Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab72f636bfc00008d68cb4
- Date
- 19 janvier 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/01713 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GARR Minute n°24/00005 [U] C/ S.A.S. KOCH ET ASSOCIES, PRISE EN LA PERSONNE DE ME [N] [G], ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 25 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/03104 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [K] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Non Représenté INTIMÉE : S.A.S. KOCH ET ASSOCIES, PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [N] [G], ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 3] Non Représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Janvier 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Saida LACHGUER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Par défaut, susceptible d'opposition Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 15 juin 2021, confirmé par arrêt du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Metz a prononcé la conversion en liquidation judiciaire du redressement judiciaire précédemment ouvert à l'égard de M. [K] [U]. Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Metz a : déclaré recevable le recours formé par M. [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 11 décembre 2022 ; confirmé l'ordonnance entreprise ayant ordonné une mesure de consultation s'agissant de la valeur vénale de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] et commis M. [V] [M], expert près la cour d'appel de Metz, pour y procéder ; condamné M. [U] aux dépens ; rappelé que la décision est exécutoire par provision. M. [U] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2023, réceptionné par la cour d'appel le 17 août 2023. Par courrier du 13 septembre 2023, la cour a invité M. [U] à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel au regard de l'article 930-1 du code de procédure civile et lui a rappelé qu'il lui appartenait de mandater un avocat. M. [U] n'a pas constitué avocat, ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas formulé d'observations écrites. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposée au greffe de la cour par avocat et par voie électronique. En l'espèce, M. [U] a formé appel par lettre recommandée adressée au tribunal judiciaire. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par la cour. La déclaration d'appel de M. [U] doit en conséquence être déclarée irrecevable. M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel formé le 2 août 2023 par M. [K] [U] contre le jugement du tribunal judiciaire de Thionville en date du 25 juillet 2023 ; Condamne M. [K] [U] aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure. La Greffière La Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 930-1 du code de procédure civile et lui aarticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65ab72f636bfc00008d68cb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel