Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65ab718236bfc00008d68bfe
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 69 870 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ----------------------------- ARRÊT DU : 17 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/01330 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7GX S.A.R.L. CAP COLOR c/ Monsieur [I] [H] Nature de la décision : AU FOND à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2021 (R.G. n°F 19/00135) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 04 mars 2021, APPELANTE : SARL Cap Color, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 753 552 082 assistée de Me LENGLEN avocat au barreau de PERIGUEUX et représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [I] [H] né le 03 Juin 1979 à [Localité 3] de nationalité française Profession : Préparateur en peinture, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [H], né en 1979, a été engagé en qualité de préparateur en peinture ouvrier échelon 1 par la Sarl Cap Color par contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 mai 2015. Le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 29 avril 2016 puis s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 30 avril 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Suite à une altercation survenue le 13 décembre 2018 entre M. [H] et un autre salarié, M. [O] [E], M. [H] a déposé une déclaration de main courante à la gendarmerie de [Localité 4] le 15 décembre suivant. Par lettre du 18 décembre 2018, la société lui a notifié un avertissement que M. [H] a contesté par courrier daté du 26 décembre 2018, apportant des précisions quant à sa version du contexte de l'altercation. A compter du 21 janvier 2019, M. [H] a été placé en arrêt de travail et ce, jusqu'au 4 février 2019. M. [H] a repris le travail une demi-journée avant d'être de nouveau placé en arrêt de travail le 5 février 2019, arrêt qui a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 5 mai 2019. Suite à la visite de reprise auprès du médecin du travail du 6 mai 2019, visant l'étude de poste réalisée le 11 avril 2019, M. [H] a été déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise selon avis rédigé en ces termes : 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par lettre datée du 15 mai 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mai 2019. M. [H] a ensuite été licencié le 31 mai 2019 pour inaptitude d'origine non professionnelle avec dispense de recherche de reclassement. A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 4 ans, la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés et, en dernier lieu, sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait à la somme de 1.698,70 euros bruts. Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant l'annulation de son avertissement ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts, M. [H] a saisi le 31 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu 23 février 2021, a : - fixé le salaire de référence de M. [H] à la somme de 1.698,70 euros par mois, - annulé l'avertissement du 18 décembre 2018, - condamné la société Cap Color à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - requalifié le licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Cap Color à payer à M. [H] les sommes suivantes : * 5.096,10 euros représentant trois mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.397,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 339,74 euros au titre des congés payés afférents, - ordonné à la société Cap Color de rectifier le certificat de travail, les bulletins de salaire et l'attestation destinée à Pôle Emploi, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, - dit que le conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte, - condamné la société Cap Color à verser à la Seluarl Lemercier, avocat, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, - rappelé que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle recouvre cette dernière somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, - débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec anatocisme, - condamné la société Cap Color à rembourser à Pôle Emploi les allocations versées à M. [H] dans la limite de 6 mois, - débouté la société Cap Color de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Cap Color aux dépens et frais éventuels d'exécution. Par déclaration du 4 mars 2021, la société Cap Color a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2022, la société Cap Color sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux et : - juge que l'avertissement du 18 décembre 2018 est justifié, - déboute M. [H] de sa demande d'annulation et confirme ledit avertissement, - juge que le licenciement pour inaptitude de M. [H] est bien fondé et sans rapport avec les faits du 13 décembre 2018, - déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - condamne M. [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. . Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2021, M. [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux le 23 février 2021 en ce qu'il a : - fixé son salaire de référence à la somme de 1.698,70 euros bruts, - annulé l'avertissement qui lui a été infligé le 18 décembre 2018, - condamné la société Cap Color à lui régler la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - requalifié son licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse. * condamné la société Cap Color à lui régler les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 3.397,40 euros, - congés payés y afférents : 339,74 euros, * dit que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - condamné la société Cap Color à payer à la Seluarl Lemercier, avocat, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Périgueux, - ordonné la remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard d'un certificat de travail, des bulletins de salaires rectifiés et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, - dire et juger que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail ne lui est pas opposable, - condamner la société Cap Color à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 10.192,20 euros, En tout état de cause, - condamner la société Cap Color à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Cap Color à régler à la Seluarl Lemercier, avocat, la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel, - condamner la société Cap Color aux dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution. La médiation proposée aux parties le 12 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2023 à 14 heures. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'avertissement du 18 décembre 2018 La lettre d'avertissement adressée à M. [H] le 18 décembre 2018, est ainsi rédigée : « (...) Nous faisons suite à votre comportement du 13 décembre 2018, que nous ne pouvons tolérer. Alors qu'il n'existait aucune raison qui vous amenait à être désobligeant à l'encontre de votre collègue, Monsieur [O] [E], vous avez eu un comportement volontairement provoquant à son endroit en lui demandant de « dégager ». Monsieur [O] [E] s'est alors approché de vous et même s'il y a pas eu de coup porté, il y avait manifestement une volonté de votre part de provoquer une rixe avec Monsieur [E]. Le personnel témoin de l'incident nous a également rapporté que ceci faisait suite à une altercation initiée par Monsieur [J] [W] qui a insulté sans raison Monsieur [E]. Ce comportement volontairement provocateur, à l'endroit de votre collègue, Monsieur [E], n'est pas un incident isolé puisqu'il a déjà fait l'objet de remarques orales de la part de Monsieur [F]. Comme vous le savez, nous sommes dans une structure qui comprend peu de salariés. Il est donc essentiel que chacun soit respectueux des autres, pour le bon fonctionnement de celle-ci. Ces agissements de votre part ne sont pas acceptables et ce nouvel incident démontre que vous n'avez pas tenu compte des observations précédentes. Ceci constitue un manquement contractuel de votre part qui nous amène à vous notifier un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. ». Pour voir infirmer le jugement dont appel, la société Cap Color fait valoir qu'il relève du rôle de l'employeur de veiller à la préservation de la santé physique et morale de ses salariés ; elle fait état des mesures mises en place en vue d'éviter toute altercation entre les protagonistes, notamment en aménageant leurs horaires de travail ou en éloignant leurs cabines de travail respectives. Elle soutient en outre que les propos rapportés par M. [E] ont été corroborés par tous les salariés du service présents au moment des faits, attestant que M. [W] et M. [H] ont eu un comportement agressif à l'égard de leur collègue sans que celui-ci n'ait été à l'origine d'un propos ou d'un comportement expliquant la suite des faits. M. [H] soutient au contraire que le jour des faits, M. [E] a eu un comportement agressif envers lui en l'attaquant verbalement et en le poussant. Il ajoute que l'avertissement notifié ne fait pas état du nom des témoins et qu'aucune preuve n'est rapportée quant à un rappel à l'ordre verbal préalable de l'employeur. Enfin, il invoque son ancienneté, l'absence de remarque de la part de la société sur son comportement et produit au soutien de ses dires des attestations de M. [P] [R] et de M. [K] [T], louant son comportement et son professionnalisme. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [H] soutient avoir été perturbé par la sanction qui lui a causé un préjudice moral au regard de son investissement dans l'entreprise depuis quatre années. *** Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La société et M. [H] exposent chacun une version différente de l'altercation, tous deux reconnaissant toutefois une mésentente préexistante entre M. [E], d'une part, et M. [H] et M. [W], d'autre part, ainsi qu'un incident survenu le 13 décembre 2018 dont M. [W] était à l'origine en ayant insulté M. [E]. M. [W] a confirmé sa participation à cette agression verbale et a été sanctionné par la notification d'un avertissement qu'il n'a pas contesté. En revanche, la société soutient que M. [H] a été à l'origine de l'altercation physique, s'étant déplacé jusqu'à la cabine de travail de M. [E] pour le prendre par le col. Elle produit le témoignage de M. [E], mais également celles de deux salariés témoins des faits. M. [Y] et M. [S] attestent chacun le 14 mars 2019 avoir été présents le jour des faits et décrivent de manière précise l'origine de la dispute, l'insulte adressée par M. [W] à M. [E], le désaccord persistant entre M. [W] et M. [H] d'une part et M. [E], d'autre part, sur la question de savoir qui devait écraser les pots de peinture après usage et les gestes de « M. [H] qui a commencé à s'emporter envers M. [E] » en le cramponnant ; M. [S] précise que M. [H] s'est énervé sur M [E] jusqu'à en venir à l'attraper par le col. Par nouvelle attestation du 26 novembre 2019, M. [S] a confirmé que la question des pots de peinture était la cause de la dispute. Ces deux salariés indiquent également avoir été entendus par la direction sur les événements avant qu'elle ne prenne sa décision. La société a aussi évoqué la présence de salariés témoins des faits dans la lettre de licenciement. Lors du dépôt de sa déclaration de main courante effectué le 15 décembre 2018, M. [H] a fait mention de la présence d'une seule autre personne, en plus de M. [E] sans la nommer, qui serait M. [W] : « suite à un échange houleux entre un autre collègue et le jeune homme [M. [E]], ce dernier, en colère, est venu directement voir le déclarant et l'a poussé. Le chef, présent ce jour là est venu s'interposer pour calmer la situation ». Ni M. [E] ni M. [W] n'évoquent la présence d'autres salariés témoins des faits. M. [A], responsable d'équipe qui est intervenu pour séparer M. [E] et M. [H], sans avoir assisté à l'altercation, n'a pas fait état non plus de la présence d'autres personnes. Toutefois, l'absence de mention de la présence de M. [Y] et M. [S] dans ces déclarations est sans emport quant au déroulement des faits et quant au rôle et à la responsabilité de chacun des protagonistes dans la dispute dès lors que ces deux témoins attestent avoir assisté aux faits. Les attestations versées par M. [R], préparateur de colis, et M. [T], conseiller téléphonique, selon lesquelles M. [H] était courtois et poli envers ses collègues et sa hiérarchie ne sont pas suffisamment probantes dès lors que ces deux personnes ne travaillaient pas au quotidien avec lui, viennent contredire le compte rendu d'évaluation professionnelle et qu'ils n'ont pas été témoins des faits. L'employeur établit ainsi que si M. [W] est à l'origine de l'altercation, M. [H] a adopté un comportement physiquement violent à l'égard de son collègue sur le lieu de travail, l'attrapant par la veste en faisant ainsi usage d'une agressivité non tolérable dans une petite collectivité de travail. Pour justifier de la sanction disciplinaire, l'employeur soutient avoir déjà repris plusieurs fois M. [H] sur son comportement qualifié de « volontairement provocateur », notamment par des remarques orales faites par M. [F]. Elle ne verse pas aux débats de témoignage de ce dernier mais produit l'évaluation professionnelle de M. [H] qui fait état d'efforts à faire notamment dans 'le respect de la hiérarchie et les relations avec les collègues'. Il n'est pas contesté par ailleurs que des mesures avaient été prises par la direction pour apaiser les tensions entre les trois collègues concernés. Même si M. [H] n'avait jamais eu de sanction disciplinaire précédemment, eu égard à la nature de son manquement, l'employeur était fondé à lui notifier un avertissement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement et octroyé des dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur la rupture du contrat de travail Pour voir confirmer le jugement déféré, M. [H] affirme que les conditions de travail qui lui ont été imposées, caractérisées par une ambiance délétère, ont détérioré son état de santé causant son syndrome anxio-dépressif et ont conduit à son inaptitude. Il produit un courrier adressé à l'inspection du travail faisant état de ce climat social ainsi que des certificats médicaux et l'avis d'inaptitude du médecin du travail. La société conteste la valeur probante de ce courrier en ce qu'il n'est pas daté et qu'il n'est pas possible de déterminer ni le destinataire ni le signataire. Elle ajoute n'avoir jamais été alertée d'insultes entre les salariés, sauf par M. [E], et qu'ainsi il ne peut être démontré aucun manquement de sa part. Elle indique avoir mis en place des mesures dès le mois de juillet 2018 en réorganisant le service pour éviter tout échange entre M. [H], M. [W] et M. [E]. Par ailleurs, quant aux attestations d'anciens salariés produites par M. [H], la société soutient que ces témoins n'avaient que peu de contacts avec l'intimé, étant intégrés dans l'équipe commerciale. Enfin, elle souligne que les différents médecins qui ont suivi le salarié font état d'un trouble anxio-dépressif mais qu'aucun ne fait le lien avec le milieu professionnel ni avec d'éventuels manquements de la société. *** L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail et il lui appartient d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu, en assurant la prévention des risques professionnels. Le licenciement pour inaptitude médicalement constaté est dénué de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société avait connaissance des difficultés relationnelles entre certains salariés et notamment M. [E], M. [W] et M. [H], les salariés ayant confirmé avoir été reçus en entretien de sensibilisation aux risques professionnels liés à des comportements agressifs. Mais la société justifie avoir pris des mesures pour éviter que ces salariés se croisent sur le lieu de travail ou au moment de leur pause méridienne, ayant par note interne du 29 juin 2018, composé deux équipes aux horaires différents, la note faisant expressément référence aux altercations passées. Elle établit également avoir positionné les salariés dans des cabines individuelles à compter du 1er juillet 2018, isolant M [E] d'un côté et M. [H] et M. [W] de l'autre. M. [Y], M. [E], M. [W] et M. [A] confirment que cette nouvelle organisation découlait de la volonté de la direction d'éviter tout contact entre ces salariés suite à de précédentes altercations. S'agissant des faits à l'origine de la dispute du 13 décembre 2018, la société verse aux débats une affiche comportant le rappel de la consigne que chaque salarié devait écraser son pot de peinture vide en fin de journée, ayant de ce fait établi un cadre à respecter par chacun d'eux. En revanche, ne sont produits aux débats aucun courrier d'un salarié alertant la direction en amont, M. [E] faisant état dans son attestation d'un comportement harcelant de M. [H] qu'il aurait dénoncé et M. [H] soutenant avoir écrit à l'inspection du travail dans un courrier qui ni n'est daté ni ne porte de destinataire et rappelant dans une lettre à l'employeur du 10 mars 2019, suite à l'entretien professionnel du 18 janvier 2019, qu'il aurait signalé le comportement agressif de M. [E] à plusieurs reprises. Il résulte de ces éléments que la société justifie avoir pris des mesures pour éviter les tensions entre les salariés et n'a pas manqué à son obligation de sécurité, M. [H] échouant à établir qu'il avait dénoncé des faits en amont de l'incident du 13 décembre 2018. En l'absence de manquement de l'employeur et de lien entre l'inaptitude du salarié à son poste avec ses conditions de travail, le licenciement pour inaptitude est fondé et les demandes financières subséquentes seront rejetées. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur les autres demandes Le jugement ayant été infirmé sur les demandes financières liées au licenciement dont la cour a retenu qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur la remise à M. [H] des documents de fin de contrat rectifiés. M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement à la société Cap Color de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute M. [H] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 18 décembre 2018 et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Dit que le licenciement pour inaptitude médicale de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Déboute M. [H] de ses demandes financières liées à la rupture du contrat de travail, Déboute M. [H] de ses demandes de remise de documents sociaux sous astreinte, Y ajoutant, Condamne M. [H] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Cap Color la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail ne lui est pas opparticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 1333-1 du code du travailarticle L 4121-1 du code du travail et il lui appartiearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab718236bfc00008d68bfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel