Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab72cd36bfc00008d68ca0
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00448 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNIB Nom du ressortissant : [O] [D] [D] C/ PREFECTURE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [D] né le 14 Octobre 2002 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Janvier 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 26 janvier 2023, le préfet de la Saône-et-Loire a édicté un arrêté faisant obligation à [O] [D] de quitter le territoire français sans délai et avec une interdiction de retour d'une durée de 2 ans, cette décision ayant été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 février 2023. Le 15 janvier 2024, jour de la levée d'écrou de [O] [D] de la maison d'arrêt de [4] à l'issue de l'exécution d'une peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 16 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, la préfète du Rhône a pris et notifié à son encontre une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans. A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête du 16 janvier 2024, réceptionnée par le greffe le jour-même à 14 heures 09, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de prolongation de la rétention administrative de [O] [D] pour une durée de vingt-huit jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil de [O] [D] a déposé des conclusions le 17 janvier 2024 à 9 heures 45 tendant à voir déclarer irrecevable la requête de l'autorité administrative en raison de la minorité de [O] [D]. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 janvier 2024 à 15 heures 30, a : - rejeté les moyens d'irrecevabilité, - déclaré recevable la requête en prolongation de l'autorité administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [O] [D], - ordonné la prolongation de la rétention de [O] [D] pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [O] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2024 à 8 heures 48 en faisant valoir que le juge des libertés et de la détention ne pouvait prolonger sa rétention administrativen alors que celui-ci est reconnu comme mineur par plusieurs décisions judiciaires et que sa majorité n'est pas établie. [O] [D] sollicite en conséquence l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2024 à 10 heures. Le 19 janvier 2024 à 8 heures 42, le conseil de [O] [D] a transmis par courriel un document intitulé 'acte de naissance', en précisant qu'il s'agit d'une copie. [O] [D] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [O] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [D], qui a eu la parole en dernier, affirme qu'il est bien né le 14 octobre 2006, ses parents étant [F] [D] et [I] [L], comme le prouve l'acte de naissance qu'il est parvenu à récupérer en faisant appel à des cousins et sa grand-mère au bled. Il demande à sortir car il a toute sa vie en France et souhaite pouvoir aider sa mère qui l'a rejoint sur le territoire pour le protéger. Il ne sait en revanche pas où se trouve son père. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [O] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen pris de la minorité de l'étranger L'article L. 741-5 du CESEDA dispose que l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il convient de rappeler que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et que la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger qui l'invoque, celui-ci devant en justifier de manière objective. Si un doute subsiste, il bénéficie à l'étranger. Il appartient ainsi à [O] [D] de fournir tous éléments utiles de nature à établir l'état de minorité dont il se prévaut. En l'espèce, il y a d'abord lieu de constater que l'intéressé ne produit aucun acte d'état civil en original ou en copie certifiée conforme, ni aucune pièce d'identité fondée sur des actes d'état civil permettant de confirmer la date de naissance qu'il allègue dans le cadre de la présente procédure, à savoir le 14 octobre 2006. L'avocate de [O] [D] précise en effet elle-même dans son courriel de transmission que le document intitulé 'acte de naissance' communiqué le 19 janvier 2024 à 8 heures 42 est une simple copie, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 47 du code civil à cette pièce, ce texte prévoyant expressément que la présomption de force probante est attachée à 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et et rédigé dans les formes usitées dans ce pays'. Or, une copie non certifiée conforme à l'original ne peut recevoir la qualification d'acte de l'état-civil, lequel est défini comme un écrit dans lequel l'autorité publique constate, d'une manière authentique, un événement dont dépend l'état d'une ou plusieurs personnes. Ensuite, les autres pièces communiquées par [O] [D] sont principalement un jugement en assistance éducative rendu le 9 novembre 2022 par le juge des enfants de Dijon confiant l'intéressé à l'Aide Sociale à l'Enfance de la Côte d'Or jusqu'à l'ouverture d'une tutelle par le magistrat compétent, une ordonnance du juge des tutelles de Dijon en date du 6 janvier 2023 ouvrant la tutelle de [O] [D], né le 14 octobre 2006, et la confiant au président du conseil départemental de la Côte d'Or du fait de sa vacance et une ordonnance de placement provisoire à l'UEHC de [Localité 3] prise le 10 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Lyon. Contrairement