Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab716d36bfc00008d68bf4
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE N° RG 24-49 N° Portalis DBV7-V-B7I-DUSZ ORDONNANCE Suivant appel d'une décision du juge des libertés et de la détention relative au contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et demande de prolongation de rétention administrative Devant nous, Mme Judith Deltour, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désignée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Sonia Vicino, greffier, Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L.744-1et suivants, L742-1 à L742-3, L743-3 à L743-17 et R.74 l-3, R.742-I, et R.743-1 à R.743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu l'obligation de quitter le territoire français du 13 janvier 2024 notifiée le 13 janvier 2024 à 20h15, Vu la décision écrite et motivée du 13 janvier 2024 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2024 à 20h20, Considérant que le préfet, autorité administrative, n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine dans les 48 heures, Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 janvier 2024 à 15h24, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 17 janvier 2024 à 12h07, qui a écarté les moyens de nullité, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [Z], Par déclaration reçue le 17 janvier 2024 à 23h07, adressée par courriel, M. [W] [Z], personne retenue a interjeté appel de la décision. Parties Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention : M. le préfet de la Guadeloupe préalablement avisé, ni présent, ni représenté, a pris des conclusions écrites reçues au greffe à 12h41 Personne retenue : M. [W] [Z], né le 13 mai 1987 à [Localité 1] (Haïti) de nationalité haïtienne, préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative présent à l'audience Assisté de Me Olivier Chipan, avocat au barreau de la Guadeloupe, avocat choisi, En présence de Mme [M] [K], interprète en langue créole haïtien, déclarée comprise par l'intéressé, inscrite sur la liste de la cour d'appel, Le ministère public Préalablement avisé, Absent a pris des réquisitions écrites À l'audience publique, tenue au palais de justice, de Basse-Terre, le 18 janvier 2024 à 14h00 Après rappel de l'identité des parties, Après rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention, à savoir la possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix, Par conclusions communiquées le 17 janvier 2024 à 23h07, M. [Z] a sollicité - de juger le placement en rétention administrative irrégulier - d'infirmer l'ordonnance - d'ordonner la main levée de la rétention administrative de M. [Z]. Il a fait valoir que l'arrêté de placement en rétention ne faisait pas partie des actes administratifs pour lesquels la mention des nom, prénom et qualité de l'auteur suffisait, que l'arrêté critiqué ne comportait pas la signature de son auteur qu'il était irrégulier, en conséquence inexistant et dépourvu d'effet L'autorité administrative a conclu à la validité de l'acte. Le Ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance dès lors que la mention figurant en pied d'ordonnance permettant d'en identifier le signataire. Sur ce L'appel interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.' En application des dispositions de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. L'article L 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, précise que 'sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : [...]' En l'espèce, l'arrêté litigieux précise qu'il est rendu au visa de la nomination de M. [U] préfet de la région Guadeloupe et représentant de l'Etat dans les collectivités de [Localité 4] et de [Localité 5], de l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à M. [N] [T], sous préfet de l'arrondissement de [Localité 3], d'un arrêté préfectoral portant délégation de signature à différents chefs de pôle, de l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à M. [X] [Y], secrétaire général de préfecture, du procès-verbal d'audition. Il porte arrêté et obligation faite à M. [Z] de quitter le territoire français, décision d'éloignement de l'intéressé, interdiction de retour sur le territoire français et charge le secrétaire général de la sous-préfecture et les services de police et de gendarmerie, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté et comporte en formule de clôture : 'pour le préfet par délégation, le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture signé : [X] [Y]'. Dès lors que l'arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ne fait pas partie des exceptions de l'article L212-1 et L212-2 rappelés, il reste à trancher si la mention 'signé : [X] [Y]' portée en clôture de cet arrêté vaut signature. En effet, l'acte mentionne en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son auteur ([X] [Y], secrétaire général de la préfecture). Ce procédé a été utilisé sur l'ensemble des pièces du dossier la décision fixant le pays de renvoi, la saisine de l'OFPRA, l'arrêté portant refus d'admission au titre de l'asile. L'article L212-3 du code des relations entre le public et l'administration précise que les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permet l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. Force est de relever que le signataire d'un acte n'indique pas 'signé' à côté de ses noms et prénoms, de sorte que cette mention caractérise une signature électronique de l'acte. En outre, il n'existe aucun doute sur l'identité et la qualité du signataire mais également sur sa volonté de signer les décisions litigieuses. En effet, ont été versés aux dossiers des courriels échangés entre le chef de la section éloignement contentieux de la sous-préfecture de [Localité 3] adressés à M. [X] [Y] ([Courriel 2]) relativement au maintien en rétention de M. [Z] lui demandant 'de faire retour après accord et signature'. L'intéressé a répondu OK. Ainsi, le même chef de la section éloignement contentieux de la sous-préfecture de [Localité 3] a adressé le 'mail de validation de M. [X] [Y], concernant le dossier de M. [Z] [W]'. Ainsi la mention 'signé : [X] [Y]' portée en clôture de l'arrêté accompagnée du mail de validation, confirme l'existence d'une signature électronique des pièces du dossier concernant M. [W] [Z]. Ainsi l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a écarté le moyen tiré de la nullité et de l'inexistence de cet acte. En application des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, l'intéressé n'a pas pu remettre un passeport en cours de validité, il ne justifie d'aucun titre de séjour sur le territoire, il ne justifie pas de démarches en vue d'une régularisation. Il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. L'autorité administrative, n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine dans les 48 heures suivant son placement en rétention. La décision critiquée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration des 48 premières heures de cette rétention administrative. M. [W] [Z] est débouté de ses demandes. Par ces motifs Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort - déclarons le recours recevable ; - confirmons la décision critiquée en toutes ses dispositions ; - déboutons M. [W] [Z] de ses demandes ; - disons que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour d'appel et transmise au procureur général. Fait à Basse-Terre le 19 janvier 2024 à 11 heures 00 Le greffier Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab716d36bfc00008d68bf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel