Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab753a36bfc00008d68d9b
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00408 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIIV Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 18/00041 APPELANT Monsieur [R] [W] né le 07 Janvier 1978 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0323 INTIMEE CPAM 77 - SEINE ET MARNE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES, conseiller M Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] [W] (l'assuré) d'un jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [W] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne portant sur la date de consolidation arrêtée par expertise médicale au 11 juin 2017 à la suite d'un accident du travail survenu le 19 janvier 2017, la prise en charge d'une nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels et sur l'absence de séquelles indemnisables. Par jugement en date du 8 novembre 2019, le tribunal a débouté M. [R] [W] de ses demandes. La juridiction a fondé sa décision sur les conclusions du rapport d'expertise médicale technique dont les termes étaient parfaitement clairs et précis et qui concordaient avec l'analyse du médecin-conseil de la caisse et que ne contredisait pas le rapport établi par l'assureur du requérant. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 décembre 2019 à M. [R] [W] qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 2 janvier 2020. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [R] [W] demande à la cour de : le recevoir en sa demande et l'y déclarer bien fondé ; y faisant droit, désigner tel médecin expert qu'il plaira de nommer avec mission de fixer la date de consolidation ; condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne à payer à M. [R] [W] une indemnité de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [W] expose qu'une expertise ordonnée dans le cadre d'une procédure de référé a conclu à une date de consolidation différente en raison d'une atteinte discarthrose cervicale et lombaire avec fermeture du foramen au niveau lombaire, en partie en rapport avec son état antérieur, d'un déficit labyrinthique droit et d'un syndrome de stress post traumatique ; qu'il est depuis en invalidité. Par conclusions développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne expose avoir refusé la prise en charge du stress post-traumatique au titre d'une lésion liée à l'accident du travail ; que l'expertise technique et l'expertise judiciaire concordent sur la date de consolidation en excluant tout lien entre les nouvelles lésions et l'accident, les troubles vestibulaires invoqués constituant un état antérieur ; qu'aucune pièce ne justifie la demande d'expertise, une expertise judiciaire opposée ayant été réalisé dans un autre cadre. SUR CE L'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 applicable au litige, dispose que : « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ». La consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. En l'espèce, M. [R] [W], à qui incombe la charge de la preuve de ses allégations, ne dépose ni le rapport d'expertise technique ni le rapport d'expertise médicale judiciaire ordonnée par le tribunal dans le cadre de la procédure l'opposant à la caisse. Il ne dépose aucune pièce relative aux lésions prises en charge par la caisse et ne permet pas la cour d'être en mesure de vérifier l'imputation des troubles ORL et du stress post-traumatique à l'accident ni le caractère recevable d'un éventuel recours à ce sujet permettant de déterminer une autre date de consolidation. L'expertise judiciaire démontre, tout comme les conclusions des expertises telles que rapportées dans les conclusions développées, l'existence d'un état antérieur non seulement sur le rachis mais aussi en ORL avec une rééducation vestibulaire spécialisée. L'avis donné par un sapiteur ORL dans le cadre de cette expertise judiciaire impute une aggravation des troubles à l'accident de trajet avec une atteinte labyrinthique droite qui n'était pas manifestée auparavant et un syndrome post-commotionnel plus global. Elle propose une date de consolidation des troubles ORL au 19 juillet 2018. Toutefois, cette date n'est pas expliquée dès lors que le traitement en rééducation s'est arrêté en juillet 2019, soit un an après la date proposée par le médecin expert, le délai de 18 mois passé l'accident pour fixer la consolidation n'étant pas expliqué. Faute de déposer des éléments liés à la prise en charge par la caisse des lésions consécutives à l'accident, et au regard du manque d'explication sur la date de consolidation retenue par l'O.R.L. sapiteur dans le cadre de l'expertise judiciaire en référé, l'assuré succombe à déposer les éléments de preuve suffisant pour justifier de sa demande d'expertise. Le jugement déféré sera donc confirmé. M. [R] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de M. [R] [W] ; CONFIRME le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun en ses dispositions soumises à la cour ; CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab753a36bfc00008d68d9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel