Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 31 août 2023
- ECLI
- 65ab738e36bfc00008d68cfa
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00463 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6DR O R D O N N A N C E N° 2023 - 470 du 31 Août 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [W] X SE DISANT [Y] né le 24 Juillet 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Monsieur [G] [X], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non comparant Nous, Françoise ALLIEN vice-présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 juillet 2023 de Monsieur [W] X SE DISANT [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 2 août 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 29 août 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 29 août 2023 à 14h28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 29 Août 2023 par Monsieur [W] X SE DISANT [Y] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h04, Vu les télécopies et courriels adressés le 29 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Août 2023 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9h50 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [G] [X], interprète, Monsieur [W] X SE DISANT [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai fait appel parce que j'ai peur d'y rester plus longtemps et parce que j'ai peur de tout perdre, mon travail et ma vie ici ; J'accepte de rentrer en Algérie ; Je vais laisser mon avocat parler ' Me [U] [B] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. 'Je ne reprends pas les moyens de la déclaration d'appel mais je soulève le défaut de perspective d'éloignement : le laissez passer n'est pas arrivé alors que le vol est prévu après demain. Il a produit une attestation d' hébergement chez sa tante à [Localité 2]'. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas. Assisté de Monsieur [G] [X], interprète, Monsieur [W] X SE DISANT [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien d'autre à ajouter ' La vice-présidente placée indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 29 Août 2023, à 16h04, Monsieur [W] X SE DISANT [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 29 Août 2023 notifiée à 14h28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : 1) Sur la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée : Me [B] déclare abandonner ce moyen lors de l'audience. 2) Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : Me [B] déclare abandonner ce moyen lors de l'audience. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » Le juge des libertés et de la détention de Perpignan a justement apprécié la requête administrative en estimant que l'administration se montre diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, en justifiant avoir sollicité les autorités consulaires algériennes, dont X se disant [W] [Y] se déclare ressortissant, le 1er août 2023 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, en justifiant avoir sollicité un routing d'éloignement le 15 août 2023 après la reconnaissance de l'intéressé comme ressortissant algérien et en produisant le justificatif du vol d'éloignement programmé le 2 septembre 2023 au départ de [Localité 6]. Me [B] fait valoir lors de l'audience que le laissez-passer consulaire qui devait être mis à disposition par le consulat d'Algérie le 30 août 2023 n'est pas arrivé. Or rien n'établit qu'il ne sera pas délivré à temps pour permettre à X se disant [W] [Y] de prendre le vol d'éloignement prévu le 2 septembre 2023. Le représentant de la Préfecture a en effet indiqué lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 29 août 2023 que le consulat d'Algérie allait mettre à disposition le laissez-passer consulaire. Il existe dès lors une perspective raisonnable d'éloignement. En outre, l'intéressé, malgré l'attestation d'hébergement chez sa tante à [Localité 2], ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure dès lors qu'il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de 3 ans pris par le Préfet de l'Hérault le 31 juillet 2023. Sa demande d'asile a été rejetée. Il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il n'a par ailleurs pas respecté une précédente assignation à résidence. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons la requête recevable, Constatons que Me DELCHAMBRE abandonne les deux moyens soulevés dans la déclaration d'appel, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 août 2023 à 10h10. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab738e36bfc00008d68cfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel