Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab754636bfc00008d68da1
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01014 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMNG Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02411 APPELANT Monsieur [P] [X] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 131 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005941 du 17/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES, conseiller M Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] [X] [N] (l'assuré) d'un jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [P] [X] [N] a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ayant rejeté sa contestation d'un refus notifié le 2 août 2018 de prise en charge d'une rechute au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement en date du 16 janvier 2020, le tribunal a : débouté M. [P] [X] [N] de sa demande d'expertise ; condamné M. [P] [X] [N] aux dépens de l'instance. Le tribunal a retenu que l'assuré avait été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2014 qui avait été déclaré consolidé sans séquelles le 21 octobre 2017, la lésion initiale étant une douleur de l'épaule gauche et le bilan radiographique ne mettant pas en évidence de lésion osseuse mais révélant une nette bascule du bassin en bas à droite sans lésion ostéoarticulaire et une attitude scoliotique à convexité droite à grand rayon dorsolombaire avec lordose physiologique estompée et pincement discal L5 ' S1. Il a souligné que la rechute déclarée le 5 juillet 2018 fait état d'un traumatisme dorsolombaire irradiant avec majorations des douleurs post-efforts. S'appuyant sur le rapport du médecin expert désigné dans le cadre d'une expertise technique antérieure à sa saisine, il a estimé ce dernier clair, précis et dénué d'ambiguïté en ce qu'il concluait à l'existence d'un état antérieur dégénératif mis en évidence par les investigations effectuées au décours immédiat de l'accident. Il a jugé pertinentes les conclusions en ce que les nouvelles lésions déclarées étaient en relation exclusive avec cet état antérieur et sans lien avec les lésions résultant de l'accident du travail. Il a ajouté que l'assuré ne déposait aucune pièce médicale susceptible de contredire l'avis de l'expert. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 29 janvier 2020 à M. [P] [X] [N] qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 3 février 2020. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [P] [X] [N] demande à la cour de : le recevoir en son recours ; le dire bien fondé reconnaître la demande de rechute en date du 5 juillet 2018 comme imputable à l'accident du 3 décembre 2014 ; à titre subsidiaire. annuler le rapport d'expertise médicale du Docteur [M] ; ordonner une nouvelle expertise. M. [P] [X] [N] expose qu'en aucun cas, la Cour de cassation n'exige que le lien de causalité entre les lésions litigieuses et l'accident du travail soit exclusif ; que l'accident a révélé un état antérieur ; que le rapport n'est ni clair, ni explicite, ni dénué d'ambiguïté ; que les pièces médicales versées au débat démontrent qu'il ne présentait aucun niveau de rachis lombaire avant le fait accidentel. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de : confirmer le jugement ; condamner M. [P] [X] [N] aux dépens. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose que tant le médecin conseil que le Dr [M], désigné en qualité d'expert technique ont estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 3 décembre 2014 et les lésions invoquées à la date du 5 juillet 2018 ; qu'une IRM effectuée le 5 décembre 2014, soit le lendemain de la survenance de l'accident de travail, avait objectivé une pathologie indépendante de l'accident du travail, caractérisée par une « attitude scoliotique, dorsales et lombaires, ainsi qu'un pincement discale L5 S1 global assez intense » ; que l'expert précise que ces lésions caractérisent un état antérieur dégénératif lequel a été révélé par l'accident du travail ; qu'il indique, en outre, que cet état antérieur a largement épuisé ses effets à la date de consolidation fixé par le médecin conseil et précise que la symptomatologie ultérieure est en lien avec cet état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte ; que, s'agissant des lésions inscrites au certificat médical de rechute du 5 juillet 2018, soit près de quatre ans après la survenance du sinistre initial, l'expert estime qu'elles sont strictement en lien avec l'état pathologique évoluant pour son propre compte ; que le rapport d'expertise du Dr [M] est bien clair, dénué d'ambiguïté et motivé puisqu' il exclut le lien de causalité entre les lésions prise en charge au titre du sinistre initial et les lésions inscrites au certificat médical de rechute, relevant que ces dernières relèvent d'un état pathologique dégénératif évoluant pour son propre compte ; que les lésions ayant été révélées par l'accident, cela justifiait leur prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que le bénéfice de la législation professionnelle ne demeurait néanmoins pas justifié dès lors que l'état pathologique évoluait pour son propre compte et que le travail ne jouait plus aucun rôle causal. SUR CE L'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 applicable au litige, dispose que : « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ». Il est noté que M. [P] [X] [N] ne produit pas l'intégralité du rapport médical expertise effectuer en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale mais uniquement des extraits alors qu'il lui incombe d'en fournir tous les éléments. En l'espèce, il est constant que l'assuré a été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2014, la lésion initiale étant caractérisée par des douleurs de l'épaule gauche. L'historique médical repris par le Dr [M] dans son expertise, faute de communication complémentaire par l'une ou l'autre des parties, relate que la victime a rapporté une plaie du pouce gauche, une douleur du genou gauche, des rachialgies, des douleurs de l'épaule et du bras gauches. Toutefois, l'expert relève qu'un bilan radiographique ne retrouve pas de lésion osseuse. L'accident est consolidé le 21 octobre 2017 sans séquelles. L'expert note qu'un bilan radiographique du 5 décembre 2014 montre une nette bascule du bassin en bas à droite, sans lésion ostéoarticulaire. Au plan lombaire, il retrouve une attitude scoliotique à convexité droite à grand rayon dorsolombaire, lordose physiologique estompée. Il décrit un pincement discal L5- S1 global assez intense. L'expert a conclu à un état antérieur dégénératif qui a été révélé par l'accident du travail, ce qui implique sa prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, ce qui n'a pas été contesté. Toutefois, à la prise en charge doit se limiter à la période durant laquelle cet état antérieur a été déstabilisé et doit cesser à la date où il commence a évolué pour son propre compte. En l'espèce, le certificat médical du 5 juillet 2018 joint à la déclaration de rechute mentionne un traumatisme dorsolombaire irradiant au membre inférieur. Le certificat médical du 18 octobre 2017 mentionne des lombalgies en rapport avec un pincement discal global et intense au niveau de L5- S1 et une douleur chronique. L'examen tomodensitométrique du rachis lombaire en date du 26 octobre 2017 fait état d'un débord postérieur et latéral droit du disque L4-L5 à l'origine d'un conflit avec la racine L5 correspondante est une saillie discale postérieure des disques sus et sous-jacents sans véritable conflit radiculaire visible. Ces pièces médicales, étudiées par l'expert, ne remettent pas en cause ses conclusions sur l'existence d'un état antérieur qui a fini par évoluer pour son propre compte. En effet, l'expert précise que l'accident du travail a révélé un état dégénératif et que l'état pathologique décrit par le médecin traitant le 5 juillet 2018 est en lien avec cet état antérieur qui évolue pour son propre compte. Faute de production de toute autre pièce médicale susceptible de les contredire, la cour est en état de constater que les conclusions du Dr [M] sont claires, explicites et dépourvues de toute ambiguïté. Il n'est donc pas nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, les conclusions s'imposant aux parties. Le jugement déféré sera donc confirmé. M. [P] [X] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de M. [P] [X] [N] ; CONFIRME le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ; CONDAMNE M. [P] [X] [N] aux dépens. La greffière Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab754636bfc00008d68da1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel