Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab758336bfc00008d68dbf
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02760 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZLF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 18/00897 APPELANTE S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée INTIMEE CPAM 83 - VAR [Adresse 7] BP 328 [Localité 3] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée, et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société [4] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 18-00897 rendu le 3 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [5]. A l'audience du 8 novembre 2023 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par un courrier électronique du 3 novembre 2023, la société avait informé la cour de son désistement d'appel. SUR CE : Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes. Dans ces conditions, le désistement est parfait ; Il emporte extinction de l'instance. Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [4] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; DIT que la société [4] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour la présidente légitimement empêchée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab758336bfc00008d68dbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel