Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab752e36bfc00008d68d95
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08672 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOPR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00446 APPELANTE SAS [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 substituée par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1569 INTIMEE CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3]) [Adresse 1] SERVICE CONTENTIEUX [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimenent empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S [5] (la société) d'un jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Saint Denis (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [O] [T] (l'assuré), salarié de la société en qualité de responsable de production, a souscrit une déclaration d'accident du travail le 20 septembre 2016 qui mentionne un accident survenu le 4 novembre 2015 à 8 heures 30 lors du « chargement / déchargement des palettes de portes » et qui a entrainé une « entorse + lésion méniscale au genou droit ». La déclaration précise que l'employeur aurait été avisé de l'accident le 4 novembre 2015 à 9 heures. Le certificat médical initial établi le 4 novembre 2015 constate une ''contusion entorse du genou droit avec lésion méniscale probable '' et prescrit un arrêt de travail. Par courrier adressé à la société le 14 octobre 2016, la caisse l'a informée de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 27 février 2017, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de l'accident au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a : - reçu la société en son recours mais l'en a déboutée, - dit que la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 4 novembre 2015 au préjudice de l'assuré est opposable à son employeur, - dispensé la société du paiement des dépens, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu que les déclarations de l'assuré sont objectivées par les constatations du centre hospitalier l'ayant reçu, le jour même de l'accident ; que des témoins ayant vu l'assuré effectuer de la manutention de palettes et de portes viennent corroborer les déclarations de l'assuré ; que ces éléments constituent un faisceau de présomptions précises et concordantes permettant de retenir l'existence d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail ; que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer, laquelle n'est pas écartée par l'employeur. La société a interjeté appel de ce jugement, dont la date de notification ne ressort pas du dossier du tribunal, par déclaration remise au greffe le 29 août 2019. Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 29 juillet 2019, Et statuant à nouveau : - déclarer la décision de la caisse du 14 octobre 2016 inopposable à la société et débouter la caisse de toutes ses demandes, - condamner la caisse à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux entiers dépens. La société fait valoir, pour l'essentiel, que la caisse, en violation de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, ne lui a pas adressé le double de la déclaration d'accident du travail établie par l'assuré, entraînant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident à son égard pour violation du principe du contradictoire, la société n'ayant pu émettre des réserves sur la matérialité de l'accident ; que, par ailleurs, le caractère professionnel de l'accident n'est pas démontré en raison du caractère tardif de la déclaration d'accident du travail, de son établissement postérieur au licenciement de l'assuré, de l'absence de concordance entre les mentions du certificat médical initial et celles de l'avis d'arrêt de travail reçu par la société, de l'absence de témoin direct de l'accident, de l'établissement du certificat médical final à une date où l'assuré n'était plus salarié de la société ; que la société apporte la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de l'accident, l'assuré s'étant blessé chez lui en dehors des heures de travail. Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter la société de toutes ses demandes, - condamner la société en tous les dépens. La caisse indique s'en rapporter à la sagesse de la cour sur la question du non-respect du contradictoire car elle n'est pas en mesure de justifier de l'envoi de la déclaration d'accident du travail à l'employeur ; que, sur la matérialité de l'accident, elle fait valoir que l'assuré a, en l'absence de déclaration de l'employeur, déclaré lui-même l'accident dans les deux ans prévus par l'article L.441-2 du code de la sécurité sociale ; qu'une déclaration tardive n'est pas de nature à écarter le bénéfice de la présomption d'imputabilité ; que la constatation médicale des lésions est intervenue le jour de l'accident ; que les circonstances de l'accident décrites par l'assuré sont corroborées par les éléments du dossier ; que ses déclarations sont confirmées par le témoignage de Mme [B] ; que l'absence de témoin direct ne saurait, en présence de présomptions graves, précises et concordantes, faire obstacle à la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; qu'il résulte de plusieurs témoignages que l'assuré manipulait régulièrement des portes dans le cadre de son travail, notamment celui de M. [T] attestant que l'assuré s'était blessé au genou en manipulant des portes le 4 novembre 2015 ; que les lésions constatées le jour de l'accident sont corroborées par le compte rendu de l'IRM du 6 novembre 2015 et le compte rendu de l'intervention chirurgicale du 2 décembre 2015 ; que la société affirme sans le démontrer que l'assuré aurait établi la déclaration d'accident du travail en raison du contentieux prud'homal avec son ancien employeur ; que la divergences de dates entre l'arrêt de travail adressé à la société et le certificat médical initial est sans incidence sur la prise en charge de l'accident ; qu'en effet, la date de l'arrêt de travail produit par l'employeur est illisible, que le certificat a bien été établi le 4 novembre 2015 puisque la lésion mentionnée par le médecin a été confirmée deux jours après par une IRM et que l'assuré a été conduit par un témoin aux urgences le jour de l'accident ; que la constatation médicale des lésions est bien intervenue le 4 novembre 2015 ; que la société affirme sans le démontrer que l'assuré se serait blessé en dehors de ses heures de travail, ce qui est contredit par les différents témoignages ; qu'ainsi, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 novembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE, Selon l'article R. 441-11, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. A défaut de transmission à l'employeur par la caisse d'un double de la déclaration d'accident du travail, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur (Civ. 2e, 8 janvier 2009, n°07-19.617 ; Civ. 2e, 21 décembre 2006, n°05-20.349). En l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse n'a pas communiqué à l'employeur le double de la déclaration d'accident du travail régularisée par l'assuré, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure d'émettre des réserves motivées sur la matérialité de l'accident avant l'instruction de la déclaration par la caisse. La caisse n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de la déclaration d'accident du travail de l'assuré sera déclarée inopposable à l'employeur, le jugement étant infirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [5] ; INFIRME le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny (RG : 18/00446) en toutes ses dispositions sauf en celle ayant reçu le recours de la S.A.S. [5] ; STATUANT à nouveau, DÉCLARE inopposable à la S.A.S. [5] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du 4 novembre 2015 déclaré par M. [O] [T] ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis aux dépens d'appel et à payer à la société S.A.S. [5] 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière P/La présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.441-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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65ab752e36bfc00008d68d95
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