Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 30 août 2023
- ECLI
- 65ab738a36bfc00008d68cf8
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00459 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6CJ O R D O N N A N C E N° 2023 - 466 du 30 Août 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [X] [F] né le 30 avril1998 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Monsieur [E] [L], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non comparant Nous, Françoise ALLIEN vice-présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du tribunal correctionnel du 8 décembre 2021 à l'encontre de Monsieur [X] [F]. Vu la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [X] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 28 Août 2023 à 11h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 28 Août 2023 par Monsieur [X] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h28. Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Août 2023 à 11 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h45 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [E] [L], interprète, Monsieur [X] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant ; Je suis en France depuis 2016 ; Je suis venu pour travailler, j'ai fait des déménagements et j'ai travaillé sur des chantiers ; Je n'ai pas de formation ; J'avais une adresse à [Localité 3] dans le 15e arrondissement ; J'ai des problèmes psychiatriques et je m'énerve beaucoup, je prends un traitement pour ça ; Je reconnais que je suis sans papiers ; Je n'ai pas fait de demande d'asile ou de titre de séjour ; J'accepte de quitter directement la France' Me [H] [W] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et s'en tient aux moyens de la requête. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ne comparait pas. Assisté de Monsieur [E] [L], interprète, Monsieur [X] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien d'autre à ajouter ' La vice présidente placée indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 28 Août 2023, à 16h28, Monsieur [X] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 28 Août 2023 notifiée à 11h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : 1) Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile': Monsieur [F] [X] soulève que la requête préfectorale est irrecevable pour n'avoir pas été accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il fait valoir notamment que ses problèmes de santé étaient connus depuis la maison d'arrêt et ne pouvaient être ignorés de l'administration et que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à peine d'irrecevabilité. Il estime de ce fait que la grille d'évaluation doit être considérée comme une pièce utile et que son absence entraîné l'irrecevabilité de la requête préfectorale. En l'espèce, force est de constater que la requête est accompagnée notamment de la copie du registre de rétention prévue à l'article L 744-2 du CESEDA. Il convient de rappeler que la grille de vulnérabilité ne constitue pas en soi une pièce justificatif utiles au sens de l'article R 743-2 du CESEDA, l'état de vulnérabilité de l'étranger pouvant être apprécié par tous moyens. En l'espèce, le préfet relève que l'intéressé, qui a formulé des observations sur sa situation personnelle, étant précisé qu'il déclare «'avoir des problèmes psy'», n'établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. Il lui a été rappelé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant. Il convient par conséquent de déclarer la requête recevable. 2) Sur l'information du parquet avant la notification de la décision de placement en rétention': Monsieur [F] [X] fait valoir que le parquet a été avisé de manière anticipée de son placement en rétention et que dès lors en raison de l'information de M. le Procureur de la République de manière anticipée sur une décision qui n'a pas déployé ses effets, le contrôle et l'avis de M. le Procureur ne peut être considéré comme effectif. Il ajoute qu'il n'est pas nécessaire de faire état d'un grief pour que l'irrégularité de la procédure entraîne sa nullité. L'article L 741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Ce dernier peut pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L 744-2, en application des dispositions de l'article L 743-1 du même code. La rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu parmi les garanties entourant une telle mesure l'information du parquet afin que celui-ci puisse exercer un contrôle effectif de la régularité de la procédure. En informant par mail le parquet de la mesure de rétention le 24 août 2023 à 13h59 avant notification à l'intéressé le lendemain 25 août 2023 à 9h40 et sans donner de délai de mise à exécution de la mesure, la préfecture a rendu inefficient le contrôle des magistrats du parquet. En informant le Procureur du placement en centre de rétention antérieurement à l'effectivité de celui-ci et en omettant de l'aviser par la suite, les magistrats du parquet ont été empêchés d'exercer leur contrôle. Il a ainsi été violé une garantie essentielle et porté atteinte aux droits de l'intéressé. Il convient par conséquent d'accueillir cette exception de nullité, d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la remise en liberté de M. [F] [X]. En l'état, les autres chefs de demande devenus surabondants, il n'y a lieu d'y répondre. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons la requête recevable, Accueillons le moyen de nullité, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [X] [F], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 août 2023 à 12h00. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab738a36bfc00008d68cf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel