Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab715936bfc00008d68bea
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N° 03 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 24/00003 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6RP Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON en date du 22 décembre 2023 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 18 Janvier 2024 COMPOSITION Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 08 janvier 2024, assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT ES Monsieur [U] [V] né le 17 Juillet 1977 à [Localité 9] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Comparant en personne assisté de Me Amélie ROHAUT, avocat de permanence au barreau d'AMIENS CURATEUR L' Association ATA, agissant en qualité de curateur de M.[U] [V] suivant jugement du juge des tutelles de LAON en date du 19 Juin 2020 [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante, non représentée INTIMÉES Monsieur le Directueur de l' E.P.S.M.D. DE [8] Hôpital de [Localité 2] [Localité 2] Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE COUR D APPEL [Adresse 5] [Localité 6] Non comparants, non représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête de M. [U] [V] en date du 08 décembre 2023, reçue au greffe du tribunal judiciaire de LAON le 14 Décembre 2023; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, Vu l'avis du collège de soignants en date du 29 décembre 2022, Vu les certificats médicaux mensuels des 27 octobre 2022, 29 novembre 2022, 29 décembre 2022, 27 janvier 2023, 28 février 2023, 29 mars 2023, 28 avril 2023, 26 mai 2023, 29 juin 2023, 27 juillet 2023, 29 août 2023, 29 septembre 202327 octobre 2023 et 29 novembre 2023, Vu l'avis médical motivé du docteur [N] [S] en date du 18 décembre 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON en date du 22 décembre 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation sous contrainte de [U] [V] ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [U] [V] par courrier daté du 04 janvier 2024, reçu au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de LAON le 10 janvier 2024, reçu par courriel au greffe de la juridiction du Premier Président le 10 Janvier 2024 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience le 18 Janvier 2024 à 11 heures ; Vu l'avis du ministère public en date du 12 Janvier 2024, Vu l'avis motivé du Docteur [S] en date du 15 janvier 2024 ; Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [U] [V] et entendu ce dernier et son conseil, Maître Amélie ROHAUT, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ; FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 30 décembre 2021, le directeur de l'établissement d'accueil de [Localité 2] (EPSM de [8]) a prononcé sur le fondement des articles L3212-1 et L3212-2 l'admission de Monsieur [U] [V] en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical du docteur [R] , médecin des urgences à l'hôpital de [Localité 10] faisant état d'un délire hallucinatoire à thématique persécutive et de troubles du comportement avec péril imminent et déni de la pathologie et refus des soins de l'intéressé. Cette mesure s'est poursuivie sous une forme autre que l'hospitalisation complète à compter d'octobre 2022 dans le cadre d'un programme de soins, la mesure ayant été renouvelée mensuellement jusqu'à la décision en date du 29 novembre 2023 du directeur de l'établissement d'accueil de maintenir les soins psychiatriques du 2 décembre 2023 prise au vu du certificat médical, établi par le docteur [C], médecin psychiatre de l'établissement d'acceuil du 29 novembre 2023 prescrivant la poursuite de la mesure de soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète. Suivant courrier en date du 8 décembre 2023, recu au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 décembre 2023, Monsieur [U] [V] a formé une demande de mainlevée de son programme de soins psychiatriques et a joint un certificat médical établi par le docteur [X] 1e 7 décembre 2023 exposant assurer le suivi du patient et estimer que la mesure de programme de soins contrainte ne se justifie plus. Au vu des pièces médicales produites et notamment de l'avis motivé en date du 18 décembre 2023 établi par le Docteur [S], le juge des libertés et de la détention a par ordonnance du 22 décembre 2023 : - déclaré la demande de mainlevée de Monsieur [U] [V] recevable en la forme; - déclaré la demande de mainlevée de la mesure de soins contraints s'exerçant sous la forme d'un programme de soins mal fondée, - rejeté la demande de mainlevée de Monsieur [U] [V], - maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [V], sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte; - dit que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ; - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. La décision ayant été notifiée le 4 janvier 2023 à Monsieur [U] [V], ce dernier a formé appel le même jour, appel transmis à la cour le 10 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2024. A l'audience devant le magistrat délégué par le premier président, Monsieur [U] [V] a indiqué qu'il souhaite travailler et bénéficier de traitements plus légers ayant l'accord du docteur [X], psychiatre à [Localité 11] qui l'a soigné lorsqu'il travaillait à l'hôpital, pour être suivi à son cabinet. Le conseil de Monsieur [U] [V] fait valoir plusieurs irrégularités formelles d'une part en ce que l'avis de la commission départementale des soins psychiatriques ne figure pas au dossier et en ce que la décision de renouveler le programme de soins n'a pas donné lieu à l'information requise par les dispositions de l'article L.3211-3 alinéa 3. Au fond, le conseil de Monsieur [U] [V] estime que son client démontre qu'il est en mesure de faire assurer son suivi par le docteur [X]. Le Ministère Public par avis écrit se prononce en faveur de la recevabilité de l'appel de Monsieur [U] [V] et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. SUR CE: Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 et R321 1-29 et suivants du code de la santé publique, Selon l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique, I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11. III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en oeuvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I. Pour rejeter la demande de mainlevée du programme de soins, le juge des libertés et de la détention a retenu qu'il résulte de l'avis motivé en date du 18 décembre 2023 établi par le Docteur [S] que Monsieur [U] [V] présente des troubles du comportement en raison d'une psychose délirante chronique. Le patient se présente à ses rendez-vous mais demande regulièrement la levée de la mesure afin d'arrêter le traitement. Toutefois, il résulte des l'article L3212-7 du code de la sécurité sociale que lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations susmentionnés entraîne la levée de la mesure de soins. En l'espèce, Monsieur [U] [V] est soumis à des soins contraints dans le cadre d'un programme de soins depuis une décision du 25 octobre 2022 dont il a pris connaissance le 26 octobre 2022, les soins ayant été continus depuis et justifié par un certificat médical mensuel. Toutefois, alors que le programme de soins est mis en oeuvre depuis plus d'un an, il n'apparaît pas au dossier qu'il a été procédé à l'évaluation médicale exigée par le texte précité. Par ailleurs, le docteur [S], psychiatre de l'établissement d'accueil dans son avis motivé en date du 15 janvier 2024 confirme la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte pour Monsieur [U] [V], patient psychotique suivi depuis plusieurs années à l'EPSM de [Localité 2], qui bien qu'il se présente à ses rendez-vous, demande régulièrement la mainlevée de la mesure afin d'arrêter le traitement, reprenant de manière stéréotypée les motifs invoqués par les précédents certificats médicaux mensuels, sans préciser en quoi la proposition de soins faite par Monsieur [U] [V] auprès d'un médecin choisi, serait incompatible avec une bonne prise en charge. Sur ce point Monsieur [U] [V] a produit un certificat du docteur [X] en date du 17 janvier 2024 dont il ressort qu'il connaît Monsieur [U] [V]pour lui avoir donné des soins durant la période où il exerçait comme chef de service en 2017 et 2018 et le recevoir régulièrement à sa demande depuis 2023, le médecin confirmant son accord pour sa prise en charge en cas de levée de la contrainte aux soins. Ainsi, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède de réformer l'ordonnance dont appel et d'ordonner la mainlevée du programme de soins mis en place à la suite de l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [V]. Enfin, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, Recevant l'appel de Monsieur [U] [V] et y faisant droit, Réformons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 décembre 2023 ; Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée du programme de soins mis en place à la suite de l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [V] ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION, Greffier Président
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale est ditearticle L3212-7 du code de la sécurité sociale que lo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab715936bfc00008d68bea
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- Résumé officiel