à ce qu'allègue le conseil de [O] [D], aucune de ces décisions judiciaires ne mentionne que celui-ci a fait l'objet d'une évaluation pluridisciplinaire pendant 5 jours par le département qui a conclu à sa minorité. Le juge des enfants indique ainsi uniquement que '[O], âgé de 15 ans, s'était présenté aux locaux du département du Rhône s'occupant des mineurs étangers isolés le 19 septembre 2022, dépourvu de toute pièce d'identité', tandis que le juge des tutelles se borne à relater que 'le mineur est arrivé sur le territoire national courant septembre 2022, qu'il est sans représentants légaux'. Plus généralement, il n'est nullement fait état des considérations objectives qui ont conduit le juge des enfants comme le juge des tutelles à retenir qu'en dépit de l'absence de toute pièce d'état-civil, la minorité de [O] [D] apparaissait suffisamment certaine, tout comme la date de naissance qu'il revendiquait. Il s'infère de la motivation de ces décisions que celles-ci ne sont basées que sur les déclarations de [O] [D]. Il sera à ce stade noté que la seule référence au rapport d'évaluation pluridisciplinaire de septembre 2022 dont se prévaut [O] [D] figure dans le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 février 2023 qui a validé la mesure d'éloignement édictée par la préfecture de Saône-et-Loire le 26 janvier 2023 en écartant notamment l'exception de minorité soulevée par [O] [D]. Le magistrat relève à cet égard que cette évaluation repose essentiellement sur les indications données par ce dernier dont elle ne fait que prendre acte. Il souligne également que [O] [D], qui avait indiqué disposer d'une carte d'identité algérienne tant lors de son évaluation en septembre 2022 qu'ultérieurement devant les services de police, n'a finalement jamais fourni ce document d'identité. Les autres documents transmis par [O] [D] ne comportent pas plus d'indices probatoires tendant à confirmer ses dires quant à son état de minorité. Le rapport du premier mois de prise en charge par l'UEHC de [Localité 3] suite au placement provisoire ordonné le 10 avril 2023 ne fait que décrire les conditions de vie de l'intéressé au sein du foyer, tandis que le rapport de consultation dactyloscopique du 17 juin 2023 fait seulement apparaître que [O] [D] a plus souvent donné le 14 octobre 2006 comme date de naissance lors de ses signalisations, ce qui ne saurait évidemment constituer une preuve de sa minorité, ce d'autant qu'il a quand même fourni 6 identités différentes, notamment au niveau sa filiation, en avançant une fois le 14 juin 2006 et une autre fois le 14 octobre 2002 comme date de naissance. Quant à l'attestation de droits à l'assurance maladie, elle n'est que la conséquence directe de la décision d'ouverture de la tutelle du 6 janvier 2023. Enfin, l'utilisation des indicateurs définis internationalement en vue de caractériser les signes d'une traite des êtres humains est sans incidence sur la question de la minorité ou non de la personne concernée. A contrario, comme l'a pertinemment relevé le juge des libertés et de la détention, les autorités consulaires algériennes ont été à même d'identifier l'intéressé par l'intermédiaire de ses empreintes papillaires. Dans un courrier du 8 juin 2023, elles ont ainsi indiqué le reconnaître comme se nommant [O] [D], né le 14 octobre 2002 à [Localité 6], et fait part de leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer à réception d'un routing, ce document n'ayant finalement pu être sollicité par la préfecture du fait de la libération de [O] [D] du centre de rétention le 21 juin 2023 suite au désistement d'appel du ministère public à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, il ressort de l'examen de la fiche pénale de [O] [D] présente au dossier que celui-ci a été condamné le 16 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 4 mois avec mandat de dépôt dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, qu'il a exécutée en intégralité à la maison d'arrêt de [4] sous l'identité de [O] [D] né le 14 octobre 2002 à [Localité 6]. Il doit encore être noté que lors de son audition le 11 décembre 2023 par les services de la DZPAF, [O] [D] a déclaré être né le 14 octobre 2002 de [K] et [I] [L]. Il a en outre précisé que sa famille entière vit en France, dont notamment ses grands-parents et une tante. Il a également évoqué souffrir de la tuberculose. Il sera enfin observé que [O] [D] n'indique pas avoir contesté le dernier arrêté du 15 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français lequel vise expressément cette date de naissance et sa majorité. Il résulte de l'ensemble des motifs développés ci-dessus que non seulement [O] [D] n'apporte aucune preuve matérielle extrinsèque à l'appui de ses affirmations quant à son état de minorité, mais que ces éléments excluent la persistance d'un quelconque doute concernant sa majorité. Ainsi que l'a justement retenu le juge des libertés et de la détention, le moyen pris de la minorité était insusceptible de prospérer. En conséquence, à défaut d'autre moyen soulevé, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [D], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-5 du CESEDA dispose que larticle 47 du code civil à cette pièce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab72cd36bfc00008d68ca0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel