Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab754f36bfc00008d68da5
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01402 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOY5 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03427 APPELANTE [6] Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [S] [W] en vertu d'un pouvoir général INTIME Monsieur [P] [U] Chez Maître THOMAS [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'Urssaf [4] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-03427 rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [P] [U]. A l'audience du 10 novembre 2023 à 13h30 seule l'Urssaf est représentée, son représentant confirme oralement les termes du courrier parvenu au greffe social le 19 juillet 2023 par lequel elle informait la cour de son désistement d'appel. SUR CE, Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas présent, le désistement de l'Urssaf est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes. Dans ces conditions, le désistement est parfait, il emporte extinction de l'instance. Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l'Urssaf. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'Urssaf [4] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; CONDAMNE l'Urssaf [4] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab754f36bfc00008d68da5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel