Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab759436bfc00008d68dc7
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03808 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6DO Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00039 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE S.A.S. ENTREPRISE [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par à la CPAM de [Localité 6] l'encontre d'un jugement rendu le 22 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société Entreprise [5]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 2 novembre 2016, la société Entreprise [5] a établi pour son salarié Monsieur [S], employé depuis le 21 juin 2016 en qualité d'« ouvrier non qualifié », une déclaration d'accident du travail avec les éléments suivants: - date et heure de l'accident : 30 octobre 2016 à 0h10 - circonstances: travaillait à la station de métro Robespierre, il s'est fait bousculer par un voyageur dans l'escalier et a chuté. La jambe gauche et le genou ont été touchés. La déclaration précise que l'accident a été connu par les préposés de l'employeur dès le 30 octobre à1h10 et que la victime a été transportée à l'hôpital [7]. Le certificat médical initial établi par le docteur [B] [R] le jour de l'accident fait état d'une "contusion et des douleurs de la jambe gauche et genou gauche" et prescrit un arrêt jusqu'au 31 octobre 2016 Le 13 décembre 2016, la Caisse Primaire a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident déclaré par Monsieur [S]. L'organisme de sécurité sociale prendra par la suite en charge l'ensemble des arrêts de travail. Le médecin conseil a fixé la consolidation de l'état de santé de Monsieur [S] au 6 juillet 2017. A réception de son relevé de compte employeur, la Société a saisi la Commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à son salarié, puis le tribunal judiciaire de Bobigny. Par décision datée du 5 avril 2018, ce Tribunal a ordonné une expertise et nommé à cet effet le Docteur [K], l'expert a déposé son rapport le 20 septembre 2018, en relevant qu'il n'avait pas eu tous les certificats médicaux mais en concluant à une date de consolidation au 6 juillet 2017. Par jugement du 22 mai 2020, le tribunal a partiellement fait droit aux demandes de la société en lui déclarant inopposables les soins et arrêts prescrits, mais seulement à compter du 7 novembre 2016. Au terme de son jugement, le Tribunal a considéré que la Caisse avait adopté un comportement déloyal au cours des opérations d'expertise au motif qu'elle n'avait pas produit l'ensemble des certificats médicaux de prolongation dans le cadre des opérations d'expertise. La Caisse a fait appel le 29 juin 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le 2 juin 2020. La Caisse a fait soutenir oralement à l'audience du 10 novembre 2023 par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail du 30 octobre 2016 opposables à la société [5] jusqu'à la date de consolidation et de la débouter de toutes ses demandes. Elle soutient qu'il ne peut y avoir de péremption d'instance avant la convocation à l'audience puisqu'en procédure orale, les parties n'ont pas d'actes à accomplir. Sur le fond elle conteste l'appréciation du tribunal sur sa "déloyauté" rappelant qu'elle n'a pas en sa possession la totalité des certificats médicaux et ne pouvait donc les transmettre. Elle rappelle par ailleurs que dans un arrêt du 18 février 2021, la Cour de cassation a estimé qu'a partir du moment où un arrêt de travail est initialement prescrit, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer jusqu'a la consolidation ou la guérison (Cass. Civ. 2éme 18/02/2021, n°19-21940), que plus encore, la Cour de cassation a récemment considéré que l'absence de continuité de symptômes et soins n'était pas de nature a renverser cette présomption (Cass. Civ. 2éme12/05/2022, n°20-20655). Elle prétend qu'en l'espèce il existait après le 1er arrêt de travail une présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident et qu'elle n'a pas à démontrer le lien mais que c'est à la société de démontrer l'absence de lien entre les lésions et l'accident notamment par une cause étrangère, ce que le rapport médical ne fait pas. Elle fait valoir que le docteur [K] a bien relevé l'existence d'une chondropathie mais qui n'est apparue qu'avec le choc, que le médecin conseil a bien imputé à l'accident les douleurs lombaires apparues après le 16 février 2017. La société [5] a fait soutenir oralement à l'audience du 10 novembre 2023 par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande : - A titre liminaire, de prononcer la péremption de l'instance ; - A défaut, à titre principal, de confirmer le jugement rendu le 20 mai 2020 en ce qu'il déclare inopposable à la société Entreprise [5] l'ensemble des arrêts de travail à compter du 7 novembre 2016. - A défaut, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la bonne imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail, actes médicaux et soins pris en charge par la Caisse Primaire au titre de l'accident du 30 octobre 2016 déclaré par Monsieur [S]. Elle fait valoir que la caisse a conclu le 25 octobre 2018, mais n'a pas transmis de nouvelles écritures ni n'a demandé de fixation de l'affaire, qu'en l'absence de diligences pendant plus de deux ans, il convient de constater la péremption d'instance sur le fondement des articles 385 et 386 du Code de procédure civile. Elle soutient que la caisse doit prouver la continuité des soins et symptômes et diligenter une instruction dès l'apparition d'une lésion nouvelle, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Elle prétend qu'il résulte du rapport d'expertise que le lien entre les différentes lésions, les arrêts et l'accident n'est pas rapporté. Elle demande subsidiairement une nouvelle expertise dans le cadre de laquelle la Caisse aurait l'obligation de produire la totalité des certificats médicaux. SUR CE, LA COUR Sur la péremption d'instance Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date. Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, sauf si elles ont été expressément prescrites, pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202). En l'espèce aucune diligence n'a été mise à la charge des parties qui n'ont notamment, pas d'obligation de conclure par écrit en procédure orale. La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499) Aucune péremption d'instance ne peut donc être retenue. Sur l'opposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les arrêts et soins jusqu'à date de consolidation Sur la communication des documents médicaux Le premier juge a estiméqu'en ne communiquant pas l'intégalité des documents médicaux, la Caisse ne permet pas l'établissment des principes du contradictoire et a donc refusé l'homologation du rapport. La Caisse cependant, n'a pas tous les éléments médicaux, elle n'est notamment pas en possession de tous les résultats d'examen, elle a clairement transmis les éléments qu'elle avait et l'expert a estimé qu'au vu de ceux-ci il pouvait rendre un avis clair. En outre cette expertise et surtout la mission confiée à l'expert nétaient pas utiles pour établir le lien entre l'accident et les soins et arrêts. Le jugment doit donc être infirmé en ce qu'il a déclarés inopposables les arrêts postérieurs au 7 novembre au seul motif d'une non transmission de documents médicaux. Sur la fixation de la date de consolidation Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Cette présomption d'inputabilité s'étend aux arrêts et soins pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Lorsque la prise en charge de l'accident du travail est justifiée, toutes les conséquences de l'accident du travail bénéficient donc de cette présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié. Aux termes d'un arrêt du 18 février 2021, la Cour de cassation a précisé qu'a partir du moment où un arrêt de travail est initialement prescrit, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer jusqu'à la consolidation ou la guérison (Cass. Civ. 2éme n°19-21940). Si jusqu'à une date récente, la cour semblait exiger pour que la présomption joue, une continuité de symptômes et soins elle a affirmé dans un arrêt du 12 mai 2022 que l'absence de celle-ci n'était pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité (Cass. Civ. n°20-20655). En l'espèce la société ne conteste pas l'accident de travail du 30 octobre 2016, et ses conséquences: "contusion et des douleurs de la jambe gauche et genou gauche" et le premier certificat prescrivait un arrêt de travail. Dès lors, la présomption d'imputabilité dispense la Caisse d'établir que les soins et arrêts sont imputables à l'accident, elle s'applique en l'espèce jusqu'à la date de consolidation du 6 juillet 2017et pour la détruire et obtenir l'inopposabilité à son égard de la prise en charge, l'employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables. C'est donc à tort que le premier juge avait demandé à l'expert de "déterminer quels sont les arrêts et lésions directement imputables à l'accident de travail", et à tort que l'expert a écrit que " aucun élément ne permet d'établir un lien direct et certain entre les arrêts de travail et l'accident de travail" puisque ce lien est présumé et n'a pas à être prouvé. Il convenait au contraire de rechercher s'ils étaient dus exclusivement à une cause étrangère ou une pathologie pré-existante. Or si le docteur [K] a relevé que le genou gauche du salarié présentait un état pathologique antérieur : une chondropathie, non connu avant l'accident, il indique très clairement que "cet état a été décompensé par le choc occasionné par l'accident', L'Expert a précisé également relativement à cette pathologie du genou (qui est la pathologie principale, présente dès l'origine) que l'oedème du spongieux est bien un oedème de contusion et donc la conséquence directe du choc ressenti au moment de l'impact. Il conclut sans ambiguïté : il existe un état antérieur mais surtout la conséquence d'un traumatisme direct sur le genou, et plus loin : l'arrêt de travail apparaît long mais les documents fournis par la CPAM justifient l'arrêt de travail et la pathologie du genou prise individuellement justifie l'arrêt de travail en lien direct et certain avec les faits du 30 octobre 2016. Le jugement doit donc être infirmé sur l'opposabilité des arrêts et en ce qu'il a mis à la charge de la CPAM les frais de l'expertise et il convient donc, statuant à nouveau sans qu'une nouvelle expertise soit nécessaire de déclarer opposables à la société la totalité des soins et arrêts jusqu'à la date de consolidation du 6 juillet 2017. PAR CES MOTIFS LA COUR, DIT qu'il n'y a pas lieu de prononcer la péremption d'instance ; DECLARE recevable l'appel interjeté par la CPAM ; INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; DÉCLARE opposable à la société Entreprise [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la totalité des soins et arrêts de M [S] jusqu'à la date de consolidation du 6 juillet 2017, CONDAMNE la société Entreprise [5] aux dépens en ce compris les frais d'expertise. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité sociale est prarticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile est appli
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab759436bfc00008d68dc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel