Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65ab71e436bfc00008d68c2a
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 2 350 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
[T] [Y] C/ [G] [Z] veuve [W] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 21/00861 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXPA MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 19/00396 APPELANT : Monsieur [T] [Y] né le 24 Janvier 1965 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 2] assisté de Me Alexandre LAVILLAT, membre de la SELARL LAVILLAT - BOURGON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36, postulant INTIMÉE : Madame [G] [Z] veuve [W] née le 01 Février 1939 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2023 pour être prorogée au 19 décembre 2023 puis au 16 janvier 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte notarié du 22 décembre 2008, M. [C] [W] et Mme [G] [Z], son épouse, ont vendu à M. [T] [Y] une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] (Haute-Marne) moyennant un prix de 91 000 euros converti en une rente viagère mensuelle de 500 euros, les époux [W] se réservant l'usufruit du bien jusqu'au décès du dernier mourant. M. [W] est décédé le 29 juin 2012. Le 20 décembre 2018, Mme [Z] veuve [W] a fait délivrer à M. [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur le règlement de 45 échéances impayées pour un montant total en principal de 22 500 euros. Par acte du 11 avril 2019, Mme [Z] veuve [W] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux fins de résolution de la vente, les mensualités versées par M. [Y] devant lui rester acquises, outre condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 23 500 euros à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, elle sollicitait que soit constatée la compensation de plein droit entre la créance de restitution des arrérages de la rente versée par le débirentier et la créance de dommages et intérêts du crédirentier résultant des stipulations contractuelles. Il était en outre demandé en tout état de cause une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2020, le tribunal judiciaire de Chaumont a, au visa des articles 472, 655 à 658 du code de procédure civile, et des articles 1134, 1184, et 1315 anciens du code civil : - déclaré la demande régulière et recevable, - prononcé la résolution, aux torts exclusifs de M. [Y], de la vente conclue le 22 décembre 2008 entre M. [W] et Mme [Z] épouse [W] d'une part, et M. [Y] d'autre part, portant sur l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré section AB [Cadastre 3] et formant le lot numéro neuf du Lotissement de la Tuilerie arrêté par le Préfet de la Haute-Marne du 16 avril 1970, pour une contenance de 4 ares et 54 centiares, - ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de Chaumont 2, - dit que les arrérages de la rente viagère payés par M. [Y] resteront acquis à Mme [Z] épouse [W] à titre de dommages et intérêts, - condamné en outre M. [Y] à payer à Mme [Z] épouse [W] la somme de 23 500 euros au titre de dommages et intérêts, - condamné M. [Y] à payer à Mme [Z] épouse [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [Y] aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SELARL Christian Benoit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [Y] a relevé appel de cette décision le 29 juin 2021. Par ordonnance du 14 avril 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable. M. [Y] a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance, par requête notifiée le 28 avril 2022. Par un arrêt du 5 janvier 2023, la cour a infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 avril 2022 par le conseiller de la mise en état, et déclaré M. [Y] recevable en son appel principal. Aux termes de ses conclusions d'appel n°1 notifiées le 28 septembre 2021, M. [Y] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, A titre principal, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter Mme [G] [Z] veuve [W] de l'ensemble de ses demandes, - lui donner acte de son accord quant au règlement de la somme de 31 500 euros représentant le solde de l'arriéré de rente échu, Subsidiairement, - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [G] [Z] veuve [W] une somme de 23 500 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau sur ce point, - débouter Mme [G] [Z] veuve [W] de sa demande de dommages et intérêts, En tout état de cause, - condamner Mme [G] [Z] veuve [W] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] [Z] veuve [W] aux entiers dépens. Par ses conclusions notifiées le 20 décembre 2021, Mme [Z] veuve [W] demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil en vigueur à la date de la conclusion du contrat, de l'article 1225 du code civil, de l'article 1654 du code civil, et des articles 1977 et 1978 du même code, de : - la recevoir en ses prétentions et les dire bien fondées, - confirmer le jugement rendu le 19 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Chaumont, Y faisant droit, - prononcer la résolution