Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab758736bfc00008d68dc1
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03486 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4M7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/00298 APPELANTE S.A.S. [9] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substituée par Me Annabelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM 94 - VAL DE MARNE Division du contentieux [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE Monsieur [I] [L] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire La cour statue sur l'appel interjeté par la société [9] d'un jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et M. [I] [L]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Il est rappelé que l'association [7] a adressé, le 6 novembre 2013, une déclaration de maladie professionnelle pour le compte de M. [I] [L] (l'assuré), ancien salarié de la société [9] (la société) pour 'plaques pleurales diaphragmatiques'; que l'auteur du certificat médical initial du 5 juillet 2013 mentionne avoir constaté la présence de plaques pleurales; que, par courrier du 25 novembre 2013, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) a transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ; que l'employeur n'a émis aucunes réserves ; que, par courrier du 9 décembre 2013, la société a communiqué à la caisse les coordonnées de son médecin du travail ; que, par courrier du 12 décembre 2013, la caisse a informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, la décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 2 janvier 2014 ; que, par courrier du 2 janvier 2014, la caisse a informé l'employeur que la maladie déclarée, inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, était d'origine professionnelle ; que l'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a, dans sa séance du 16 février 2015, rejeté son recours ; que la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine; que, par jugement du 19 juillet 2016, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne, déjà saisi par l'assuré d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a : - rejeté la demande présentée par la société, - dit que la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnelles de la maladie de l'assuré était régulière et opposable à la société, - dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens, - rejeté toutes les autres demandes. Le jugement a été notifié à la société le 13 mai 2020, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 12 juin 2020. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de l'assuré, subsidiairement, ordonner une expertise médicale, dans les conditions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, afin de déterminer si l'assuré est porteur de plaques pleurales, maladie prise en charge au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles et, en tout état de cause, rejeter la demande de l'assuré relative au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'il est intervenu volontairement à l'audience. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'avocat de l'assuré demande oralement à la cour de rectifier le jugement en ce qu'il a omis de mentionner la présence à l'instance de l'assuré. Aux termes de ses conclusions développées oralement, l'avocat de l'assuré demande à la cour de confirmer le jugement, rejeter les demandes de la société et la condamner à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 8 novembre 2023 pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : 1- Sur la demande en rectification d'omission matérielle : Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il résulte du dossier du tribunal que l'assuré avait été appelé en la cause en première instance, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine ayant ordonné sa mise en cause et qu'il était présent aux débats devant le tribunal judiciaire de Créteil. Or, l'assuré n'est pas mentionné au titre des parties comme défendeur dans le jugement dont appel, de sorte qu'il convient de rectifier cette omission. 2- Sur la prescription de la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle : La société fait valoir que l'assuré avait nécessairement connaissance du lien entre la maladie 'plaques pleurales' et ses conditions de travail le 25 juin 2007, date à laquelle un scanner thoracique a été réalisé dans le cadre du suivi médical post-professionnel dont l'assuré bénéficiait, le certificat médical initial du 5 juillet 2013 faisant état d'un diagnostic de plaque pleurale du 25 juin 2007, tandis que, dans son courrier du 6 novembre 2013, l'association [7] ([7]) adressait à la caisse le dossier de l'assuré, dans lequel figurait une déclaration de maladie professionnelle datée du 25 juin 2007. La société conclut que l'assuré ayant régularisé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 6 novembre 2013, cette régularisation a été effectuée au delà du délai de deux ans de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle est prescrite. Aux termes des dispositions combinées des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. En l'espèce, la date du 25 juin 2007 invoquée par la société est celle visée par le médecin traitant de l'assuré, aux termes de son certificat médical initial du 5 septembre 2013, au titre de la première constatation médicale. La société ne justifie aucunement qu'à cette date, l'assuré avait eu connaissance d'un lien éventuel entre la pathologie et les conditions de travail, le médecin conseil retenant, aux termes de la fiche de colloque médico-administratif, une date de première constatation médicale de la maladie au 3 octobre 2011, laquelle correspond à un scanner thoracique réalisé à cette date. La caisse fait valoir à bon droit que la date à laquelle l'assuré a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle doit être fixée au 21 mars 2012, date à laquelle le médecin traitant de l'assuré a constaté, selon certificat médical établi à cette date, qu'après la relecture des scanners thoraciques des 3 octobre 2011 et 25 juin 2007, il apparaît que l'irrégularité diaphragmatique gauche non spécifiée peut correspondre à la plaque pleurale dont il est fait mention sur le compte-rendu du chirurgien du 28 janvier 2010, que le scanner du 3 octobre 2011 retrouve un épaississement de la plèvre diaphragmatique avec une évolution qui n'est pas simple, puisqu'il existe des mouvements respiratoires responsables d'un aspect en marche d'escaliers aux bases et que l'assuré a été, dans le cadre de ses activités professionnelles, exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. L'assuré a donc été informé par la remise de ce certificat médical, que sa pathologie pouvait, selon ce praticien, relever du tableau n°30B des maladies professionnelles. Or, il est constant que la déclaration de maladie professionnelle a été transmise par l'ADDEVA 93 à la caisse par courrier du 6 novembre 2013, et qu'elle a été reçue le 13 novembre 2013. Si l'employeur se prévaut du fait que ce courrier porte sur la transmission d'une 'demande de reconnaissance de MP (du 25 juin 2007)', cette observation est sans portée, le courrier comportant manifestement une erreur de plume. A cet égard, la déclaration de maladie professionnelle produite n'est pas datée, tandis qu'elle était transmise à la caisse avec le certificat médical initial du 5 septembre 2013, étant observé que le praticien ayant établi ce certificat médical a rédigé la déclaration de maladie professionnelle, l'écriture étant identique, de sorte que ces documents ont été établis concomitamment. Par conséquent, au moment où la déclaration de maladie professionnelle a été transmise à la caisse, les droits de la victime n'étaient pas prescrits, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, et le moyen soulevé par la société au titre de la prescription sera écarté. 3- Sur la régularité de la procédure diligentée par la caisse : La société fait valoir que la caisse ne l'a pas associée à la procédure d'instruction, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle lui serait inopposable, que la caisse ne justifie pas avoir interrogé la société sur les conditions de travail de l'assuré et sur une éventuelle exposition au risque, par le biais d'une enquête ou d'un questionnaire. Aux termes de l'article R.441-11 II et III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. La caisse justifie que, par courrier du 25 novembre 2013 reçu par la société le 27 novembre 2013, elle lui a transmis la déclaration de maladie professionnelle de l'assuré, avec le certificat médical initial, tandis qu'à réception de ces documents, la société n'a émis aucunes réserves. La caisse n'était donc pas tenue d'adresser un questionnaire à l'employeur ni de procéder à une enquête associant la société. La caisse expose que les éléments transmis étaient suffisants et qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une enquête. Enfin, par courrier du 12 décembre 2013 reçu le 16 décembre 2013, la caisse a informé la société que la décision sur la prise en charge de la maladie interviendra le 2 janvier 2014 et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier. Par conséquent, la société ne justifie d'aucun manquement de la caisse à son devoir d'information, la procédure diligentée par la caisse étant régulière. 4- Sur le caractère professionnel de la maladie : La société fait valoir que la caisse ne justifie pas que les conditions visées par le tableau n°30B des maladies professionnelles sont remplies. Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux. Au cas particulier, les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires relèvent du tableau n°30 B des maladies professionnelles au titre des affections consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. Ce tableau prévoit que le délai de prise en charge est de 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans) et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie qui comprend les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante. La société fait valoir, en premier lieu, que le diagnostic posé par le certificat médical initial est incertain, les éléments médicaux communiqués étant divergents sur l'existence ou non de plaques pleurales. Or, il est relevé qu'aux termes de la fiche du colloque médico-administratif, le médecin conseil retient le syndrome de plaques pleurales. Il est relevé qu'aux termes du certificat médical du 21 mars 2012, le médecin traitant de l'assuré indique qu'après relecture des scanners thoraciques des 3 octobre 2011 et 25 juin 2007, l'irrégularité diaphragmatique gauche non spécifique peut correspondre à la plaque pleurale dont il est fait mention sur le compte-rendu du chirurgien du 28 janvier 2010, le scanner du 3 octobre 2011 retrouvant un épaississement de la plèvre diaphragmatique dont l'évaluation n'est pas simple. L'auteur du certificat médical initial du 5 juillet 2013 déclare que l'assuré a été opéré en 2010 avec réalisation d'une laparotomie exploratrice, que le compte-rendu opératoire fait mention d'une plaque pleurale au niveau de la coupole diaphragmatique gauche et que la relecture de son examen tomodensitométrique thoracique du 25 juin 2007 avec réalisation de reconstruction montre l'existence d'irrégularités diaphragmatiques bilatérales, qui conduisent à retenir un diagnostic de vraisemblables plaques diaphragmatiques bilatérales. Au regard de ces éléments concordants, il apparaît que la condition relative à la désignation de la maladie est remplie, les documents médicaux justifiant l'existence de plaques pleurales ayant été retenus par le médecin conseil, lequel était en possession de l'ensemble des certificats médicaux, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande d'expertise formée par la société qui n'est pas utile. La société, qui ne conteste pas la condition relative au délai de prise en charge, soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition au risque du salarié dans le cadre de son activité professionnelle en son sein, aucun rapport d'enquête n'ayant été établi, tandis que l'assuré n'a pas été interrogé. Si la société en conteste la portée, la caisse communique une attestation du service médical de l'employeur du 18 décembre 2002 adressée à l'assuré aux termes de laquelle il lui a été notifié qu'il avait cessé son activité et qu'il avait été exposé par son poste de travail à des agents chimiques ou procédés de travail pouvant lui faire bénéficier à titre gratuit d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, selon l'arrêté du 28 février 1995 en application de l'article D.461-25 du code de la sécurité sociale, concernant notamment l'amiante comme agent cancérigène. L'assuré a déclaré au médecin ayant établi le certificat médical du 5 juillet 2013 que, sur la période de 1996 à 2002, il était intervenu régulièrement au niveau des chaudières avec découpage de plaques d'amiante, ayant en outre démonté des calorifuges sans précaution particulière trois à quatre fois par an. Il justifie amplement, au regard des pièces communiquées, notamment une attestion de M. [U] du 30 septembre 2013, ancien collègue, qui n'est pas contestée par la société, que les centrales thermiques de [Localité 8] où l'assuré a été employé étaient massivement équipées d'amiante et qu'il était exposé constamment à cet agent cancérigène sous forme de poussières, étant amené à intervenir sur sur tous les éléments de fonctionnement des centrales, sans avoir été équipé de moyens de protection adéquats. Enfin, il résulte de l'attestation du médecin de l'employeur du 18 décembre 2002 que l'assuré a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante du fait de ses fonctions d'entretien des centrales thermiques durant les années 1966 à 1998. Par conséquent, la condition tenant à la liste des travaux est remplie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société de son recours et lui a dit opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par l'assuré. PAR CES MOTIFS : DECLARE recevable l'appel de la société [9], ORDONNE la réparation de l'omission matérielle affectant le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 13 janvier 2020 en ce qu'il convient d'ajouter que M. [I] [L] était partie à l'instance engagée par la société [9], CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil, DEBOUTE la société [9] de sa demande subsidiaire d'expertise médicale, CONDAMNE la société [9] aux dépens d'appel et à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et M. [I] [L] 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière P/La présidente empêchée
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.431-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab758736bfc00008d68dc1
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