Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab753236bfc00008d68d97
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08673 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOPZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00447 APPELANTE SAS [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 substituée par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1569 INTIMEE CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 5]) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimenent empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S [6] (la société) d'un jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [T] [D] (l'assuré), salarié de la S.A.S [6] en qualité de responsable de production, a souscrit une déclaration d'accident du travail le 20 septembre 2016 qui mentionne un accident survenu le 2 juillet 2015 à 14 heures, en raison de 'poussière très fine dégagée par la machine qui fabrique des portes en bois, pendant la période caniculaire, augmentée par l'effet de la température de 40°C, sans masque de protection', qui a entraîné une 'crise d'asthme'. Le certificat médical initial établi le 2 juillet 2015 constate une ''crise d'asthme avec surinfection bronchique'' et prescrit un arrêt de travail. Par décision notifiée à la société le 14 décembre 2016, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 6 juin 2017, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de l'accident au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a : - reçu la société en son recours mais l'a déboutée, - dit que la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 2 juillet 2015 au préjudice de l'assuré est opposable à son employeur, - dispensé la société du paiement des dépens, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu que les déclarations de l'assuré sont objectivées par les constatations médicales effectuées le même jour ; que des témoins ont vu l'assuré travailler sur la machine à commande émettant une poussière très fine ; que ces éléments constituent un faisceau de présomptions précises et concordantes permettant de retenir l'existence d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail ; que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer ; que la circonstance que la déclaration d'accident du travail n'a pas été immédiatement établie après l'accident n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité ; que la société, qui ne démontre pas la survenance de la lésion postérieurement au fait accidentel ni son absence de rattachement à l'accident, ne renverse pas la présomption d'imputabilité. La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 29 août 2019, la date de notification du jugement ne ressortant pas des pièces du dossier du tribunal. Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 29 juillet 2019, Et statuant à nouveau : - déclarer la décision de la caisse du 14 décembre 2016 inopposable à la société et débouter la caisse de toutes ses demandes, - condamner la caisse à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux entiers dépens. La société fait valoir, pour l'essentiel, que la caisse ne l'a pas informée au préalable de la déclaration d'accident du travail établie par l'assuré, entraînant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident à son égard pour violation du principe du contradictoire, la société n'ayant pas été mise à même de pouvoir émettre des réserves ; que le caractère professionnel de l'accident n'est pas démontré en raison du caractère tardif de la déclaration d'accident du travail, de son établissement postérieur au licenciement de l'assuré, de l'irrecevabilité du témoignage du père de l'assuré, de l'absence de lien entre un éventuel licenciement et le caractère professionnel de la crise d'asthme de l'assuré, de la connaissance tardive par la société de l'accident le 20 septembre 2016 contrairement aux affirmations de l'assuré se prévalant du 2 juillet 2015, et de la qualité de responsable technique et logistique de l'assuré qui ne nécessitait pas le travail sur les machines et lui imposait de porter un masque ; que le certificat médical initial établi le 20 septembre 2016 l'a été pour les besoins de la cause puisqu'il comporte des irrégularités et ses mentions ne sont pas concordantes avec celles de l'avis d'arrêt de travail initial du 10 juillet 2015; qu'elle apporte la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de l'accident puisque l'assuré reconnait que sa crise d'asthme n'est pas due à son travail mais à la chaleur ambiante exceptionnelle, qu'il n'était pas opérateur sur machine comme il le prétend et qu'il a déclaré un accident du travail en raison du contentieux prud'homal avec son employeur ; que la caisse ne justifie donc pas du bien fondé de sa décision de prise en charge. Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter la société de toutes ses demandes, - condamner la société en tous les dépens. La caisse déclare s'en rapporter à la sagesse de la cour sur la violation du contradictoire invoquée par la société, n'étant pas en mesure de justifier de l'envoi de la déclaration d'accident du travail à l'employeur ; que, sur la matérialité de l'accident, elle fait valoir que l'assuré a, en l'absence de déclaration de l'employeur, déclaré lui-même l'accident dans les deux ans prévus par l'article L.441-2 du code de la sécurité sociale ; qu'une déclaration tardive n'est pas de nature à écarter le bénéfice de la présomption d'imputabilité ; que la constatation médicale des lésions est compatible avec les circonstances de l'accident, telles que mentionnées par le salarié qui a déclaré avoir été victime d'une crise d'asthme en travaillant sur une machine libérant de fines particules de bois ; qu'il ressort des témoignages que l'assuré était amené à travailler sur ce type de machine, notamment le jour de l'accident au cours duquel il est rapporté qu'il souffrait de difficultés respiratoires en travaillant sur la machine, contredisant les affirmations de la société ; que le lien de parenté entre l'assuré et le témoin est insuffisant pour remettre en cause les déclarations de ce dernier; que les lésions ont été constatées le jour de l'accident et ont nécessité une hospitalisation ce qui n'est pas contestée par la société ; que les déclarations de l'assuré sont donc corroborées par les constatations médicales; que la société ne démontre pas avoir mis à disposition de l'assuré un équipement de protection individuelle et qu'en toute hypothèse, l'absence de port de l'équipement mis à disposition par l'employeur n'est pas de nature à écarter le bénéfice de la législation sur les risques professionnels ; que la société affirme sans le démontrer que l'assuré aurait établi la déclaration d'accident du travail en raison du contentieux prud'homal avec son ancien employeur ; que la société se prévaut d'une erreur matérielle du docteur [S] sur les dates d'arrêt de travail portées sur l'arrêt initial, qui est sans incidence sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la société échoue à renverser la présomption d'imputabilité, ne rapporte pas la preuve que la lésion constatée le 2 juillet 2015 aurait une cause totalement étrangère au travail. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 novembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE, Selon l'article R. 441-11, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. A défaut de transmission à l'employeur par la caisse d'un double de la déclaration d'accident du travail, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur (V. Civ. 2e, 8 janvier 2009, n°07-19.617 ; Civ. 2e, 21 décembre 2006, n°05-20.349). En l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse n'a pas communiqué à l'employeur le double de la déclaration d'accident du travail régularisée par l'assuré, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure d'émettre des réserves motivées sur la matérialité de l'accident avant l'instruction de la déclaration par la caisse. La caisse n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de la déclaration d'accident du travail de l'assuré sera déclarée inopposable à l'employeur, le jugement étant infirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [6] ; INFIRME le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny (RG : 18/00447) en toutes ses dispositions sauf en celle ayant reçu le recours de la S.A.S. [6] ; STATUANT à nouveau, DÉCLARE inopposable à la S.A.S. [6] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du 2 juillet 2015 déclaré par M. [T] [D] ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis aux dépens d'appel et à payer à la société S.A.S. [6] 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière P/La présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.441-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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65ab753236bfc00008d68d97
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