de l'acte de vente du 22 décembre 2008, portant sur l'achat en viager de l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré section AB [Cadastre 3], pour une contenance de 4 ares et 54 centiares, souscrite entre les époux [W] et M. [Y], aux torts exclusifs de M. [Y], - dire et juger la vente du 22 décembre 2008 portant sur l'achat en viager de l'immeuble sis [Adresse 1], résiliée, - ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière de Chaumont, - dire et juger que les mensualités d'ores et déjà versées par M. [Y] au titre de la rente viagère lui resteront acquises, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 23 500 euros à titre de dommages et intérêts, Subsidiairement, - constater la compensation de plein droit entre la créance de restitution des arrérages de la rente versée par le débirentier et la créance de dommages-intérêts du crédirentier résultant des stipulations contractuelles, En tout état de cause, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Christian Benoit. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de la procédure a été prononcée le 14 septembre 2023. MOTIFS Il convient à titre liminaire de relever que le dossier transmis par M. [Y] à la cour comporte un jeu de 'conclusions d'appel n°2', qui n'a pas fait l'objet d'une notification via le RPVA , et dont la cour ne saurait en conséquence tenir compte, en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile consacrant le respect du principe de la contradiction. Il sera en revanche observé que les pièces n°11 à 17 visées dans le bordereau des 'conclusions' n°2 ont bien été communiquées à la partie adverse dans le cadre de l'incident, puisque expressément mentionnées dans l'arrêt du 5 janvier 2023, tandis que la pièce n°18 correspond au dit arrêt, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats. Sur les conditions de la résolution Selon l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'. En application de l'article 1184 du code civil en vigueur à la date de conclusion du contrat, 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'. L'acte authentique du 22 décembre 2008 prévoit en l'espèce en contrepartie de la vente par les époux [W] de leur pavillon situé [Adresse 1] à [Localité 6], le versement par M. [Y], d'un prix de 91 000 euros converti en une rente viagère mensuelle de 500 euros, payable tous les premiers de chaque mois, les époux [W] se réservant l'usufruit du bien jusqu'au décès du dernier mourant. Cet acte stipule qu'à défaut de paiement à leur échéance d'un seul terme de la rente et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, le bénéficiaire de la rente aura le droit de faire prononcer la résolution de la vente, malgré toutes offres de paiements postérieurs. Il a été justement relevé par le tribunal judiciaire de Chaumont, et il n'est au demeurant pas contesté, que si l'article 1978 du code civil dispose que le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise pas celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné, ces dispositions ne sont pas d'ordre public, les parties pouvant y renoncer par une clause résolutoire expresse. La stipulation rappelée ci-dessus est en conséquence parfaitement valable. Mme [Z] veuve [W] verse aux débats le commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 décembre 2018, par lequel elle a fait commandement à M. [Y] de s'acquitter d'une somme en principal de 22 500 euros au titre des 45 échéances demeurées impayées. M. [Y] ne conteste pas ne pas avoir réglé les arrérages de la rente viagère réclamés par l'intimée. Il soutient toutefois n'avoir jamais eu connaissance des retards de paiement, dont il estime ne pouvoir être tenu pour responsable. Il explique en effet que sa compagne de l'époque, Mme [V] [W], fille de la crédirentière, qui gérait l'ensemble des papiers et finances du ménage pendant qu'il se consacrait à son exploitation agricole dans l'Yonne, s'était chargée de procéder au paiement de la rente qui revenait à ses parents par la mise en place d'un virement. Il ajoute que cette dernière ne l'a jamais informé de la réception de courriers de mise en demeure et d'actes d'huissier qu'elle avait manifestement réceptionnés. Il considère que s'il était fait droit aux demandes de Mme [Z] veuve [W], celle-ci conservera l'équivalent des deux tiers du prix convenu sans aucune contrepartie, ce qui aura été rendu possible par sa fille. Il conclut qu'une telle opération constitue une fraude à ses droits au bénéfice de Mmes [V] et [G] [W], et invoque en conséquence l'adage fraus omnia corrumpit, en vertu duquel tout acte entaché de fraude ne saurait produire d'effets juridiques. Les multiples attestations produites par M. [Y] confirment en effet que ce dernier avait délégué la gestion des aspects administratifs et financiers du ménage à Mme [V] [W], fille de l'intimée, qui a été sa compagne jusqu'en mars 2021. Il résulte toutefois du décompte des arrérages impayés établi par Mme [Z] veuve [W], non contesté par M. [Y], que les impayés couvrent une large période puisqu'ils se sont échelonnés entre 2011 et 2018, à raison d'une mensualité en 2011, 3 mensualités en 2013, 6 mensualités en 2014, 2 mensualités en 2015, 11 mensualités en 2016, 10 mensualités en 2017 et l'intégralité des mensualités de 2018. Or M. [Y], qui attribue ces défauts de paiement à l'abstention malhonnête de son ancienne compagne ' situation qui n'est pas en tant que telle de nature à le dégager des obligations qu'il a souscrites à l'égard des tiers ', ne produit aucune pièce bancaire ou comptable attestant que sa situation financière lui aurait bien permis de s'acquitter des sommes dont il était redevable. Surtout, l'appelant ne justifie pas que sa cocontractante, Mme [Z] veuve [W], se serait rendue complice des agissements frauduleux qu'il impute à Mme [V] [W]. Le seul lien de parenté existant entre Mmes [G] et [V] [W] n'est à cet égard pas de nature à permettre de présumer la déloyauté et l'intention frauduleuse de la crédirentière, et ce alors que les défauts répétés de paiement la privaient du complément de revenu escompté consécutivement à la vente en viager de sa maison. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Chaumont a prononcé la résolution, aux torts exclusifs de M. [Y], de la vente conclue le 22 décembre 2008 entre M. [C] [W] et Mme [G] [Z] épouse [W] d'autre part, et M. [T] [Y] d'autre part. Sur les effets de la résolution L'acte authentique du 22 décembre 2008 prévoit qu'en cas de résolution de la vente consécutive à un défaut de paiement de la rente, tous les arrérages versés et tous les embellissements et améliorations apportés au bien vendu demeureront acquis au crédirentier, sans indemnité ni répétition. La cour observe que cette stipulation doit s'analyser en une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les parties ayant déterminé forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation du débirentier. Or, si la résolution d'un contrat à charge de rente viagère opère rétroactivement, elle laisse néanmoins subsister la clause pénale prévoyant expressément ce qui demeure acquis au vendeur. Le jugement dont appel, qui n'est au demeurant pas critiqué à titre subsidiaire par M. [Y] sur ce point, sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que les arrérages de la rente viagère payés par ce dernier resteront acquis à Mme [Z] veuve [W]. Mme [Z] veuve [W] sollicite supplémentairement une somme de 23 500 euros à titre de dommages-intérêts, en faisant valoir que le comportement fautif de M. [Y] lui a causé un préjudice incontestable puisqu'il l'a privée d'une source de revenus indispensable, alors qu'en faisant le choix de mettre son bien en vente en viager elle avait souhaité s'assurer un moyen de subsistance. M. [Y] conteste cette prétention, en indiquant que quand bien même une faute serait retenue à son égard, le préjudice et le lien de causalité feraient défaut. Il relève en effet que Mme [Z] veuve [W] a déjà perçu 38 000 euros de rente pour finalement rester propriétaire de la maison qu'elle a toujours occupée, et que lui allouer la somme complémentaire réclamée constituerait une sanction injustifiée et disproportionnée. La demande de dommages-intérêts de Mme [Z] veuve [W] s'ajoute à celle à laquelle il a été fait droit au titre de l'application de la clause pénale. Or, cette dernière ne pourrait être augmentée par la cour que dans l'hypothèse où elle serait manifestement dérisoire par rapport au préjudice subi par la créancière. Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où, ainsi que le souligne justement M. [Y], c'est une somme de l'ordre de 38 000 euros qui demeure acquise à Mme [Z] veuve [W] au titre des arrérages versés, indépendamment des autres conséquences de la résolution de la vente. Le jugement dont appel sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à Mme [Z] veuve [W] une somme de 23 500 euros à titre de dommages-intérêts, la demande de l'intimée à ce titre devant être rejetée. Sur les frais de procès Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de M. [Y], partie responsable de la résolution du contrat. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [Z] veuve [W], qui est fondée à obtenir la confirmation du jugement dont appel en ce qui concerne les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance. L'équité ne commande en revanche pas de lui allouer une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 19 mars 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à Mme [Z] veuve [W] la somme de 23 500 euros à titre de dommages-intérêts, Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant, Déboute Mme [Z] veuve [W] de sa demande de dommages-intérêts, Condamne M. [Y] aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL Christian Benoit comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 1184 du code civil en vigueur à la date dearticle 1978 du code civil dispose que le seul déf
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65ab71e436bfc00008d68c2a
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- Texte intégral
- Résumé officiel