motif, portant des informations contradictoires et qu'on le convoquait alors même que la décision des médecins étaient déjà prise. Il estime que tant les médecins-conseils que les experts ont été négligents dans leur prise de décision. Il reproche encore la lenteur de la gestion de son dossier ainsi qu'en atteste le fait que la décision de consolidation de son accident du travail du 6 septembre 2019 est intervenue le 5 mars 2020 et qu'il n'a rencontré l'expert que le 11 septembre 2020, soit près de cinq mois après. Il indique que « cette simple constatation permet de caractériser une faute de la part de la CCAS dans la gestion [de son] dossier ». Il reproche enfin à la Caisse d'avoir suspendu le versement de ses indemnités journalières dès le 1er septembre 2020 alors qu'il n'était pas en état de reprendre son service. Cette situation l'a contraint à demander du soutien à sa famille et l'a empêché de s'acquitter des pensions alimentaires pour ses enfants. De même, sa prime d'intéressement a été amputée en raison de ses absences comptabilisées comme injustifiées par la CCAS. Il a ainsi perçu la somme de 197,19 euros au lieu de 1 048,6 euros. Il reproche à la Caisse de lui avoir, par sa gestion, causé un préjudice de carrière et empêché à trois reprises qu'il soit fait droits à ses demandes de mutations. La Caisse rétorque que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 du code de sécurité sociale, s'imposent à elle et qu'en l'espèce, elle a traité les multiples demandes de M. [U] avec célérité et dans les délais prescrits par les textes réglementaires, le dépassement de délai n'entraînant au demeurant pas la nullité des expertises. Elle précise en tout état de cause que sa responsabilité ne peut être engagée par les avis rendus par le service médical tout en constatant que l'ensemble des décisions prises par son service médical ont été confirmées par les expertises techniques ou judiciaires. La Caisse indique encore qu'elle était tenue de suspendre le versement des indemnités journalières au 1er septembre 2020 puisque tant le médecin-conseil que l'expert avaient considéré qu'à cette date, il était apte à reprendre un emploi, même sur un autre poste, plus adapté aux séquelles dont il souffrait et y compris si l'employeur n'avait pas encore procédé à l'aménagement du poste de travail. Sur les demandes formulées par M. [U] au titre de rappels de congés payés, de la prime d'intéressement, du préjudice de carrière, du prêt de son employeur, la Caisse fait valoir qu'il fait un amalgame entre des demandes formulées au titre de l'exécution du contrat de travail relevant du droit du travail et des demandes relevant de la prise en charge. Elle conclut à leur rejet. Sur ce, Aux termes de l'article 1240 du code civil Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. l'article 1231-2 du même code civil précisant Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Il résulte de ce texte que la responsabilité quasi délictuelle nécessite que soient réunies trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il importe peu que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l'organisme, de rapporter le préjudice en résultant et d'établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice. L'expert réalise donc sa mission en toute indépendance des parties et engage ainsi seul sa responsabilité personnelle à raison des fautes ou négligences qu'il aurait pu commettre dans l'accomplissement de celle-ci, conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile. Sur les carences invoquées des médecins-conseils et experts : Aux termes des disposition de l'article R. 315-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical constitue un service autonome, placé sous l'autorité directe de la caisse nationale de l'assurance maladie, l'article'R.'141-1, al.'4 du même code prévoyant d'ailleurs expressément que les fonctions d'expert ne peuvent être remplies « par le médecin (...) appartenant au conseil ou conseil d'administration de la Caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette Caisse ». Par ailleurs en disposant que l'avis de l'expert s'impose à la Caisse comme à l'intéressé, l'article L.'141-2 du code de la sécurité sociale interdit à l'organisme, contrairement aux juridictions, d'écarter l'avis de l'expert ni juger de sa validité ni même d'organiser une nouvelle expertise au motif que la première serait irrégulière. Il en résulte que la responsabilité de la Caisse ne peut pas être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical ou l'expert, qui s'imposent à elle. L'ensemble des griefs de [U] s'agissant des éventuelles lenteurs de convocation, annulations de rendez-vous ou de supposés incohérences, ne peuvent être reprochées à la Caisse, étant par ailleurs relevé que M. [U] a pu, à chaque fois, contester les décisions devant le tribunal. Il en est de même pour les conclusions médicales tant du médecin-conseil que de l'expert, qui ne relèvent pas de la Caisse mais de la responsabilité personnelle des médecins. Néanmoins, à chaque avis rendu par ces médecins, une voie de recours a été ouverte et M. [U] a su, à chaque fois, en faire usage. Sur la gestion administrative du dossier de M. [U] par la Caisse Aux termes de l'article 84 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP, qui renvoie aux disposition du code de la sécurité sociale pour les déclarations et formalités, les agents du cadre permanent victimes d'un accident du travail ou de trajet perçoivent, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation dûment constatée, l'intégralité de leur rémunération statutaire mensuelle ainsi que les primes, indemnités ou allocations attachées à l'emploi. et versées en cas d'indisponibilité primée. Les dispositions du règlement intérieur de la Caisse de la RATP applicables aux contestations d'ordre médical prévoient par ailleurs : - à son article 110, que la demande d'expertise dans le cadre d'une contestation relative à l'état du malade doit être présentée dans un délai d' un mois à compter de la notification de la décision contestée ; le malade ou la victime qui requiert une expertise, présente une demande écrite précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant ; que cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé à la Caisse. - à ses articles 111 et 113, qu'en vu de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la Caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant (...); que le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la réception du protocole prévu par les dispositions légales ; que le médecin expert remet son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert, sauf circonstance particulière ; que le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de 48 heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la Caisse. - à son article 112, que les conclusions de l'expert sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la Caisse - en son article 114, que la Caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade, - en son article 115, que la Caisse doit prendre une décision et la notifier au malade ou à la victime dans un délai maximum de 15 jours suivant la réception des conclusions motivées. Aucune sanction n'est prévue par ces textes en cas de non respect des délais. Ensuite, aux termes de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, « en cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle », l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale précisant que « la décision a mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 s Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. (...) La caisse informe le médecin traitant de cette décision ». En l'espèce, comme parfaitement relevé par les premiers juges, les pièces de la procédure permettent de retenir la chronologie suivante : - la Caisse a statué sur la prise en charge de la rechute du 2 septembre 2020 de l'accident du 11 novembre 2015, le 16 septembre 2020, - qu'en raison de la contestation de l'assuré, elle a mis en place une expertise technique qu'elle a confiée au docteur [F], qui a rédigé son rapport le 7 décembre 2020 et qu'elle a notifié les conclusions de l'expert à l'assuré par lettre du 16 décembre 2020. La procédure prévue pour l'expertise a donc bien été respectée étant rappelé que le médecin traitant de l'assuré a reçu le protocole d'expertise adressé par l'expert le 20 octobre 2020 et a pu y répondre même s'il était en congé au moment où celui-ci a été envoyé, la convocation à l'assuré ayant été pour sa part adressée postérieurement à la réponse de son médecin traitant. Par ailleurs, l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, prévoit que la Caisse fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert, l'article R. 442-4 du même code, précisant que la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime. Au cas présent, il ressort des pièces versées au débats que la décision de la Caisse fixant la date de consolidation de l'accident du 6 septembre 2019 a effectivement été notifiée à plusieurs reprises à M. [U], les 22 janvier, 27 février et 25 août 2020, lequel n'a pas contesté les deux premières. Il sera rappelé que la Caisse ne peut porter aucune appréciation sur ces notifications, qu'elle doit faire dès lors que le service médical rend un avis. Par contre, la Caisse a accusé réception de sa contestation de la décision du 25 août 2020 et de la demande d'expertise le 13 septembre 2020. Le docteur [X], psychiatre, a rédigé son rapport le 15 septembre suivant et les conclusions ont été notifiées à M. [U] le 30 septembre 2020. Il en résulte que, s'agissant de la Caisse, la procédure et les délais ont bien été respectés. S'agissant des suites médicales de l'accident du 6 septembre 2019 Il sera rappelé que la date de consolidation de l'état de santé de M. [U] à la suite de l'accident du 6 septembre 2019 a été fixée au 1er février 2020 et l'intéressé a été informé par lettre du 4 août 2020 que le médecin conseil estimait que son état de santé permettait une reprise du travail à la date du 31 août 2020. Le rapport d'expertise du docteur [J], commis par le tribunal, a confirmé l'analyse du médecin-conseil et de l'expert technique estimant que M. [U] était en capacité de reprendre une activité professionnelle le 1er septembre 2020. Aucun défaut de diligences ne peut être reproché à la Caisse dès lors que les expertises ont été mises en oeuvre dans les délais et force est de constater qu'au jour de la présente audience, M. [U] ne produit aucun nouvel élément d'ordre médical susceptible de remettre en cause ces conclusions. Enfin, en arrêtant le versement des prestations le 1er septembre 2020, date de la reprise du travail, la Caisse n'a fait qu'appliquer les dispositions ci-dessus rappelée et notamment la décision de son service médical, étant rappelé que la reprise du travail n'induit pas la reprise du même poste de travail mais d'une activité quelconque. Il résulte de ce qui précède que les procédures applicables ont été respectées et que la Caisse n'a commis aucune faute dont elle aurait à répondre pour la gestion administrative du dossier de M. [U]. Dès lors, l'ensemble des demandes indemnitaires formées par M. [U] seront rejetées. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [U] succombant supportera les dépens conformément aux disposition de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [W] [U] recevable ; CONFIRME le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG : 21-915) en ses dispositions déférées à la cour ; Y ajoutant, CONSTATE que M. [U] ne conteste plus la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 6 septembre 2019 ni le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué en réparation des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 11 novembre 2015 ; DÉBOUTE M. [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; DÉBOUTE M. [U] de sa demande de condamnation de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de la sécurité sociale et conarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 696 du code de procédure civile et sera darticle L. 442-6 du code de la sécurité socialearticle L. 315-1 du code de sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab75df36bfc00008d68ded
Données disponibles
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