Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab70a436bfc00008d68b90
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 4] CS 90545 [Localité 1] Chambre 4-6 N° RG 20/09486 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLE4 Ordonnance n° 2024/M006 APPELANT Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Maître [N] [R] Agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL SRPJ, demeurant [Adresse 2] Demandeur à l'incident représenté par Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, sise [Adresse 6] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Estelle de REVEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Suzie BRETER, Greffier, Après débats à l'audience du 14 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus, saisi principalement par M. [S] [O] de demandes à l'encontre de Maître [N] [R], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SRPJ, au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie en repos et de l'indemnité pour travail dissimulé, a débouté M. [O] de l'ensemble de ses prétentions et a rejeté les demandes reconventionnelles de Maître [N] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SRJP, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] a fait appel de ce jugement le 5 octobre 2020. Selon conclusions d'incident du 5 octobre 2023, Maître [N] [R], es qualité, a soulévé la péremption de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Maître [N] [R], es qualité demande de: - Constater la péremption de l'instance ; - Condamner M. [S] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [O] aux dépens de première instance et d'appel. Le liquidateur expose qu'après avoir relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 5 octobre 2020, M. [O] a notifié des conclusions le 5 janvier 2021, que l'AGS-CGEA a notifié des conclusions le 5 mars 2021 et que lui-même a notifié ses écritures le 19 mars 2021 mais que depuis la demande de fixation de l'affaire effectuée le 28 septembre 2021, il n'y a plus eu d'acte de procédure susceptible d'interrompre la péremption d'instance, de sorte que l'instance est périmée depuis le 28 septembre 2023. Par conclusions d'incident du 7 Novembre 2023 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [S] [O] demande de : 'Constater que les parties ont accompli toutes les diligences de nature à faire progresser l'affaire; Dire n'y avoir lieu à péremption; Débouter Maître [N] [R], es qualité de liquidateur de la société SRPJ de l'ensemble de ses demandes; Condamner Maître [N] [R] es qualité de liquidateur de la société SRPJ à verser à M. [S] [O] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Maître [N] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SRPJ aux entiers dépens'. M. [O] fait valoir qu'il a notifié des conclusions dans le délai de trois mois imposé par l'article 908 du code de procédure civile ; que les intimés ont eux-même produit leurs écritures dans les délais fixés par l'article 909 du même code ; qu'en cet état, le conseiller de la mise en état était tenu d'examiner l'affaire dans un délai de quinze jours et de fixer la clôture et la plaidoirie ou de communiquer aux parties un calendrier en cas de nécessité de réplique; qu'en l'absence de fixation, les parties ont sollicité, par courrier du 28 septembre 2021, une clôture des débats et la fixation en audience de plaidoirie. Il en conclut que toutes les diligences ont été accomplies relevant du ressort des parties et qu'elles n'avaient plus de diligence à accomplir susceptible de faire progresser l'affaire. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'unedic AGS CGEA de Marseille demande de : ' exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens A titre principal: constater la péremption de l'instance d'appel enrôlée sous le RG n° 20/09486 et en conséquence son extinction; condamner tout succombant au paiement des dépens et des frais irrépétibles. En tout état de cause, fixer toutes créances en quittances ou deniers; Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail que dans les limites et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L.3253-17 du code du travail. Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentetion d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement. Sous toutes réserves: Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entrre ses mains pour procéder à leur paiement.' SUR CE: L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Constitue une diligence interruptive de péremption un acte manifestant la volonté d'une partie de poursuivre la procédure et qui est de nature à faire progresser l'affaire afin de faire aboutir le litige jusqu'à sa solution. L'absence de diligences pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont pas ou ne sont plus tenues à aucune diligence, notamment dans le cas où le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté que l'affaire était en état, a fixé la date à laquelle celle-ci devait être plaidée. Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter du dernier acte interruptif de péremption, la péremption de l'instance est acquise et qu'elle ne méconnait pas les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que le 5 octobre 2020, M. [O] a fait appel du jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 3 septembre 2020, qu'il a notifié des conclusions le 5 janvier 2021, que l'AGS-CGEA a notifié des conclusions le 5 mars 2021, que Maître [N] [R], es qualité, a notifié des conclusions le 19 mars 2021, qu'une demande de fixation à l'audience a été adressée à la cour par message électronique le 28 septembre 2021. Il en résulte en conséquence qu'aucune des parties, dans le délai de deux ans à compter du 28 septembre 2021, n'a accompli de diligences interruptives de péremption. Maître [N] [R], es qualité, est en conséquence fondé à soulever la péremption d'instance. Conformément à l'article 389 du code de procédure civile, il conviendra en conséquence de déclarer l'instance éteinte. L'article 390 du même code prévoit que la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Il conviendra par conséquent de dire que le jugement déféré est devenu définitif. M. [S] [O], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de débouter le liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONSTATONS la péremption de l'instance; DECLARONS l'instance éteinte; DISONS que le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 3 septembre 2020, rendu entre M. [S] [P], Maître [N] [R] et l'Unedic AGS CGEA de Marseille est définitif; DEBOUTONS Maître [N] [R], es qualité, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTONS M. [S] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS M. [T] [O] aux dépens. Fait à [Localité 5], le 19 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Enfinarticle 389 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab70a436bfc00008d68b90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel