Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab726a36bfc00008d68c6e
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 95 879 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/05730 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGGX S.A.S. SERNED C/ [D] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 17 Septembre 2020 RG : 16/01250 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 APPELANTE : Société SERFIM RECYCLAGE anciennement dénommée SERNED [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [W] [V] [D] né le 28 Octobre 1978 à [Localité 5] C/O Mr [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffiére. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Serned a pour activité la collecte des ordures et la gestion des déchets et fait application de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149). M. [W] [D] a été mis à la disposition de la société Serned en qualité de chauffeur poids lourds, conducteur benne ordures ménagères (BOM) et agent d'entretien par la société de travail temporaire Gerland Interim, suivant plusieurs contrats de mission durant la période allant du 1er avril 2011 au 21 novembre 2013. Par requête reçue au greffe le 25 mars 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes à caractère indemnitaire. Par jugement contradictoire en date du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - rejeté la demande de M. [D] tendant à la condamnation de la société Gerland Interim ; - condamné la société Serned à verser à M. [D] les sommes suivantes : 319,60 euros à titre de rémunération des temps de douche, outre celle de 31,96 euros au titre des congés payés afférents, 639,20 euros à titre de contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage, outre celle de 63,92 euros de congés payés afférents, 360 euros à titre d'indemnité d'entretien de la tenue de travail, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, 600 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - condamné la société Serned à verser à M. [D] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de la société Serned et de la société Gerland Interim au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au présent dispositif ; - condamné la société Serned aux dépens de la présente instance. Par déclaration du 19 octobre 2020, la société Serned a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 12 juillet 2021, la société Serned demande à la cour d'appel de : - infirmant le jugement entrepris : débouter M. [W] [D] de ses demandes de paiement des temps d'habillage et de déshabillage, de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmant le jugement entrepris : débouter M. [D] de sa demande de paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'entretien de sa tenue de travail, débouter M. [D] d'un rappel de salaire complémentaire au titre du temps de douche, Y ajoutant, - condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que : - le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il devait revêtir et dévêtir sa tenue professionnelle sur son lieu de travail ; - aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et, en tout état de cause, le salarié ne vient justifier d'aucun préjudice spécifique au-delà des intérêts moratoires réparant le non-paiement des temps d'habillage et de déshabillage et l'indemnité d'entretien ; - le salarié n'expose aucun argument permettant de considérer que l'évaluation de l'indemnité d'entretien serait inférieure au coût réel lié audit entretien ; - si les fonctions de chauffeur poids lourd l'ont rendu éligible au dispositif de rémunération du temps de douche, tel n'est pas le cas de ses fonctions d'agent d'entretien dans le cadre desquelles il n'avait aucun contact direct avec les déchets. Par dernières conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 10 mars 2023, M. [D] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Serned devenue Serfim Recyclage à lui verser des sommes au titre du temps de douche, du temps d'habillage et de déshabillage, de l'indemnité d'entretien ainsi qu'au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - infirmer le jugement dans le quantum des sommes qu'il a prononcées, Statuant à nouveau, - condamner la société Serfim Recyclage à lui verser : 958,79 euros au titre du temps de douche, outre 95,87 euros de congés payés afférents, 958,79 euros au titre du temps d'habillage et de déshabillage outre 95,87 euros de congés payés afférents, 500 euros au titre de l'indemnité d'entretien, 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, En tout état de cause, - condamner la société Serfim Recyclage au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre en première instance, - condamner la société Serfim aux dépens. A titre infiniment subsidiaire, - confirmer la décision rendue en première instance. Il soutient que : - il exerçait les fonctions d'agent d'entretien, et était donc en contact direct avec les déchets, de sorte que son temps de douche quotidien doit être rémunéré comme du temps de travail effectif ; - il est créancier d'une prime d'habillage et de déshabillage puisqu'il était tenu de porter une tenue professionnelle dans l'exercice de ses fonctions ; - l'employeur doit prendre en charge dans leur intégralité les frais d'entretien de la tenue vestimentaire puisque celle-ci était imposée au salarié et ne pouvait pas être réutilisée à l'extérieur de la société ; - la société a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en s'abstenant de procéder au versement de différentes primes dont le salarié aurait dû bénéficier. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 octobre 2023. SUR CE : - Sur le rappel de rémunération au titre des temps de douche : Attendu que la société Serned ne conteste pas devoir à M. [D] la rémunération des temps de douche lorsqu'il occupait les fonctions de conducteur d'engins / Equipements OM, soit la somme de 319,60 euros, outre les congés payés y afférents, alloués par le conseil de prud'hommes - montants qui produiront intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; Attendu que, par des motif pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les textes applicables et les conditions dans lesquelles les salariés doivent bénéficier de la possibilité de prendre une douche et de prendre en compte dans leur rémunération le temps passé à la douche, a à juste titre débouté M. [D]de sa demande de rappel de rémunération au titre des temps de douche lorsqu'il occupait les fonctions d'agent d'entretien ; que la cour ajoute que, si le salarié prétend que ses fonctions l'amenaient à être en contact direct avec les déchets, il n'en justifie aucunement ; qu'en tout état de cause, s'agissant de la période postérieure au 18 novembre 2016, le CHSCT a, à cette date, et conformément aux dipositions de l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1947, établi la liste des salariés éligibles à l'indemnisation du temps de douche ; qu'il s'agit des salariés équipiers de collecte (Collecte OM), les salariés conducteurs d'engins / équipements OM (unités de traitement OM) et les salariés agents de maintenance (unités de traitement OM) ; qu'en revanche les salariés exerçant les missions suivantes ont été exclus : salariés non ouvriers, agents d'accueil et de réception, conducteurs d'engins / équipements (hors OM), conducteurs de matériel de collecte (Collecte OM), conducteurs PL / Bennes ; que le poste d'agent d'entretien n'est donc pas visé ; - Sur le rappel de contrepartie financière au titre du temps d'habillage et de déshabillage ; Attendu que, par des motifs pertinents que là encore la cour adopte, excepté lorsqu'il affirme au paragraphe 2 de la page 9 du jugement que lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire l'habillage et le déhabillage doivent forcément être réalisés sur le lieu de travail - affirmation au demeurant contradictoire avec le reste de la motivation, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les textes applicables et les conditions dans lesquelles les salariés ont droit à la contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage, a justement considéré que M. [D] avait droit à une contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage en qualité d'agent d'entretien ; qu'il a également à bon droit apprécié la durée nécessaire à cet habillage et déhabillage à 15 minutes par jour ; qu'il a en outre à juste titre débouté M. [D] sur ce point en ce qui concerne ses fonctions de chauffeur poids lourds en l'absence de tout contact avec les déchets et nettoyage du véhicule démontrés ; que, par confirmation, la cour fixe en conséquence le montant de la contrepartie financière revenant à M. [D] à la somme de 639,20 euros, outre les congés payés afférents ; que le montant alloué produira intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 ; - Sur le rappel d'indemnité d'entretien : Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte une troisième fois, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les textes applicables et les conditions dans lesquelles les salariés ont droit à une indemnité d'entretien et justement estimé que celle-ci n'a pas le même objet que l'indemnité de salissure, a à bon droit considéré que M. [D] avait droit à une indemnité d'entretien et fixé à 20 euros par mois le montant dû à ce titre ; que les dispositions condamnant la société Serned devenue Serfim Recyclage à payer au salarié la somme de 360 euros sont donc confirmées ; que le montant alloué produira intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 ; - Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que M. [D] ne justifie à ce titre d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des sommes dues par l'employeur au titre de la contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage et de l'indemnité d'entretien ; que sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, motivée par les seuls manquements sur lesquels la cour a ci-dessus statué, est donc rejetée ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [D] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré en ses dispositions attaquées, sauf en ce qu'il a condamné la société Serfim Recyclage à payer à M. [W] [D] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Déboute M. [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Condamne la société Serfim Recyclage à payer à M. [W] [D] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne la société Serfim Recyclage aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Référence
65ab726a36bfc00008d68c6e
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