Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab758b36bfc00008d68dc3
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03711 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5QQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/01229 APPELANTE CPAM 46 - LOT [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution INTIMEE S.A. [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François PELCENER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES, conseiller M Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot (la caisse) d'un jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la SA [6] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SA [6] a contesté la décision de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles de l'affection déclarée le 29 septembre 2017 par Mme [V] [H] (la victime) constaté par un certificat médical du 28 août 2017 mentionnant « ténosynovite poulie A2 pouce droit droitière » ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, elle a formé son recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Par jugement en date du 10 février 2020, le tribunal a : déclaré recevable la demande présentée par la SA [6] ; accueilli la demande présentée par la SA [6] ; dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [V] [H] prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] est inopposable à la SA [6] ; rejeté les autres demandes. Le tribunal a retenu que la caisse n'avait pas rapporté la preuve de la communication du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle correspondant à la déclaration de la victime, ce qui n'avait pas permis à la société de consulter le dossier de faire valoir ses observations. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non déterminée à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 19 juin 2020. Par conclusions visées à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot, régulièrement dispensée de comparution, demande à la cour de : dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot a fait une juste application de la procédure d'instruction en reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [V] [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels ; dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot a strictement respecté le principe du contradictoire ; dire et juger que la décision de prise en charge est opposable à la SA [6] ; en conséquence, infirmer la décision du tribunal judiciaire de Créteil du 10 février 2020 et débouter la SA [6] de l'ensemble de ses demandes. La Caisse primaire d'assurance maladie du Lot expose qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, elle doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'elle a régulièrement notifié la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ; qu'un délai complémentaire d'instruction a été bien été notifié à la société, par courrier recommandé avisé non réclamé ; que par courrier du 5 mars 2018, elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier ; que ce courrier a été réceptionné par l'employeur le 8 mars 2018 ; que la décision de prise en charge a quant à elle été notifiée le 20 mars 2018, avec un accusé de réception au 22 mars 2018 ; que l'envoi du dossier constitué à l'employeur n'est jamais obligatoire, quand bien même il en ferait la demande ; qu'elle a strictement respecté la procédure qui s'impose à elle en notifiant, à l'employeur, chaque étape de l'instruction. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [6] demande à la cour de : recevoir la SA [6] en ses demandes, y faisant droit, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil du 10 février 2020 ayant déclaré inopposable à la société requérante, la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] [H], le 28 aout 2017 ; statuant à nouveau, en premier lieu, constater que la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot n'a pas adressé à la SA [6] copie ni de la déclaration de maladie professionnelle, ni du certificat médical initial ; en second lieu, constater que la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot n'a pas adressé de questionnaire à l'employeur dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle de Mme [V] [H] du 28 août 2017 ; en conséquence, juger inopposable à la SA [6], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 aout 2017, déclarée par Mme [V] [H], dans le cadre des rapports Caisse/Employeur. La SA [6] expose que la Caisse ne lui a pas transmis ni le double de la déclaration de maladie professionnelle, ni celui du certificat médical initial de la victime alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle ; qu'elle n'a donc pu participer pleinement à l'instruction du dossier ; que la partie adverse, dans ses écritures du 18 janvier 2023, ne rapporte aucunement la preuve de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, en début de procédure d'instruction ; qu'elle n'a pas été rendue destinataire d'un questionnaire, qui aurait été adressé par la Caisse, et concernant la maladie du 28 août 2017 ; que la partie adverse ne produit aucun élément probatoire démontrant la réception du questionnaire employeur ; que les accusés de réception produits par la partie adverse ne concernent que le courrier de délai complémentaire d'instruction du 21 décembre 2017, le courrier de consultation du dossier du 05 mars 2018 et le courrier de prise en charge du 20 mars 2018. SUR CE L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que : « ...Il. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ». En l'espèce, Mme [V] [H] a établi le 18 septembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle en y joignant un certificat médical initial de son médecin traitant mentionnant une « ténosynovite poulie A2 Pouce droit (droitière) ». La caisse produit un courrier en date du 29 septembre 2017, par lequel elle indique transmettre à l'employeur la copie de la déclaration de maladie professionnelle et lui notifier l'instruction du dossier. Toutefois, elle ne produit aucun accusé de réception et ne démontre par aucune autre production que la société a eu connaissance de ces pièces. Dès lors, faute de preuve de la transmission à l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle, la décision prise par la caisse de reconnaître la maladie professionnelle de la victime doit être déclarée inopposable à l'intimée, sans qu'il ne soit utile de discuter les autres moyens invoqués. Le jugement déféré sera donc confirmé. La Caisse primaire d'assurance maladie du Lot, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot ; CONFIRME le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions soumises à la cour ; CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab758b36bfc00008d68dc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel