Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab726636bfc00008d68c6c
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/05709 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGFD S.A.S. SERNED C/ [E] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 17 Septembre 2020 RG : 16/1246 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 APPELANTE : Société SERFIM RECYCLAGE anciennement dénommée SERNED [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [K] [E] né le 01 Juin 1956 à [Localité 5] (Algérie) [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Serned a pour activité la collecte des ordures et la gestion des déchets et fait application de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149). Elle a embauché M. [K] [E] à compter du 15 avril 2014, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2013, en qualité d'agent de déchèterie, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par requête reçue au greffe le 25 mars 2016, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes à caractère indemnitaire. Par jugement contradictoire en date du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - condamné la société Serned à verser à M. [E] les sommes suivantes : 378,75 euros au titre du temps de douche outre celle de 37,87 euros au titre des congés payés y afférents, 378,75 euros à titre de contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage, outre celle de 37,87 euros de congés payés afférents, 480 euros à titre d'indemnité d'entretien de la tenue de travail, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - condamné la société Serned à verser à M. [E] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de la société Serned au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au présent dispositif ; - condamné la société Serned aux dépens de la présente instance. Par déclaration du 19 octobre 2020, la société Serned a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 12 juillet 2021, la société Serned demande à la cour d'appel de : - infirmant le jugement entrepris : débouter M. [E] de ses demandes des temps de douche, de paiement des temps d'habillage et de déshabillage, de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmant le jugement entrepris : débouter M. [E] de sa demande de paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'entretien de sa tenue de travail, Y ajoutant, - condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que : - M. [E] n'a pas exercé de fonctions le rendant éligible au dispositif de rémunération du temps de douche puisqu'il n'avait pas pour activité, en qualité d'agent d'agent de déchetterie, la collecte et le traitement d'ordures ; - le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il devait revêtir et dévêtir sa tenue professionnelle sur son lieu de travail ; - aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et, en tout état de cause, le salarié ne vient justifier d'aucun préjudice spécifique au-delà des intérêts moratoires réparant le non-paiement des temps d'habillage et de déshabillage et l'indemnité d'entretien ; - le salarié n'expose aucun argument permettant de considérer que l'évaluation de l'indemnité d'entretien serait inférieure au coût réel lié audit entretien ; Par dernières conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 10 mars 2023, M. [E] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Serned devenue Serfim Recyclage à lui verser la somme de 378,75 euros au titre du temps de douche, outre 37,87 euros de congés payés afférents ainsi que la somme de 378,75 euros au titre du temps d'habillage et de déshabillage, outre 37,87 euros de congés payés afférents, - infirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - condamner la société Serfim Recyclage à lui verser : 1 500 euros au titre de l'indemnité d'entretien, 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, En tout état de cause, - condamner la société Serfim Recyclage au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre en première instance, - condamner la société Serfim aux dépens. A titre infiniment subsidiaire, - confirmer la décision rendue en première instance. Il soutient que : - il exerçait les fonctions d'agent de déchetterie, et était donc en contact direct avec les déchets, de sorte que son temps de douche quotidien doit être rémunéré comme du temps de travail effectif ; - il est créancier d'une prime d'habillage et de déshabillage puisqu'il était tenu de porter une tenue professionnelle dans l'exercice de ses fonctions ; - l'employeur doit prendre en charge dans leur intégralité les frais d'entretien de la tenue vestimentaire puisque celle-ci était imposée au salarié et ne pouvait pas être réutilisée à l'extérieur de la société ; - la société a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en s'abstenant de procéder au versement de différentes primes dont le salarié aurait dû bénéficier. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 octobre 2023. SUR CE : - Sur le rappel de rémunération au titre des temps de douche : Attendu que l'article R. 4228-1 du code du travail dispose que : 'Dans les établissements où sont réalisées certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. / La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.' ; Que, selon le tableau I annexé à l'arrêté du 23 juillet 1947, modifié, figurent parmi les travaux insalubres et salissants les 'travaux de collecte et de traitement des ordures' ; que les ordures se définissent comme les 'déchets issus de l'activité domestique des ménages, pris en charge par les collectes usuelles ou séparatives. S'y ajoutent les déchets non ménagers collectés dans les mêmes conditions (déchets produits par les artisans, les commerçants, bureaux, ') appelés déchets assimilés.' ; que l'article 2 de cet arrêté prévoit que la liste des travailleurs concernés par ces travaux est « établie par le comité d'hygiène et de sécurité, ou à défaut par les délégués du personnel en accord avec le chef d'entreprise.' ; Qu'également, selon l'article 6.7.3 de la convention collective nationale des activités du déchet, 'dans les cas de travaux insalubres ou dangereux pouvant porter atteinte à la santé des salariés, l'employeur, en liaison avec le CHSCT et notamment le médecin du travail, provoquera les mesures appropriées.' ; Que l'article R. 3121-1 du code du travail dispose quant à lui que : 'En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.'; Attendu qu'en l'espèce les fonctions de M. [E], telles qu'elles ressortent du guide d'agent d'accueil en déchèterie produit aux débats (pièce n°N), l'amenaient à être en contact direct avec les déchets puisqu'il était notamment chargé de leur affectation et de leur tri, mais également d'aider les usagers à les décharger ; Attendu que M. [E] est dès lors bien fondé à réclamer un rappel de rémunération au titre des temps de douche, soit 378,75 euros, outre les congés payés y afférents, pour la période d'avril 2014 à décembre 2015 concernée par la réclamation ; que les montants alloués produiront intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; - Sur le rappel de contrepartie financière au titre du temps d'habillage et de déshabillage ; Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, excepté lorsqu'il affirme au quatrième paragraphe de la page 7 du jugement que lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire l'habillage et le déhabillage doivent forcément être réalisés sur le lieu de travail - affirmation au demeurant contradictoire avec le reste de la motivation, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les textes applicables et les conditions dans lesquelles les salariés ont droit à la contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage, a justement considéré que M. [E] avait droit à une contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage ; qu'il a également à bon droit apprécié la durée nécessaire à cet habillage et déhabillage à 15 minutes par jour et fixé en conséquence le montant de la contrepartie financière revenant à M. [E] ; que le montant alloué produira intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 ; - Sur le rappel d'indemnité d'entretien : Attendu que, par des motifs pertinents que là encore la cour adopte, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les textes applicables et les conditions dans lesquelles les salariés ont droit à une indemnité d'entretien et justement estimé que celle-ci n'a pas le même objet que l'indemnité de salissure, a à bon droit considéré que M. [E] avait droit à une indemnité d'entretien et fixé à 20 euros par mois le montant dû à ce titre ; que les dispositions condamnant la société Serned devenue Serfim Recyclage à payer au salarié la somme de 480 euros sont donc confirmées ; que le montant alloué produira intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 ; - Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que M. [E] ne justifie à ce titre d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des sommes dues par l'employeur au titre du rappel de salaire au titre du temps de douche, de la contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage et de l'indemnité d'entretien ; que sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, motivée par les seuls manquements sur lesquels la cour a ci-dessus statué, est donc rejetée ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [E] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré en ses dispositions attaquées, sauf en ce qu'il a condamné la société Serfim Recyclage à payer à M. [K] [E] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute M. [K] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Condamne la société Serfim Recyclage à payer à M. [K] [E] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne la société Serfim Recyclage aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÈSIDENTE
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Synthèse
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- 19 janvier 2024
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Référence
65ab726636bfc00008d68c6c
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