Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65ab718e36bfc00008d68c04
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06419 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNXR Madame [O] [M] ÉPOUSE [D] c/ CIPAV Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2021 (R.G. n°20/01814) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2021. APPELANTE : Madame [O] [M] ÉPOUSE [D] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] assistée de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparution INTIMÉE : CIPAV prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Cécile KREMERS substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Mme [M] exerce une activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 1er juin 2013. Mme [M] a sollicité un relevé de carrière pour la période de 2013 à 2019 auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV). Le 1er avril 2020, la CIPAV lui a transmis son relevé de carrière faisant apparaître une minoration de ses points retraite de base et complémentaire. Par courrier du 9 août 2020 reçu le 12 août 2020, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de demander la rectification du nombre de points de retraite de base et complémentaire. Le 4 décembre 2020, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 3 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré le recours de Mme [M] recevable mais mal fondé, - débouté Mme [M] de ses demandes, - condamné Mme [M] à payer à la CIPAV une indemnité de procédure de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Par déclaration du 23 novembre 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 août 2023, Mme [M] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 novembre 2021, sauf en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [M] recevable, Et statuant de nouveau, - condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [M] sur la période 2013-2021 selon le détail suivant : - 36 points en 2013, - 36 points en 2014, - 72 points en 2015, - 72 points en 2016, - 72 points en 2017, - 72 points en 2018, - 72 points en 2019, - 72 points en 2020, - 18 points en 2021, - condamner la CIPAV à rectifier les points de retraites de base acquis par Mme [M] sur la période 2013-2021 selon le détail suivant : - 71,1 points en 2013, - 299,4 points en 2014, - 450,8 points en 2015, - 450,0 points en 2016, - 458,6 points en 2017, - 442,5 points en 2018, - 430,1 points en 2019, - 429,5 points en 2020, - 398,5 points en 2021, - condamner la CIPAV à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de Mme [M] de manière conforme en transmettant les titres rectificatifs, avec paiement des arrérages à compter du 1er avril 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, - condamner la CIPAV à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, - condamner la caisse à verser à Mme [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 9 octobre 2023, la CIPAV demande à la cour de : - confirmer le jugement, A titre principal : - juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [M], - attribuer à Mme [M] les points de retraite de base suivants : - 46,9 points en 2013, - 197,6 points en 2014, - 297,6 points en 2015, - 312,8 points en 2016, - 313,0 points en 2017, - 295,4 points en 2018, - 287,2 points en 2019, - 286,6 points en 2020, - 268,4 points en 2021, - attribuer à Mme [M] les points de retraite complémentaire suivants : - 9 points en 2013, - 18 points en 2014, - 27 points en 2015, - 45 points en 2016, - 43 points en 2017, - 40 points en 2018, - 39 points en 2019, - 38 points en 2020, - 34 points en 2021, - débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [M] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la recevabilité de l'action sur la période 2013-2021 Il convient de relever que la recevabilité de l'action sur la période 2013-2021 n'étant pas remise en cause par la CIPAV, la cour n'a pas à se prononcer sur ce point. Sur la revalorisation des points de retraite Mme [M] soutient que les parties sont d'accord sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais qu'elles sont contraires sur l'assiette de revenu puisque la CIPAV pratique à tort sur le chiffre d'affaires un abattement de 34% ce qui conduit à une minoration des points de retraite de base de 34%. Elle réclame une rectification de ses points de retraite de base Elle sollicite la revalorisation de ses points de retraite complémentaire au motif que seul l'article 2 du décret 79-262 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire d'un auto-entrepreneur. Elle affirme que l'invocation d'une règle de proportionnalité sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, apparaît d'abord incompatible avec la règle issue du décret 79-262 qui vise un octroi de points forfaitaire (et non proportionnel) et que si ce principe était issu de l'article 3.12 des statuts, il y aurait lieu de rappeler que le décret prime sur les statuts de la CIPAV qui d'une part, ont la valeur d'un arrêté ministériel et d'autre part, ne doivent intéresser que le fonctionnement interne de l'organisme. Elle considère que l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux 'classiques' par référence à un niveau de contribution réputé équivalent et déroge au régime de droit commun puisqu'il définit l'assiette de cotisations des auto-entrepreneurs comme étant leur 'chiffre d'affaires' ou 'leurs recettes effectivement réalisées' et qu'à une assiette dissociée correspondent ainsi une contribution réputée équivalente et des droits équivalents. Elle ajoute que la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d'affaires par application des alinéas 1et 2 de l'article D. 643-3 du code de sécurité sociale, que la même assiette doit être utilisée pour la détermination des points de retraite et que le BNC 'théorique' auquel a eu recours la CIPAV sur la période 2009-2015 est à proscrire pour les auto-entrepreneurs. La CIPAV prétend que l'objectif du statut d'auto-entrepreneur était de simplifier et d'alléger, pour le travailleur indépendant, les formalités liées au calcul et au paiement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, que cette simplification du mode de calcul s'est traduite par l'application d'un taux unique de cotisations dit forfait social au chiffre d'affaires déclaré couvrant l'ensemble des cotisations et contributions sociales de l'auto-entrepreneur, que ce statut est dérogatoire au régime 'normal' ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique et que pour chaque période d'affiliation, ce statut permet aux professionnels libéraux, en fonction du chiffre d'affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d'acquérir des points de retraite de base et de complémentaire. Elle précise que l'article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale prévoit à compter du 13 décembre 2018 que la CIPAV ne perçoit que 52,5% du forfait social acquitté par l'auto-entrepreneur dont 30% sont affectés au régime de base, 20% au régime complémentaire et 2,5% au titre du régime invalidité décès. Elle rappelle que le système de retraite français repose sur un système contributif, de sorte qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées et que pour la période antérieure à 2016, ce n'est pas le chiffre d'affaire qui est pris en compte dans le calcul des cotisations mais bien le BNC déclaré. Elle affirme que le régime de la retraite complémentaire est régi d'une part, par le décret du 21 mars 1979 lequel prévoit huit classes de cotisations en fonction du montant de la cotisation dont le versement permet l'acquisition d'un nombre de points au titre du régime complémentaire et d'autre part, par les statuts de la CIPAV comme le prévoit l'article 5 du décret 79-262 du 21 mars 1979 établissant le régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la CIPAV. Elle ajoute que conformément à l'article 2 du décret du 21 mars 1979, les statuts de la CIPAV définissent notamment les conditions dans lesquels la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d'activité, que l'article 3-12 des statuts prévoit une possibilité de réduction de 75%, 50% ou de 25% du montant de cotisation pour les assurés dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d'administration de la CIPAV et que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d'affaires ne peuvent en tout état de cause prétendre à 40 points sur la période de 2009 à 2012, ni à 36 points au delà de 2013. Elle considère que l'ACOSS se fonde sur les dispositions des article 102 ter du code général des impôts et L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour déterminer le bénéfice non commercial de l'adhérent pour la période antérieure à 2015. Elle prétend qu'il convient de calculer les points retraite complémentaire pour la période de 2009 à 2015 en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l'article R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale. Elle opère une distinction concernant les auto-entrepreneurs entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l'Etat a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin : - pour la période 2009 à 2015, la loi a prévu en ses articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, afin que le dispositif du forfait social soit sans incidence sur les droits ouverts aux auto-entrepreneurs, le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recette induite par le régime, dans des conditions assurant une cotisation 'au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables'. Le montant compensé par l'Etat correspond donc à la différence entre la plus faible cotisation dont le revenu d'activité permettrait à l'assurée de bénéficier et la part du forfait social affecté au régime complémentaire et acquitté par l'assuré. Il y a donc lieu de s'assurer de la réalité des sommes versées tant par l'adhérent que par l'Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire. - à compter de 2016, les auto-entrepreneurs ne bénéficient plus d'une compensation financière versée par l'Etat. Les statuts de la CIPAV (article 3-12 bis) prévoient que, pour les bénéficiaires du régime de l'auto-entrepreneur, le nombre de points attribué au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. Il y a donc lieu de vérifier pour chaque année, en application du décret, le montant de la cotisation versée par l'adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée. Elle indique qu'à compter du 1er janvier 2016, elle fait une stricte application du principe de proportionnalité et que le nombre de points est déterminé par le rapport entre le montant des cotisations payées par l'adhérent et la valeur d'achat du point. En préambule, il convient de relever qu'il n'est pas contesté que Mme [M] a versé les sommes dues au titre de ses cotisations. Sur l'assiette de calcul L'article L. 133-6-8 (devenu L. 613-7) du code de la sécurité sociale prévoit, dans ses versions successivement applicables au litige, que les cotisations et les contributions des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris celle afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent. Ainsi, la CIPAV ne peut se référer aux bénéfices non commerciaux déclarés au lieu du chiffre d'affaires pour minorer le revenu d'activité et par conséquent le nombre de points susceptibles d'être fixés. Sur la retraite de base L'article D. 643-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable de l'année 2013 à 2015, que le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche. Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L. 642-1 est de 400. Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 643-1 est égal à 100 sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l'année considérée au-delà de 550. L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est remplie. La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l'année 2005. Le versement de cotisations effectué en application de l'article L. 643-2-1 n'ouvre pas droit à l'attribution de points de retraite supplémentaires. L'article D. 643-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter de l'année 2015, précise que le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche. Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L. 642-1 est de 400. Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 643-1 est égal à 100 sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l'année considérée au-delà de 550. L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est remplie. La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l'année 2005. Le versement de cotisations effectué en application de l'article L. 643-2-1 n'ouvre pas droit à l'attribution de points de retraite supplémentaires. Il convient de préciser que le nombre de points s'apprécie en fonction du revenu de l'assuré, lequel doit être apprécie en tenant compte du chiffre d'affaire et non du BNC. Ainsi, en tenant compte des dispositions applicables de l'article D. 643-1 du code précité et de l'extrait du guide pratique de la CIPAV de 2015, il convient de retenir les calculs effectués par Mme [M] pour déterminer ses points de retraite de base. En effet, dès lors que les cotisations sont calculées sur le chiffre d'affaire, il convient de prendre en compte celui-ci pour déterminer le nombre de points auquel peut prétendre l'assuré en respectant les plafonds pour chacune des tranches. Par conséquent, la CIPAV sera condamnée à rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [M] sous le statut auto-entrepreneur en le portant de 1 750,6 à 3 430,5 points à créditer suivant le détail ci-dessous : - en 2013 : 71,1 points - en 2014 : 299,4 points - en 2015 : 450,8 points - en 2016 : 450 points - en 2017 : 458,6 points - en 2018 : 442,5 points - en 2019 : 430,1 points - en 2020 : 429,5 points - en 2021 : 398,5 points Par conséquent, le jugement sera infirmé. Sur la retraite complémentaire Les dispositions de l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale relatives à la déclaration et au règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants - régime micro-social - applicables avant le 1er janvier 2016 prévoit un système de compensation de l'Etat entre le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l'article L. 133-6-8. S'il est mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité, il convient de préciser que cette disposition, qui limite strictement la compensation accordée par l'Etat à la CIPAV, est étrangère aux relations entre l'organisme et ses affiliés et est donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés. Les affirmations de la CIPAV, selon lesquelles il y a lieu de s'assurer de la réalité des sommes versées tant par l'adhérent que par l'Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire, ne sont donc pas pertinentes. Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 janvier 2020, n°18-15.542). Il s'ensuit que les dispositions des articles 3.12 et 3.12 bis des statuts de la CIPAV ne peuvent être opposés aux auto-entrepreneurs lesquels bénéficient d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations. Cet article 2 prévoit que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1 de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite annuel fixé à 36 points. La CIPAV ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 susvisé. Si, en application des articles 3.12 et 3-12 bis des statuts de la CIPAV, une réduction des cotisations est possible, celle-ci ne peut s'appliquer qu'à la demande expresse de l'affilié et ne saurait lui être imposée, comme le précisent d'ailleurs les guides destinés aux adhérents, édités chaque année par la caisse. En l'espèce, Mme [M] n'a jamais sollicité une telle réduction de sorte que celle-ci lui a donc été imposée. Dès lors qu'il n'est pas contesté que la cotisante s'est acquittée de ses obligations contributives en règlant les cotisations selon les modalités qui lui sont applicables sur l'ensemble de la période concernée par le présent litige (de 2013 à 2021), celle-ci est fondée à obtenir les droits corrélatifs de la classe de cotisations, la question du montant des sommes reversées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales à la CIPAV n'intéressant pas les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et l'intéressée. Pour apprécier le nombre de points, il y a donc lieu de tenir compte du chiffre d'affaire de Mme [M] et de lui appliquer la classe à laquelle celui-ci se réfère. Par conséquent, la CIPAV sera condamnée à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [M] sous le statut auto-entrepreneur en le portant de 293 à 522 points à créditer suivant le détail ci-dessous : - de 2013 à 2014 : 72 points (36 points chaque année) - classe A - de 2015 à 2020 : 432 points (72 points chaque année) - classe B - en 2021 : 18 points. Par conséquent, le jugement sera infirmé. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'article 9 du code de la procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve : - de l'existence d'un préjudice, - d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, - du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Mme [M] sollicite la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral personnellement subi. Elle soutient qu'elle a subi une minoration de ses droits à la retraite, qu'elle souffre d'un stress lié à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits et qu'elle s'acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins. Elle ajoute qu'elle constate l'indifférence et le mépris de cette caisse de retraite à son égard qui ose rogner ses droits avec des explications fantaisistes et va jusqu'à nier avoir pris une quelconque décision à l'endroit d'une de ses adhérentes et que cette attitude exclusive de la bonne foi ne peut que l'exaspérer puisqu'elle préfèrerait se focaliser sans nuisance de sa caisse de retraite sur le coeur de son activité professionnelle. La CIPAV prétend que la preuve d'un préjudice suppose la réunion de trois éléments cumulatifs à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité et que tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que Mme [M] ne justifie pas du caractère fautif de la position de la CIPAV. Elle estime faire une juste application des textes. En appliquant les dispositions de ces statuts contraires aux principes énoncés aux décisions de la cour de cassation sus-visées, la CIPAV laisse les cotisants auto-entrepreneurs dans l'incertitude de leur droit à pension. En outre, les informations erronées et incomplètes figurant sur leurs relevés de situation individuelle les contraignent à saisir les juridictions pour faire valoir leurs droits. En l'espèce, la faute de la CIPAV est caractérisée par la transmission d'information erronée concernant le nombre de points attribués à Mme [M] sur la période de 2013 à 2019, étant précisé que les informations communiquées dans le cadre du présent litige par la CIPAV pour la période postérieure à 2019 sont également inexactes. L'inquiétude dans laquelle elle a laissé Mme [M] pendant plusieurs années quant à la détermination de ces droits à pension de retraite de base et complémentaire et du montant de ses pensions de retraite de base et complémentaire justifie un préjudice moral de sorte que la CIPAV sera condamnée à réparer par la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts. En conséquence, le jugement sera infirmé. Sur les autres demandes La CIPAV, partie perdante, supportera la charge des dépens. La CIPAV, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Infirme le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Statuant à nouveau, Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [M] sur la période 2013-2021 selon le détail suivant : - en 2013 : 71,1 points - en 2014 : 299,4 points - en 2015 : 450,8 points - en 2016 : 450 points - en 2017 : 458,6 points - en 2018 : 442,5 points - en 2019 : 430,1 points - en 2020 : 429,5 points - en 2021 : 398,5 points Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [M] sur la période 2013-2021 selon le détail suivant : - 36 points en 2013, - 36 points en 2014, - 72 points en 2015, - 72 points en 2016, - 72 points en 2017, - 72 points en 2018, - 72 points en 2019, - 72 points en 2020, - 18 points en 2021, Condamne la CIPAV à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Y ajoutant, Condamne la CIPAV à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CIPAV aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 9 du code de la procédure civile fait oarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab718e36bfc00008d68c04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel