Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65ab718a36bfc00008d68c02
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 854 817 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/05734 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLX4 S.C.P. [5] c/ POLE EMPLOI, PRIS EN SON ETABLISSEMENT POLE EMPLOI SERVICES Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 (R.G. n°20/00469) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2021. APPELANTE : S.C.P. [5] agissant en la personne de son liquidateur amiable domicilié en cette qualité [Adresse 1] - [Localité 3] assistée de Me Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX et accompagnée de Me Camille MALLASSINET, élève avocate INTIMÉE : POLE EMPLOI, PRIS EN SON ETABLISSEMENT POLE EMPLOI SERVICES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 4] assistée de Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 14 février 2020, Pôle Emploi a établi une contrainte, signifiée le 25 février 2020, pour le recouvrement d'une somme totale de 8 548,17 euros correspondant aux contributions au financement du contrat de sécurisation professionnelle. Le 4 mars 2020, la SCP Bacquey - Hui Bon Hoa (la société) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de former une opposition à cette contrainte. Par jugement du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'opposition de la société recevable mais mal fondée, - débouté la société de ses demandes, - condamné la société à payer à Pôle Emploi la somme de 8 548,17 euros outre les frais de signification de la contrainte. Par déclaration du 13 octobre 2021, la société a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 10 octobre 2023, la société sollicite de la cour qu'elle : - infirme l'intégralité des dispositions du jugement du 16 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Statuant de nouveau : - déclare recevable et bien fondée la société, représentée par son liquidateur, en son opposition, - mette à néant et déclare nulle et de nul effet la contrainte du 14 février 2020, - déboute purement et simplement le Pôle Emploi de ses demandes en le déclarant mal fondée, Subsidiairement : - limite la somme due par la société à Pôle Emploi au titre de la contribution au contrat de sécurisation professionnelle de Mme [W] à la somme de 5 627,40 euros brut, En tout état de cause, - condamne le Pôle Emploi à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions du 3 mai 2022, Pôle Emploi demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en date du 16 septembre 2021, - condamner la société à verser à Pôle Emploi la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle Sur le versement L'article L.1233-69 du code du travail dispose que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 peuvent contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, y compris les dépenses liées aux coûts pédagogiques des formations. Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation. La société [5] soutient que la décision prise par Mme [W] de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle a eu des conséquences financières particulièrement importantes alors même que Mme [W] n'a subi aucun préjudice financier en ce qu'elle a retrouvé très rapidement un emploi identique à celui qu'elle avait au sein de la CSP et qu'il a dû être mis un terme par pôle emploi au versement de l'indemnité différentielle de reclassement et au versement de la prime de reclassement à laquelle elle aurait pu prétendre si elle n'avait pas retrouvé cet emploi. . Elle souligne que la somme réclamée à l'employeur dans le cadre d'un CSP intitulé 'Participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle' est destinée à compenser le préavis que le salarié n'exécute pas au profit de son employeur puisqu'il bénéficie d'une 'rupture anticipée' de son contrat de travail par rapport à ce qui est prévu dans la lettre de licenciement et que le montant de cette participation correspond d'ailleurs à l'indemnité conventionnelle contractuelle du préavis, charges sociales, patronales et salariales, comprises dans la limite de trois mois. Elle affirme qu'il est anormal de solliciter de l'ancien employeur le financement d'un préavis dont le salarié n'a pas eu à bénéficier puisqu'il a été embauché très rapidement et aux mêmes conditions quant à la nature de l'activité et au lieu de l'execution du travail. Elle ajoute que Pôle emploi n'a à aucun moment justifié des sommes effectivement versées à Mme [W] au titre du contrat de sécurisation professionnelle. Pôle emploi prétend que la Société [5] a licencié économiquement Madame [W] le 6 août 2019, qu'elle lui a proposé un CSP auquel elle a adhéré, que de facto, la société devait régler à Pôle Emploi la somme de 8 110.22 euros correspondant aux contributions au financement du contrat de sécurisation professionnelle, comme il est noté dans l'attestation remplie par l'employeur, que le versement de cette contribution est obligatoire pour tout employeur lorsque l'ancien salarié, licencié économiquement bénéficie de ces mesures. Elle indique que la situation de Mme [W] vis à vis de la société ou de Pôle emploi ne remet pas en cause l'appel de cette contribution et ne peut être opposée à Pôle emploi. Elle ajoute que l'attestation d'emploi de Mme [W] a été remplie et signée par Mme [S] et porte le tampon de la société [5] et que cette attestation sur laquelle est inscrite, en page 4, dans la case 'Participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle' la somme de 8 110,22 euros, ne peut être remise en cause. Sur ce, Il n'est pas contesté que Mme [W] a été licenciée pour motif économique le 6 août 2019 après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnel proposé par la société [5]. Dans ce cadre, la société [5] a complété une attestation Pôle Emploi au titre d'un CSP le 13 août 2019 aux termes de laquelle il est mentionné comme motif de la rupture du contrat de travail : 'Rupture pour motif économique dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle' et dans la partie relative à la participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle il est indiqué un montant de 8 110,22 euros correspondant à l'indemnité conventionnelle ou contractuelle de préavis (charges sociales, patronales et salariales comprises), dans la limite de trois mois, qui aurait été versée si le salarié n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle et une durée de deux mois de préavis pour lequel une indemnité conventionnelle ou contractuelle aurait été versées si le salarié n'avait pas accepté le CSP. Il convient de rappeler que lorsque le contrat de sécurisation professionnel (CSP) est accepté par le salarié licencié, le contrat de travail de celui-ci est rompu à la date de la fin du délai de réflexion pour accepter le CSP et il ne perçoit aucune indemnité de préavis. Ainsi, en application des dispositions de l'article L.1233-69 du code du travail, l'employeur verse à Pôle emploi l'équivalent de l'indemnité que le salarié aurait dû percevoir en cas de licenciement sans CSP dans la limite de trois mois. C'est donc à juste titre que la société [5] a été condamnée à verser la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle. Sur le montant de la somme réclamée par Pôle Emploi La SCP [5] soutient que la rémunération moyenne brute sur les 12 derniers mois de Mme [W] étant de 2 813,70 euros, l'indemnité qu'aurait dû verser la société au titre du préavis à Mme [W] se serait élevée à la somme de 5 627,40 euros bruts, que la somme réclamée par Pôle emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle est bien supérieure à la somme correspondante à l'indemnité de préavis que la salariée aurait perçue si elle n'avait pas bénéficié du dispositif et que si une somme devait être mise à sa charge, celle-ci ne pourra excéder la somme de 5 627,40 euros. Contrairement aux affirmations de la société selon lesquelles le montant de cette contribution ne peut correspondre à plus de deux mois de salaire soit la somme de 5 627,40 euros, il convient de relever que le montant de la participation de l'employeur correspond à l'indemnité conventionnelle contractuelle du préavis, charges sociales, patronales et salariales, soit en l'espèce de trois mois. En conséquence, la société sera condamnée à verser un montant de 8 548,17 euros au titre de la contribution au contrat de sécurisation professionnelle de Mme [W]. En outre, il y a lieu d'apporter une précision au jugement rendu en validant la contrainte du 4 février 2020 pour un montant de 8 548,17 euros. Sur les frais du procès La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société [5] à payer les frais de signification de la contrainte. La SCP Bacquey Hui Bon Hoa, partie perdante, supportera la charge des dépens. La SCP Bacquey Hui Bon Hoa, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Pôle Emploi la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Valide la contrainte du 4 février 2020 pour un montant de 8 548,17 euros, Condamne la société [5] à verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [5] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.1233-69 du code du travail dispose que larticle L. 214-13 du code de larticle L.1233-69 du code du travail
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65ab718a36bfc00008d68c02
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