Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65ab74aa36bfc00008d68d53
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/01/24 la SCP THIERRY GIRAULT la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN ARRÊT du : 18 JANVIER 2024 N° : 16 - 24 N° RG 22/00703 N° Portalis DBVN-V-B7G-GRLX DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 11 Décembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 9] [Localité 8] Ayant pour avocat Me Thierry GIRAULT, membre de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- S.A.R.L. [N] [Adresse 6] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, membre de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS S.A.R.L. BOULANGERIE [N] [Adresse 6] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, membre de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- S.A.R.L. [R] [S] CONSTRUCTIONS [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Nicolas GENDRE, membre de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Janvier 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 08 JUIN 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Selon un descriptif sommaire de travaux du 15 décembre 2009 d'un montant TTC de 301 152,80 euros, la SARL [N] a confié à la SARL [R] [S] Constructions des travaux d'aménagement et d'extension en vue de la création de la boulangerie pâtisserie [N] sis [Adresse 7] à [Localité 3]. Les travaux commencés au mois de mai 2010 ont été achevés au mois d'août 2010. Ces travaux ont donné lieu à l'émission de plusieurs situations réglées par la société [N] à hauteur de 301 152,80 euros TTC. Le 31 octobre 2010, la SARL [R] [S] Construction a établi une facture définitive et récapitulative pour un montant total de 451 679,90 euros TTC, selon laquelle la SARL [N] restait lui devoir la somme de 150 527,10 euros TTC. Le 3 décembre 2010, après des chutes de neige, la société [N] a été victime d'un dégât des eaux occasionnant des dommages sur la charpente couverture (fléchissement) ainsi que sur le faux plafond de la boulangerie (humidité - intense condensation - ventilation insuffisante). Par acte du 21 avril 2011, la SARL [N] a sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire notamment de la société [R] [S] Constructions afin d'examiner les désordres allégués, d'en préciser la cause et l'origine, d'indiquer si les désordres compromettent la solididité de l'ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou en diminuent l'usage, de déterminer les responsabilités encourues et les travaux pour y remédier. Suivant conlusions du 19 mai 2011, la société [R] [S] Constructions a fait protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise, a sollicité la condamnation de la société [N] au paiement d'une provision d'un montant de 130 000 euros à valoir sur sa créance et demandé qu'il soit ajouté à la mission de l'expert de faire le compte définitif entre les parties. Par ordonnance du 14 juin 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois a : - rejeté la demande de provision de la société [R] [S] Constructions, - ordonné une mesure d'expertise, - commis, pour y procéder, M. [L] demeurant [Adresse 5] - [Localité 2], avec pour mission, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, de : ' se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7] [Localité 3], entendre les explications des parties et se faire communiquer par celles-ci tous documents utiles à son information, ' recueillir les doléances de la SARL [N] ; examiner les désordres ou dommages allégués et les décrire ; en déterminer l'origine et rechercher s'ils proviennent notamment d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse, ' donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres ou dommages compromettent ou sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou si, 1'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination, et, le cas échéant, le délai dans lequel les dommages compromettront avec certitude la solidité de l'ouvrage ou porteront atteinte à sa destination, ' dire si, selon lui, les désordres ou dommages affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment ; préciser si ces éléments d'equipements font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; rappelons qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages dont s'agit lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage, ' indiquer les travaux pouvant étre apportés pour remédier aux désordres ou dommages; les chiffrer, ' donner tous éléments permettant d'évaluer le préjudice subi par la SARL [N] du fait des désordres ou dommages constatés, ' le cas échéant, donner tous autres éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices, ' examiner les travaux réalisés par la SARL [R] [S] Constructions et donner tous éléments permettant de déterminer s'ils correspondent aux travaux facturés, ' proposer un compte entre la SARL [R] [S] Constructions et la SARL [N], - dit que l'expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport, en double exemplaire, ainsi qu'une copie de sa demande d'évaluation de rémunération, au greffe de ce tribunal avant le 16 janvier 2012, - dit que les parties disposeront d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport et de la demande d'évaluation de la rémunération pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération, - dit que la SARL [N] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 500 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 15 juillet 2011, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque, - rejeté la demande d'exécution de travaux, - laissé les dépens à la charge de la SARL [N], - rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Par acte du 27 février 2013, la SARL [N] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois la SA MAAF, assureur de la SARL [R] [S] Constructions, aux fins de la voir condamner au paiement d'une provision à valoir sur le montant des travaux d'urgence à entreprendre et de voir ordonner une extension des opérations d'expertise à d'autres désordres. Par ordonnance du 23 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois a : - condamné la SA MAAF, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL [R] [S] Constructions, à payer à la société [N] une provision de 30 000 euros à valoir sur le montant des travaux d'urgence à entreprendre, - rejeté la demande de garantie présentée par la SA MAAF, - ordonné l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [U], expert judiciaire, selon notre ordonnance de référé n° 11/01094 du 14 juin 2011, l'ordonnance de changement d'expert du 11 juillet 2011 et notre ordonnance de référé du 29 janvier 2013, aux désordres affectant le sol intérieur glissant et les cloisons intérieures, à une infiltration en façade arrière et au défaut d'évacuation des eaux de lavage, - condamné la SA MAAF aux entiers dépens, - condamné la SA MAAF à payer à la SARL [N] une indemnité de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée contre M. [S] [R], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [S] [R] Constructions. Par acte du 20 août 2013, enregistré le 27 décembre 2013, la société [N] a concédé à la SARL Boulangerie [N] la location-gérance du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité [Adresse 7] à [Localité 3], à effet du 1er janvier 2014. Le 28 juin 2018, M. [D] [U], expert, a remis son rapport au terme duquel il conclut: 'Nos opérations d'expertise nous ont permis d'analyser 6 points de désordres : 1. Fléchissement de la charpente de la partie 2 (extension 2002). 2. Condensation importante dans le plénum du fournil, entre plafond et sous face de couverture. 3. Sol intérieur glissant dans la partie dégagement/sanitaire/stock. 4. Défaut d'évacuation des eaux de lavage dans la zone laboratoire/fournil. 5. Les cloisons et contre-cloisons intérieures de la zone fournil/vestiaires/sanitaires sont endommagées par les ruissellements d'humidité. 6. Infiltration d'humidité, au-niveau du local chauffe-eau. Les désordres N°1 ' N°2 ' N°5 ' N°6 sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Les travaux nécessaires pour remédier aux désordres se déclinent en deux parties : 1. Travaux conservatoires. 2. Travaux définitifs. Le montant total des travaux réalisés à titre conservatoire retenus est arrêté à : ' TC1 : 1 941.50 euros HT ' TC2 : 34 062.41 euros Total HT : 36 003.91 euros Le montant total des travaux à prévoir définitifs est arrêté à : Total HT : 97 393.68 euros. L'ensemble total des travaux (y compris travaux pour mise en conformité cf. tableau page 23) s'élève à : Total : 133 397.59 euros HT. La durée des travaux est estimée à 8 semaines. Les préjudices de la SARL [N] consistent en des préjudices subis et à subir. Les calculs des préjudices d'exploitation ont été confiés à un sapiteur dont c'est la spécialité: M. [M] [O], expert judiciaire, inscrit en Economie et Finances ' Comptabilité. Préjudices subis : Préjudice de surcoût de travaux conservatoires : 6 003.91 euros HT Préjudices d'exploitation : 32 677 euros Total des préjudices subis : 38 680.91 euros Préjudices à subir : Deux hypothèses sont envisagées : 1- La boutique sera fermée 4 semaines durant les travaux de gros 'uvre et rouverte durant les 4 semaines de travaux de second 'uvre. Préjudice consécutif au déroulement des travaux : 2 000 euros Préjudices d'exploitation : 99 441 euros Total : 101 441 euros 2- L'établissement sera fermé durant les 8 semaines de durée estimée des travaux. Préjudice consécutif au déroulement des travaux : 500 euros Préjudices d'exploitation : 127 684 euros Total : 128 184 euros Imputabilité des désordres : La totalité des désordres examinés est imputable à la Sarl [R] [S] Constructions, qui est intervenue en tant qu'entreprise générale, entrepreneur du lot gros 'uvre et maître d''uvre de l'opération. Seule l'imputabilité du désordre n°4 est à partager avec l'entreprise sous-traitante. Nous en proposons la répartition suivante : Sté AK Sel Construction : 80% Entreprise [R] : 20% La répartition du montant des travaux nécessaires pour remédier aux dommages (non compris travaux de mise en conformité) est détaillée en page 34 du présent rapport. Travaux facturés par l'Ent [R] : Selon l'analyse que nous en avons faite, ces factures correspondent effectivement à des travaux réalisés. Sur le compte à proposer entre la SARL [R] [S] Constructions et la SARL [N] Nous avons analysé deux hypothèses : A : En considérant l'aspect technique et factuel : Il resterait dû à l'Ent [R] la somme de : 143 130.70 euros. B : En considérant l'aspect contractuel et factuel : Il resterait dû à l'Ent [R] la somme de : 50 111.32 euros'. Par acte du 11 décembre 2018, la SARL [R] [S] Constructions a fait assigner devant le tribunal de commerce de Blois la SARL [N] et la SARL Boulangerie [N] en paiement d'un solde de travaux de 150 527,10 euros avec intérêts à compter du 19 mai 2011. En dernier lieu, elle a également demandé la condamnation de la MAAF à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit des SARL [N] et Boulangerie [N], outre la compensation des créances réciproques entre les parties. Les sociétés [N] et Boulangerie [N] ont conclu à l'irrecevabilité et au rejet de la demande en paiement des travaux supplémentaires. A titre reconventionnel, elles ont sollicité la condamnation de la société [R] [S] Constructions à réparer les préjudice matériels et immatériels subis du fait des travaux effectués ainsi que la garantie de la MAAF. La MAAF a demandé sa mise hors de cause et subsidiairement conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre. Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Blois a : - rejeté la demande de prescription formulée par la SARL [N] et la SARL Boulangerie [N], - condamné in solidum la SARL [N] et la SARL Boulangerie [N] à payer la somme de 50 111,32 euros à la SARL [R] [S] Constructions au titre du solde des travaux supplémentaires restant dû, - dit que la MAAF sera tenue de mobiliser ses garanties dans le cadre de la responsabilité civile et décennale ainsi que pour les dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti, souscrite par la SARL [R] [S] Constructions, - condamné la MAAF à payer à la SARL [N] la somme de 103 397,59 euros déduction faite de la provision versée dans le cadre de l'ordonnance de référé, - condamné la MAAF à payer à la SARL [N] la somme de 32 677 euros au titre des préjudices subis, - condamné la MAAF à payer à la SARL [N] la somme de 128 184 euros au titre des préjudices à subir, - condamné la SARL [R] [S] Constructions à payer à la MAAF la somme de 2 555 euros, au titre de la franchise prévue à son contrat, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la MAAF à payer à la SARL [N] la somme de 15 000 euros au titre de la garantie défense pénale recours et de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la MAAF aux entiers dépens liquidés à la somme de 105,60 euros ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire, qui comprendront les frais et honoraires d'expert judiciaire et les dépens des procédures de référé initiées. Suivant déclaration du 29 janvier 2021, la SA MAAF Assurances a relevé appel de ce jugement en en critiquant expressément tous les chefs lui faisant grief. Par ordonnance d'incident du 21 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire RG 21/324 et dit qu'elle pourra y être réinscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée. La MAAF a déposé des conclusions aux fins de réinscription au rôle le 21 mars 2022 et l'affaire a été rétablie au rôle le 25 mars 2022 sous le RG n° 22/703. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023, la SA MAAF Assurances demande à la cour de : Vu le bordereau récapitulatif de communication de pièces annexé aux présentes. Vu les règlements des causes de l'ordonnance de la cour en date du 21 octobre 2021 et la réinscription au rôle de la cour de la présente instance, - recevoir l'appel formé par MAAF Assurances SA à l'encontre des dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois en date du 11 décembre 2020 et le déclarant bien fondé, - y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief, Statuant à nouveau, Vu les conditions du contrat d'assurances souscrit par la société [R] auprès de MAAF Assurances portant le n° 41101558Q001MPB, - constater que le montant des travaux portant sur le chantier [N] s'élève à la somme de 377658,78 euros HT soit 451 679,90 euros TTC, Vu l'absence de déclaration préalable et de souscription d'une garantie spécifique au chantier [N], - à titre principal, mettre MAAF Assurances SA hors de cause et débouter tant la société [N] que la société Boulangerie [N] et la société [R] [S] Constructions, représentée par son liquidateur, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de MAAF Assurances, - condamner la société SARL [N] et la société Boulangerie [N] in solidum à payer à titre de restitution à MAAF Assurances la somme de 30 000 euros d'une part et celles de 103397,59 euros au titre des préjudices matériels et d'autre part la somme de 158 306 euros au titre des préjudices immatériels et enfin celles de 15 000 euros au titre de l'indemnité article 700 et la somme de 60 403,48 euros correspondant aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, Subsidiairement, - dire et juger en tout état de cause qu'au regard des sommes retenues par le maître d'ouvrage, la prise de possession s'est faite avec réserves en rapport avec le litige, - dire opposable à la société [R] [S] Constructions, représentée par son liquidateur, la franchise contractuelle et au titre des dommages immatériels à la société [N] et la société Boulangerie [N] la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 1 021 euros et un maximum de 2 555 euros, - dire et juger que MAAF Assurances ne peut, en tout état de cause, voir ses garanties mobilisées que pour les dommages de nature décennale, - débouter la société [N] et la société Boulangerie [N], comme la société [R] [S] Constructions, de toutes réclamations en ce qu'elles portent sur le désordre n°3 et le désordre n°4, - déduire la quote-part desdits travaux qui ne sont pas de nature décennale de celles imputées à la société [R], chiffrées à 106 284,56 euros, Vu la résiliation du contrat d'assurance à effet du 31 décembre 2010, - déclarer tant irrecevable que mal fondée la demande présentée par la SARL [N] et la SARL Boulangerie [N] en ce qui concerne les préjudices immatériels et les préjudices liés aux pertes d'exploitation, - plus subsidiairement, dire et juger que le préjudice d'exploitation de la société [N] ne peut être chiffré qu'à la somme de 99 441 euros au titre du préjudice lié aux travaux de reprise à venir, - débouter la société [N] et la société Boulangerie [N] de leurs demandes tendant à l'obtention d'un préjudice d'exploitation à titre provisionnel et la société [N] et la société Boulangerie [N], comme la société [R] [S] Constructions, représentée par son liquidateur, de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, - laisser les frais d'expertise judiciaire à la charge de la société [R] [S] Constructions et/ou la SARL [N] et la SARL Boulangerie [N], - dire inapplicable la clause contractuelle de prise en charge des honoraires au titre du contrat protection juridique faute de demande préalable par la société [R] [S] Constructions et mal fondée la demande en paiement s'y rapportant, - débouter tant la société [N] que la société Boulangerie [N] et la société [R] [S] Constructions représentée par son liquidateur amiable de leurs demandes, fins et conclusions notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de MAAF Assurances, - condamner la SARL [R] [S] Constructions représentée par son liquidateur amiable ou tout autre succombant au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL [R] [S] Constructions représentée par son liquidateur amiable ou tout autre succombant aux dépens de première instance et d'appel et autoriser Me Thierry Girault, membre de la SCP Thierry Girault, avocats à la cour d'appel d'Orléans, 7, rue de la République à Orléans 45000 à recouvrer directement contre la ou les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, les SARL [N] et Boulangerie [N] demandent à la cour de : Vu les articles 1134 (anciens) et suivants du code civil, Vu l'article 1793 du code civil, Vu l'article 2243 du code civil, A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a : ' condamné la MAAF à payer à la société [N] la somme de 103 397,59 euros déduction faite de la provision versée dans le cadre de l'ordonnance de référé, ' condamné la MAAF à payer à la SARL [N] la somme de 32 677 euros au titre des préjudices subis, ' condamné la MAAF à payer à la SARL [N] la somme de 128 284 euros au titre des préjudices à subir, ' condamné la MAAF à payer à la société [N] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la MAAF aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires d'expertise judiciaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a : ' condamné in solidum la SARL [N] et la SARL Boulangerie [N] à payer la somme de 50 111,32 euros TTC à la SARL [R] [S] Constructions au titre du solde des travaux supplémentaires restant dû, ' n'a pas condamné la SARL [R] [S] Constructions solidairement avec son assureur à la prise en charge des préjudices subis et à subir et des travaux de reprise, ni de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ' n'a pas jugé que les indemnisations octroyées le seraient à titre provisionnel, Statuant à nouveau : - déclarer prescrite ou à tout le moins mal fondée la demande en paiement de la SARL [R] [S] Constructions, En conséquence, - condamner la SARL [R] [S] Constructions à rembourser la somme de 47 556,32 euros perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu, - condamner la SARL [R] [S] Constructions solidairement avec son assureur, la MAAF, à la prise en charge de l'intégralité des condamnations, en principal, frais, intérêts et dépens, prononcées au profit des SARL [N] et SARL Boulangerie [N], - juger que les sommes allouées en indemnisation des préjudices subis et à subir et aux fins de réaliser les travaux de reprises le seront à titre provisionnel, A titre subsidiaire, - confirmer en tout point le jugement rendu, En tout état de cause, - débouter la MAAF Assurances et la SARL [R] [S] Constructions de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, notamment la demande de la SARL [R] [S] Constructions de voir assortir la condamnation des intérêts légaux à compter du 19 mai 2011, demande irrecevable comme nouvelle et prescrite, à fortiori mal fondée, - condamner la MAAF Assurances, solidairement ou non avec la SARL [R] [S] Constructions, au paiement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour outre aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, la SARL [R] [S] Construction, en liquidation, représentée par son liquidateur M. [S] [R], demande à la cour de : Vu l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 21 octobre 2021, Vu les conclusions aux fins de réinscription au rôle et récapitulatives régularisées pour MAAF Assurances, Vu les conclusions d'appel incident régularisées par la société [R] [S] Constructions en liquidation le 21 juin 2021, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de prescription formulée par les sociétés [N] et Boulangerie [N], - le confirmer en ce qu'il a dit MAAF tenue de mobiliser ses garanties dans le cadre de la responsabilité civile et décennale ainsi que pour les dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti souscrite par la société [R] [S] Constructions, Statuant sur l'appel incident de la SARL [R] [S] Constructions, - condamner les SARL [N] et Boulangerie [N] au paiement du solde des travaux réalisés par la société [R] [S] Constructions pour 150 527,10 euros, avec intérêts de droit à compter du 19 mai 2011, date de sa demande en référé (cf. pièce 83), Subsidiairement et en tout état de cause, - dire et juger que la condamnation intervenue à l'encontre de MAAF au profit de GAC [R] [S] Constructions sera assortie des intérêts de droit à compter du 19 mai 2011, date de la première réclamation judicaire, - condamner MAAF et les sociétés [N] solidairement à payer à la société [R] [S] Constructions la somme de 20 000 euros au titre d'une obligation contractuelle de prise en charge des honoraires exposés par la société [R] [S] Constructions dans la procédure et subsidiairement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 mai 2023. MOTIFS Sur la demande en paiement du solde de travaux de la société [R] [S] Constructions : La société [R] [S] Constructions sollicite le paiement du solde de travaux effectivement réalisés pour la somme de 150 527,10 euros, avec intérêts de droit à compter du 19 mai 2011, date de sa demande en référé. Les sociétés [N] et Boulangerie [N] soulèvent l'irrecevabilité de cette demande comme prescrite. Les parties s'accordent sur la durée de la prescription quinquennale ayant commencé à courir à compter de l'émission de la facture du 31 octobre 2010. La société [R] [S] Constructions oppose que la prescription a été interrompue par les conclusions qu'elle a déposées devant le juge des référés le 19 mai 2011 par lesquelles elle a sollicité la condamnation de la société [N] au paiement d'une provision de 130 000 euros et une expertise sur le compte entre les parties. Elle souligne que concluant à l'incorporation dans la mission de l'expert de donner un avis sur le compte entre les parties, elle a été demanderesse au complément d'expertise qui n'était pas demandé par la société [N], de sorte que l'instance s'est poursuvie pendant toute la durée de l'expertise jusqu'au dépôt du rapport, le 30 juin 2018, la prescription étant suspendue pendant cette période, et que sa demande en paiement introduite le 11 décembre 2018, moins de six mois après le dépôt du rapport d'expertise, n'est pas prescrite par application de l'article 2239 du code civil. Aux termes de l'article 2241 alinéa 1er du code civil, 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'. L'article 2239 du même code dispose que 'la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès au fond. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'. La suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit (Civ. 2è., 31 janvier 2019, n° 18-10.011 ; Civ. 3è., 19 mars 2020, 19-13.459). D'une part, seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit (Com. 9 janvier 1990, n° 88-15.354 ; 3è Civ., 14 février 1996, n° 94-13.445 ; 2è Civ., 23 novembre 2017, n° 16-13.239, 3è Civ., 19 mars 2020, n° 19-13.459). D'autre part, faire valoir une créance lors des opérations d'expertise judiciaire ne constitue pas une demande en justice et ne peut interrompre la prescription de la demande en paiement (3è Civ., 8 février 2023, n°21-25.244). En l'espèce, la prescription quinquennale de la demande en paiement de la société [R] [S] Constructions a été interrompue par les conclusions prises devant le juge des référés le 19 mai 2011, jusqu'à la date de la décision rendue. La société [R] [S] Constructions a été déboutée de sa demande de provision par ordonnance de référé du 11 juin 2011, de sorte qu'en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription est non avenue, et ce peu important que la demande ait été formée devant le juge des référés ou devant le juge du fond. A raison de la mesure d'instruction ordonnée, il résulte des énonciations qui précèdent au regard de l'article 2239 du code civil que la demande en avait été faite par la société [N], maître d'ouvrage, qui peut seule se prévaloir de l'effet interruptif de la prescription et en tirer profit, et que la revendication par la société [R] [S] Constructions d'une créance devant l'expert judiciaire -qui ne constitue pas une demande en justice- n'a pu interrompre la prescription de sa demande en paiement en vertu de l'article 2241 alinéa 1er du même code. En conséquence, il apparaît que la demande en paiement du solde de la facture du 31 octobre 2010 formée le 11 décembre 2018 est irrecevable car prescrite. Le jugement entrepris qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera infirmé de ce chef. Sur la réparation des désordres affectant l'ouvrage : - la nature des désordres Il n'est pas discuté que la société [R] [S] Constructions a agi tant en qualité d'entreprise générale qu'en qualité de maître d'oeuvre. A ces deux titres selon l'article 1792-1 du code civil, elle engage sa responsabilité pour les désordes de nature décennale comme en dispose l'article 1792 du même code aux termes duquel 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'. L'expert judiciaire a relevé 6 désordres relevant de l'intervention de la société [R] [S] Constructions : 1. Fléchissement de la charpente. 2. Condensation importante dans le plénum du fournil, entre plafond et sous face de couverture. 3. Sol intérieur glissant dans la partie dégagement/sanitaire/stock. 4. Défaut d'évacuation des eaux de lavage dans la zone laboratoire/fournil. 5. Les cloisons et contre-cloisons intérieures de la zone fournil/vestiaires/sanitaires sont endommagées par les ruissellements d'humidité. 6. Infiltration d'humidité, au-niveau du local chauffe-eau. Il n'est pas contesté que les désordres n° 1, 2, 5 et 6 sont de nature décennale. S'agissant du désordre n° 3, l'expert mentionne que 'le carrelage situé dans la partie dégagement/sanitaire/stock (partie 3 de l'immeuble) est extrêmement glissant dès lors qu'il est humide. Le carrelage situé dans cette zone est un gré-Céram standard ; en conséquence, ce revêtement ne dispose d'aucune caractéristique antidérapante. Il se trouve que cette partie de l'immeuble est en contact direct avec l'extérieur et constitue l'accès du personnel de l'établissement ; que ce dégagement, par son usage, est fréquemment sujet à être humide, voire mouillé, de ce fait sa glissance est accentuée et constitue un risque constant de chute pour les utilisateurs'. Compte tenu du risque de danger présenté par l'ouvrage eu égard au carrelage extrêment glissant dans une zone de passage, ce désordre qui rend l'ouvrage impropre à sa destination présente un caractère décennal. S'agissant du désordre n°4, l'expert mentionne qu' 'après avoir fait arroser le sol, nous constatons qu'une partie de l'eau ne se dirige pas vers les caniveaux et forme des flaques à divers endroits et notamment sous l'appareillage technique du laboratoire ; puis que l'eau contenue dans les caniveaux ne s'avacue que partiellement et extremêment lentement'. De la même façon, le défaut d'évacuation des eaux de lavage rend l'ouvrage impropre à sa destination eu égard à la dangerosité qu'il génère. Ce désordre est également de nature décennale. Il convient de rappeler que la responsabilité décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil consacre le principe de présomption de responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage dont le constructeur ne peut s'exonérer qu'en prouvant que le dommage provient d'une cause étrangère : cas de force majeure, faute d'un tiers ou de la victime, ce que la société [R] [S] Constructions n'établit pas au vu des conclusions de l'expert -qu'aucun élément du dossier ne pemet de remettre en cause- lequel a retenu s'agissant du fléchissement de la charpente et de la condensation dans le plenum du fournil -désordres discutés par l'entreprise- qu'ils étaient consécutifs à une non-conformité aux règles de l'art. En conséquence, la société [R] [S] Constructions est tenue de répondre des six désordres constatés par l'expert au titre de sa responsabilité décennale. - les préjudices L'expert a évalué les travaux de remise en état à concurrence des sommes de : * 36 003,91 euros au titre des travaux réalisés à titre conservatoire * 97 393,68 euros au titre des travaux à prévoir définitifs Total HT de 133 397,59 euros. Cette évaluation du préjudice matériel n'est pas remise en cause par les parties en tant que telle. Il sera toutefois observé qu'elle ne comprend pas très légitimement la réparation des dommages survenus postérieurement à la réalisation de l'ouvrage par la société [R] [S] Constructions et relevant du périmètre d'intervention du cabinet Boitte. Il convient donc de fixer le préjudice matériel subi par la société [N] à hauteur de la somme de 133 397,59 euros, étant rappelé que la MAAF a versé la somme de 30 000 euros au titre des travaux d'urgence à entreprendre, en sa qualité d'assureur de la société [R] [S] Constructions, en exécution de l'ordonnance de référé du 23 avril 2013. S'agissant du préjudice immatériel, à savoir la perte d'exploitation générée par les travaux de réparation, subi d'une part par la société [N] au titre des travaux déjà réalisés en urgence à concurrence de la somme non discutée de 32 677 euros, d'autre part par la société Boulangerie [N] qui exploite les locaux aux termes d'un contrat de location-gérance depuis le 1er janvier 2014 au titre des travaux à réaliser, il apparaît pour cette dernière que l'hypothèse 1 proposée par l'expert à savoir : 1- La boutique sera fermée 4 semaines durant les travaux de gros 'uvre et rouverte durant les 4 semaines de travaux de second 'uvre. Préjudice consécutif au déroulement des travaux : 2 000 euros Préjudices d'exploitation : 99 441 euros Total : 101 441 euros suffit à réparer le préjudice, dès lors que l'argument tiré des difficultés de stationnement alléguées par les sociétés [N] et Boulangerie [N] pour voir appliquer l'hypothèse 2 de l'expert est inopérant -en ce que les éléments du dossier permettent de considérer que le parking est suffisamment vaste pour permettre tout à la fois de garer les véhicules de la clientèle et de positionner l'espace préfabriqué pour les vestiaires et sanitaires du personnel ainsi que le stationnement des véhicules des entreprises de second oeuvre notamment derrière la boutique-, et que la perte d'exploitation générée par l'ouverture partielle du parking est comprise dans l'hypothèse 1 de l'expert. En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il convient de fixer le préjudice immatériel de la société [N] à la somme de 32 677 euros et par infirmation du même jugement de fixer le préjudice immatériel de la société Boulangerie [N] à la somme de 101441 euros. Aucun élément ne milite en faveur de la fixation d'un préjudice à titre provisionnel, l'expert ayant clairement déterminé le coût des travaux réparatoires restant à entreprendre et la perte d'exploitation ayant été chiffée compte tenu d'une durée de travaux prévisible raisonnable et des calculs d'un sapiteur (inscrit en économie et finances- comptabilité) dont c'est la spécialité, comme le rappelle l'expert, de sorte que la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer, comme ci-dessus, les préjudices de manière définitive. Sur la garantie de la MAAF : - la nature des travaux effectués et la souscription d'une garantie spécifique La MAAF se prévaut de l'absence de déclaration préalable et de souscription d'une garantie spécifique s'agissant du chantier [N] dont le montant des travaux est supérieur à la somme de 200 000 euros, se fondant sur la clause des conventions spéciales n° 5B intitulée 'travaux de construction d'un montant exceptionnel' aux termes de laquelle 'les travaux de construction concourant à la réalisation d'un ouvrage de fondation ou d'ossature pour lesquels le montant hors taxes de votre marché dépasse 600 000 euros ou tous autres travaux de construction pour lesquels le montant hors taxes de votre marché dépasse 200 000 euros (...) Vous devez dans ces cas nous déclarer ces travaux dès la remise de votre devis, avant toute intervention sur le chantier, et souscrire une garantie spécifique'. Contrairement à ce que soutient la société [R] [S] Constructions, il ressort de la dernière proposition d'assurance, assurance construction (conventions spéciales n° 5B) qui lui a été faite en 2007 - que celle-ci a lue, approuvée et signée- qu'elle 'reconnaît avoir reçu les conventions spéciales 'assurance construction' et les conditions générales multipro, et en avoir pris connaissance, tout particulièrement des limites concernant le montant de mon marché qui figurent à la définition des travaux de bâtiment d'un montant exceptionnel..', de sorte que la clause litigieuse est opposable à la société [R] [S] Constructions. Toutefois, il ressort du descriptif des travaux établi par la société [R] [S] Constructions le 15 décembre 2009 que celui-ci comporte certes des travaux sur une partie existante, prévoyant néanmoins la modification du gros oeuvre par reprise en sous-oeuvre suivant plan du 17 novembre 2009, mais également des travaux sur une surface créée comprenant la construction d'un bâtiment pour préparation du pain et réfrigérateur congélateur d'une surface d'environ 60 m² avec des murs en maçonnerie ou charpente métallique habillée de bois sur façade, toiture bac acier sur ossature bois, ce projet ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire en date du 18 décembre 2009 obtenu par arrêté du 12 mai 2010. Il en résulte que les travaux effectués par la société [R] [S] Constructions 'concourt à la réalisation d'un ouvrage de fondation ou d'ossature' pour lesquels le montant hors taxes du marché ne dépasse pas 600 000 euros, de sorte que la MAAF ne saurait se prévaloir de l'absence de déclaration préalable et de souscription d'une garantie spécifique pour dénier sa garantie. - la réception Il est acquis que la garantie décennale ne court qu'à compter de la réception de l'ouvrage, laquelle peut être expresse ou tacite. En l'espèce, aucun procès-verbal de réception des travaux n'est produit. Il apparaît toutefois que la société [N] a pris possession de l'ouvrage au mois d'août 2010, date à laquelle elle a commencé à exploiter les lieux, et que l'achèvement et la conformité des travaux ont fait l'objet d'une déclaration déposée en mairie le 26 août 2020, qu'en outre la société [N] a réglé l'intégralité du coût des travaux prévus au devis du 15 décembre 2009, comme en témoigne une facture de travaux du 31 août 2010 mentionnant que la somme de TTC de 301 152,80 euros avait été payée. En conséquence, il convient de considérer que la réception des travaux est intervenue tacitement par la prise de possession de l'ouvrage et le paiement de l'intégralité des sommes convenues au devis. Au demeutant, la MAAF ne le conteste pas réellement, faisant seulement valoir que cette réception a été assortie de réserves, de sorte qu'elle est fondée à opposer la non mobilisation de la garantie décennale, le litige se situant avant le point de départ de ladite garantie. A cet effet, elle soutient que la société [R] [S] Constructions avait proposé la réception de l'ouvrage à la société [N] qui l'a refusée, et ce à la date du 30 juillet 2010 ; qu'elle a demandé à moult reprises, et notamment par voie de dires, que soient produits le procès-verbal de réception ainsi que les mises en demeure qui avaient été adressées par la société [N] à la société [R] [S] Constructions postérieurement au mois de juillet 2010 pour reprendre et terminer conformément aux règles de l'art les travaux qu'elle avait commandés ; que ces éléments n'ont jamais été produits ; que faute pour l'expert d'avoir pu obtenir des éléments, celui-ci a proposé de fixer la réception à la date de prise de possession par la société [N] ; que pour autant cette prise de possession ne vaut pas quitus pour les désordres visibles à ladite prise de possession et dénoncés par le maître d'ouvrage ; qu'il convient dès lors de lister les différentes réserves qui ont été à l'origine du refus par le maître de l'ouvrage d'accepter la prestation réalisée ; que ces réserves concernent les infiltrations au plafond et les dégradations des parois, les infiltrations ayant, conjuguées avec le poids de l'eau et/ou de la neige, entraîné le fléchissement de la charpente, ainsi que le carrelage, sa glissance et ses défauts de pente, voire ses défauts d'évacuation qui étaient de toute façon visibles lors de la proposition du procès-verbal de réception au maître d'ovrage ou lors de la prise de possession ; qu'enfin l'importance de la somme réclamée par la société [R] [S] Constructions au titre du solde de la facture finale de travaux ne s'explique que par le refus du maître d'ouvrage d'accepter les prestations réalisées par la société [R] [S] Constructions. L'expert mentionne à cet égard que 'depuis le début de nos opérations, et dans les pièces qui nous ont été communiquées, nous n'avons aucune trace de ce document (à savoir le PV de réception proposé à la signature par M. [R] au maître d'ouvrage en fin d'opération le 31 juillet 2010 que celui-ci aurait refusé de signer) et les parties ont toujours soutenu qu'aucun procès verbal de réception n'avait existé (...) Nous avons donc une nouvelle fois interrogé contradictoirement les parties sur ce point. Ainsi sur la base des discussions et des éléments du dossier, nous confirmons qu'il est avéré que cette opération a fait l'objet seulement d'une réception tacite par prise de possession des lieux en août 2010 et qu'aucun PV de réception n'a été établi. Nous confirmons également que les époux [N] n'ont fait aucune réclamation à l'entreprise [R] sur la qualité des travaux, préalablement au dégât des eaux en décembre 2010". En l'absence de tout élément communiqué sur l'existence de réserves émises à date de réception par prise de possession de l'ouvrage au mois d'août 2010, il ne peut être retenu que la réception a été assortie de réserves, comme le soutient à tort la MAAF. La mobilisation de la garantie de la MAAF au titre de la responsabilité décennale de la société [R] [S] Constructions, assurée tant en qualité d'entreprise générale que de maître d'oeuvre en vertu d'une extension de garantie souscrite le 13 septembre 2007, est donc acquise. - la résiliation du contrat à effet du 31 décembre 2010 La MAAF fait valoir, sans être démentie sur ce point, que le contrat d'assurance souscrit par la société [R] [S] Constructions a fait l'objet d'une résiliation à effet du 31 décembre 2010 ; que du fait de cette résiliation, seule subsiste la garantie obligatoire, c'est-à-dire la garantie décennale, mais non la garantie facultative portant sur les immatériels ; que cette garantie complémentaire a cessé ses effets à la date de la résiliation ; qu'elle a d'ailleurs adressé à la société [R] [S] Constructions le 28 juillet 2011un courrier afin de lui rappeler notamment la cessation de ces garanties complémentaires, l'invitant de ce chef à en informer son nouvel assureur. Elle s'oppose ainsi à garantir les pertes d'exploitation. La MAAF admet, dès lors que les dommages sont de nature décennale et n'ont pas été réservés à la réception, qu'elle doit sa garantie et prendre en charge les travaux réparatoires. S'agissant des dommages immatériels qui relèvent des garanties complémentaires, il ressort du contrat d'assurance que la MAAF garantit les dommages immatériels qui sont la conséquence directe d'un dommage matériel garanti notamment aux articles 3-1, 4-1 et 4-2 (responsabilité décennale de l'entrepreneur et du maître d'oeuvre). L'article 9-4 du contrat prévoit que 'dans les conditions prévus aux articles 5-1, 5-2 (dommages immatériels) et 5-3, la garantie est accordée sur la base de la réclamation en application de l'alinéa 4 de l'article L.124-5 du code des assurances : 'La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelque soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si,au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable'. (...) A l'expiration ou résiliation des garanties afférentes aux articles 5-1, 5-2 et 5-3, votre garantie est maintenue pendant un délai subséquent de 10 ans lorsque vous avez connaissance du fait dommageable pendant ce délai et que votre garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable'. En l'espèce, le fait dommageable est intervenu durant la période de validité de la police mais ne s'est manifesté que postérieurement à la résiliation, ce qui a donné lieu à la désignation d'un expert judiciaire au mois de juin 2011, six mois après la résiliation de la police à effet du 31 décembre 2010. Dès lors que la MAAF n'établit pas que la société [R] [S] Constructions a resouscrit une telle garantie lorsque cette dernière a eu connaissance du fait dommageable, et que la première réclamation a été adressée à l'assureur avant l'expiration du délai subséquent de 10 ans fixé par la police, la garantie de la MAAF au titre des dommages immatériels est mobilisable. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la MAAF sera tenue de mobiliser ses garanties, tant pour les dommages matériels que les dommages immatériels consécutifs, souscrites par la société [R] [S] Constructions. Il convient de faire droit à la demande des sociétés [N] et Boulangerie [N] de condamnation in solidum de la société [R] [S] Constructions avec son assureur la MAAF pour la réparation des différents préjudices, étant toutefois souligné que la MAAF est tenue de garantir la société [R] [S] Constructions à l'égard des sociétés [N] et Boulangerie [N], seule la franchise contractuelle d'un montant de 2 555 euros restant à la charge de la société [R] [S] Constructions. Sur les autres demandes : Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur les conséquences de l'exécution de sa décision. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la société [N] en restitution des sommes versées par elle à la société [R] [S] Constructions ni sur la demande en restitution de la MAAF au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, étant toutefois observé que ces restitutions découlent de l'infirmation du jugement entrepris de ce chef -l'arrêt infirmatif comportant en effet de plein droit obligation de restitution et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à celle-ci. Le sort des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges, et ce quand bien même l'expertise a, in fine inutilement, porté pour partie sur le compte entre les parties dès lors que cette mesure a avant tout été ordonnée à raison des désordres invoqués par le maître d'ouvrage et avérés. La MAAF, qui a initié la procédure d'appel et qui succombe principalement, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser aux sociétés [N] et Boulangerie [N] la somme totale de
Articles de loi cités
article 2239 du code civil que la demande en avaitarticle 700 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle 1792-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 2239 du code civil.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 9-4 du contrat prévoit quearticle 700 du code de procédure civile en ce quarticle L.124-5 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 1793 du code civilarticle 2243 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65ab74aa36bfc00008d68d53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel