Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab75b236bfc00008d68dd7
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02313 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJZK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° APPELANT Monsieur [I] [O] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne INTIMEE CAF DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [J] [N] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté le 3 février 2021 par M [O] à l'encontre d'un jugement rendu le 9 janvier 2019 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse d'allocations familiales (ci-après la CAF) de [Localité 3]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [O] a sollicité en octobre 2011 le bénéfice de l'allocation de logement sociale (l'ALS) pour son logement [Adresse 1]. En septembre 2015, il a rempli une déclaration de situation dans laquelle il indiquait être au chômage non indemnisé. En raison de l'absence de revenus, il a donc bénéficié de la neutralisation de ses revenus 2013 et a perçu l'ALS à taux plein à compter de septembre. La CAF, constatant après communication des revenus par l'administration fiscale, que M [O] avait déclaré des revenus professionnels en 2015, a notifié le 4 décembre 2017 à ce dernier un indu de 5 717,81 € correspondant au trop perçu de l'allocation de logement social entre les mois de décembre 2015 et novembre 2017 après annulation de la neutralisation de ses revenus pour l'année 2015. L'assuré a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande, puis a saisi le TASS de Paris. Le tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 9 juillet 2019 a: - déclaré recevable la demande de Monsieur [I] [O] mais infondée, - rejeté les demandes de Monsieur [I] [O] ; - condamné reconventionnellement Monsieur [I] [O] à rembourser a la Caisse d'allocations familiales de [Localité 3] la somme résiduelle de 4 540,61€, après retenues en deniers et quittances, correspondant à l'allocation de logement social versée a tort entre décembre 2015 et novembre 2017 (5 717,8 1€, retenues non déduites) ; -dit que les dépens sont à la charge de Monsieur [I] [O]. La notification de ce jugement est revenue le 23 août 2019 avec la mention: non réclamé. Par courrier du 22 août 2019, M [O] a demandé la notification de ce jugement, ce qui a été immédiatement fait. La Caisse a ensuite signifié le 22 octobre 2019 à M [O] une contrainte en date du 18 octobre 2019 portant sur la somme de 4510,61€ correspondant au solde d'indu d'ALS initial de 5717,81€. M [O] a fait opposition le 29 octobre 2019 à cette contrainte, en faisant état de sa situation précaire et disant "faire appel de la décision du 18 octobre 2019". Le 4 novembre 2019, il a à nouveau fait opposition à la contrainte, mais cette fois-ci au motif de sa nullité en l'absence de mise en demeure. Le tribunal dans un jugement du 5 janvier 2021 a joint les deux recours et a rejeté les demandes en relevant que l'opposition à contrainte était sans objet puisqu'il y avait déjà une condamnation définitive par le jugement du 9 juillet 2019. M [O] par lettre du 29 janvier 2021reçue à la Cour le 3 février 2021 a "contesté" les deux jugements du 19 janvier 2019 et du 5 janvier 2021 pour les motifs suivants : 1) erreur matérielle article 462 code de procédure civile 2) vice de procédure parti adverse 3) absence d'information des droits dans la perspective éventuelle de l'exercice d'une voie de recours dans l'expédition des minutes 4)irrégularités dans l'exécution provisoire demandée par le tribunal La lettre finissait par "j'interjette appel pour que mon affaire sois éclairci (sic) par la cour d'appel de Paris". Deux dossiers d'appel ont donc été ouverts: un sur chaque jugement. Il convient d'étudier l'appel sur le jugement du 9 janvier 2019 A l'audience M [O] a comparu en personne, il a indiqué qu'il y avait des erreurs matérielles dans le jugement. La cour a soulevé l'irrecevabilité de son appel comme fait hors délais. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article 538 du code de procédure civile le délai pour faire appel d'un jugement contentieux en matière civile est de un mois. Aux termes de l'article 680 de ce même code, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. En l'espèce il est incontestable que M [O] avait eu connaissance du jugement du 9 janvier 2019, puisqu'il fournit lui-même avec son recours une lettre qualifiée de bordereau de transmission, émanant du greffe du tribunal judiciaire en date du 28 octobre 2019 et précisant "en vous priant de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision annulée". Il apparaît cependant que l'accusé de réception de la notification est revenu avec la mention non réclamé (l'intéressé prétend que son propriétaire ne lui donnait pas son courrier...) et que la preuve que M [O] ait été informé du délai d'appel n'est pas rapportée. Dans ce conditions il convient donc de constater la recevabilité de l'appel. Sur le fond M [O] invoque une "erreur matérielle" et un "vice de procédure parti adverse" mais n'a jamais précisé de quelle erreur il s'agissait ou de quel vice il s'agissait. Il ne précise pas non plus quels sont les "irrégularités dans l'exécution provisoire" de la demande. Le jugement du 9 janvier 2019 expose très clairement pourquoi M [O] s'est vu notifier un nouveau montant d'ALS et un indu, et notamment parce qu'il avait déclaré en septembre 2015 avoir travaillé un mois en juillet et être au chômage non indemnisé, ce qui a entraîné une neutralisation totale des revenus de 2015 et un ALS au maximum, alors qu'il a lui-même déclaré mais en novembre 2016 seulement, dans sa déclaration de ressources avoir perçu 12.000€ en 2015 et en novembre 2017 seulement avoir reçu 11500€ en 2016. Il ne conteste sérieusement aucun de ces éléments, ni le nouveau calcul de la CAF et faute de moyens sérieux de contestation du jugement, le jugement sera confirmé avec adoption des motifs. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE la recevabilité de l'appel de M [I] [O] ; CONFIRME le jugement du 9 janvier 2019 en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M [I] [O] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 462 code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile le délaiarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab75b236bfc00008d68dd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel