Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab709c36bfc00008d68b8c
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2024 N° 2024/ 010 Rôle N° RG 20/03053 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVRC [V] [T] C/ Association ADT VAR TOURISME Copie exécutoire délivrée le :19/01/2024 à : Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 29 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00285. APPELANTE Madame [V] [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON INTIMEE AGENCE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE VAR TOURISME (l'association ADT) sise [Adresse 1] représentée par Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1.''''' Selon contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2004 Mme [T] a été recrutée par l'agence de développement Touristique Var Tourisme (l'association ADT) en qualité d'assistante de production. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. ' 2.''''' Le 25 novembre 2016, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie. ' 3.''''' A l'issue d'une seconde visite médicale de reprise du 24 avril 2017, le médecin du travail a émis l'avis suivant concernant Mme [T]': «'Inapte au poste': tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé selon l'article R.4624-42 du code du travail'; suite à l'examen médical de reprise après arrêt maladie le 13/04/2017'; à l'entretien avec l'employeur le 13/04/2017'; à l'étude de poste et des conditions de travail du 20/04/2017'; à la réalisation de la fiche d'entreprise le 20/04/2017': inapte définitivement au poste de chargée de la mise en marche. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (article R. 4624-42 du code du travail)'». ' 4.''''' Le 27 avril 2017, l'association ADT a convoqué Mme [T] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. ' 5.''''' Le 9 mai 2017, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. ' 6.''''' Le 18 mai 2017, l'association ADT a procédé au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [T]. ' 7.''''' Par jugement du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté Mme [T] de ses demandes. ' 8.''''' Le 28 février 2020, Mme [T] a fait appel de ce jugement. ' 9.''''' A l'issue de ses conclusions du 28 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [T] demande de': ''infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; ''statuant à nouveau': ''dire et juger que l'association ADT a manqué à son obligation de formation'; ''condamner l'association ADT à lui payer la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts'; ''dire et juger que son licenciement aurait dû être prononcé pour une inaptitude à caractère professionnel'; ''condamner par conséquent l'association ADT à lui payer les sommes suivantes': - 5502,26'€ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement'; - 2853,42'€ au titre de l'indemnité de préavis'; - 285,53'€ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis'; ''dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement'; ''par conséquent': ''condamner l'association ADT à lui payer la somme de 17'120,52'€ à titre de dommages et intérêts'; ''dire et juger que le comportement fautif de l'employeur justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire'; ''en toute hypothèse'; ''dire et juger que licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement par l'employeur à son obligation de reclassement et de sécurité ayant abouti à l'inaptitude'; ''condamner par conséquent l'association ADT à lui payer les sommes suivantes': - 8'560,26'€ à titre de dommages et intérêts'; - 2853,42'€ au titre de l'indemnité de préavis'; - 285,53'€ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis'; ''condamner l'association ADT à lui payer la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. ' 10.' Mme [T] reproche à l'association ADT d'avoir manqué à l'obligation de formation qui lui incombe en application de l'article L.6321-21 du code du travail et soutient' que l'association ADT est défaillant dans l'administration qu'elle a correctement satisfait à son obligation de formation à son égard, que les formations qu'elle a suivies en 2013 s'expliquent par son changement de poste survenu à cette époque, qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation jusqu'en 2016, que, courant octobre 2016, il lui a été demandé, à effet immédiat, d'élaborer un dossier de presse pour le mois de décembre 2016, que la formation afférente à cette mission, programmée en novembre 2016 était postérieure au début de cette mission et s'est avérée tardive, qu'elle s'est donc vue confier, sans formation, de nouvelles attributions, entraînant ainsi sa mise à l'écart, une détresse psychologique et la perte de chance de bénéficier d'une promotion, d'un reclassement voire d'éviter son licenciement pour inaptitude, que l'association ADT, qui prétend qu'elle n'aurait été sollicitée qu'en qualité de participant à la réalisation d'un dossier de presse, passe à l'aveu de sa participation à ce travail alors qu'elle n'avait aucune formation et qu'elle est donc fondée à solliciter des dommages-intérêts de ce chef pour un montant de 5'000'euros. ' 11.' Elle estime en outre que l'inaptitude ayant entraîné son licenciement est d'origine professionnelle aux motifs'que le lien de causalité entre sa situation professionnelle et son arrêt pour dépression ne fait en effet aucun doute, qu'il existait un climat délétère au sein de l'association ADT, que, notamment, l'association ADT a mis en place une procédure disciplinaire de licenciement pour absence injustifiée alors même que la médecine du travail l'avait suspendue de son poste en attendant l'avis d'inaptitude définitif, que l'avis d'inaptitude à son poste est directement lié à son état dépressif lui-même occasionné par la dégradation de ses conditions de travail, que l'association ADT ne pouvait ignorer le lien au moins partiel entre l'inaptitude prononcée et le syndrome dépressif majeur médicalement constaté dû à ses conditions de travail et qu'elle est donc fondée à solliciter le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement. ' 12.' Elle reproche enfin à l'association ADT d'avoir manqué à son obligation de reclassement à son égard aux motifs'que son ex-employeur ne peut soutenir que la formulation de l'avis d'inaptitude de la médecine du travail le dispensait de son obligation de rechercher un reclassement, que les conclusions émises par la médecine du travail doivent s'entendre du poste occupé par elle et non pas de tout emploi et ce, d'autant plus, que son état de santé dégradé était lié à ses conditions de travail, que l'association ADT, dépendant du conseil départemental, il aurait été aisé de lui proposer un reclassement au niveau du département, que l'association ADT n'explique pas en quoi, il aurait été impossible de la reclasser, l'employeur se contentant de se référer à l'avis d'inaptitude sans pour autant reprendre ses conclusions, que les dispositions des articles L.1226-1 et L.1226-10 du code du travail ne dispensaient pas l'association ADT de consulter les délégués du personnel ou de son obligation de reclassement, que son inaptitude trouve sa cause dans une maladie résultant de la faute de son employeur, privant son licenciement de cause réelle et sérieuse, que l'association ADT ne peut conclure à l'irrecevabilité de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à son obligation de reclassement, qu'une telle prétention tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, qu'elle a visé le défaut de reclassement dans ses premières conclusions, que l'association ADT est taisant sur les démarches entreprises pour reclasser sa salariée et qu'elle reconnait n'avoir effectué aucune démarche en ce sens. ' 13.' Elle estime en conséquence que les manquements qu'elle reproche à son ex-employeur, à savoir le manquement à l'obligation de formation et la violation de son obligation de reclassement justifie le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. ' 14.' Enfin, elle expose que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoqué. ' 15.' Selon ses conclusions du 9 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'association ADT demande de': ''juger irrecevable la demande nouvelle de Mme [T] tendant à sa condamnation à verser à la salariée 17120,52'€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement'; ''juger irrecevable la demande nouvelle de Mme [T] tendant à sa condamnation à verser à la salariée 17120,52'€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse plus 2853,42'€ de préavis plus 285,53'€ de congés payés'; sur le fond'; ''à titre principal': confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 29 janvier 2020 en ce qu'il a': - débouté Mme [T] de ses demandes au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation'; - débouté Mme [T] de ses demandes au titre d'une inaptitude ayant une origine professionnelle'; - débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes'; débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire si par extraordinaire la cour considérait les demandes comme recevables': ''débouter Mme [T] de ses demandes au titre de du manquement de l'ADT Var tourisme à son obligation de reclassement'; ''la débouter de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse'; ''la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; à titre reconventionnel'; ''la condamner au versement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' 16.' L'association ADT soutient qu'elle s'est valablement acquittée envers Mme [T] de son obligation de formation aux motifs' qu'il ne lui a pas été demandé de réaliser un dossier de presse, qu'elle est juste intervenue à ce projet en qualité de participante, qu'elle a bénéficié des formations requises à l'adaptation à son poste de travail ainsi qu'à son employabilité, que si Mme [T] n'a pas suivi de formations en 2014 et 2015, c'est parce qu'elle était investie dans la poursuite d'un projet personnel, à savoir devenir professeur des écoles, qu'elle a réussi à organiser le travail de Mme [T] pour déterminer des dates auxquelles elle pouvait être physiquement présente au sein de Var Tourisme, intercalées entre notamment des autorisations d'absences pour préparer et passer l'examen de professeur des écoles et que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ni du montant des dommages-intérêts qu'elle réclame. ' 17.' Elle conteste la demande de Mme [T] en requalification de son licenciement en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle aux motifs'qu'elle ne démontre pas que son inaptitude trouve, au moins en partie, son origine dans les manquements de l'employeur à ses obligations ni que ce dernier employeur en avait connaissance lors de son licenciement, qu'elle n'a pas engagé de procédure disciplinaire pour absence injustifiée au lieu de la procédure d'inaptitude, qu'elle s'est bornée à adresser un courrier à Mme [T] le 10 avril 2017 s'étonnant de ne pas avoir de justificatif d'absence et que Mme [T] ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement. ' 18.' Elle soutient que la demande de Mme [T] au titre du non-respect de l'obligation de reclassement est irrecevable aux motifs qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, prohibée selon l'article 564 du code de procédure civile et que Mme [T] n'a pas formé cette prétention, en violation de l'article 910-4 du même code, dans les premières conclusions au fond notifiées devant la cour. ' 19.' A titre subsidiaire, sur le fond, elle indique'qu'il ressort des articles L 1226-2-1, L 1226-12 et L 1226-20 du code du travail que l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, qu'elle n'était donc pas tenue de procéder à une recherche de reclassement au profit de Mme [T] ni de consulter le comité social et économique, que ce n'est que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement et que Mme [T] sera déboutée en dommages-intérêts. ' 20.' Elle estime enfin que la demande de Mme [T] tendant, sur le fondement de fautes antérieures de la part de son employeur, à voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse est irrecevable aux motifs'qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, prohibée par l'article 564 du code de procédure civile, que, en violation de l'article 910-4 du même code, cette prétention n'a pas été présentée dans le cadre des premières conclusions déposées au fond devant la cour, qu'une telle demande figure dans le dispositif des écritures de Mme [T] sans aucune explication et qu'elle est donc dans l'impossibilité de comprendre le fondement de ces prétentions alors que l'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. ' 21.' La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 octobre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. ' MOTIVATION': ' Sur l'obligation de formation': ' 22.' L'article L. 6321-1 du code du travail prévoit notamment que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et qu'il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. ' 23.' Il est de principe que cette obligation relève de l'initiative de l'employeur et, en conséquence, que ce dernier ne peut s'exonérer de son obligation au motif que son salarié n'a formé aucune demande pendant l'exécution du contrat de travail. ' 24.' En l'espèce, le 2 janvier 2004, Mme [T] a été recrutée par l'association ADT en qualité d'assistante de production. Par avenant du 27 juillet 2004, Mme [T] a été nommée responsable du service production presse. A compter du 16 novembre 2009, Mme [T] a été nommée chargée de la mise en marché au sein du pôle développement de l'offre des filières. A ce titre, elle se devait de contribuer à la mise en marché des territoires et filières en relation avec les partenaires et avait pour mission de participer à la collecte, au contrôle et à l'organisation de l'offre de produits des opérateurs, contribuer à l'animation des concepteurs produits et participer à la diffusion des produits sur les différents canaux. ' 25.' Il résulte des pièces produites aux débats par l'association ADT qu'entre le 13 septembre 2013, date d'une formation relative à l'activité de formateur occasionnel, et le 1er novembre 2016, date de début d'une formation Apidae, Mme [T] n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle. ' 26.' Courant octobre 2016, Mme [T] a été sollicitée dans le cadre d'un dossier de presse dit «'Deptour'». Il ressort des courriels produits aux débats par l'association ADT que la maitrise d''uvre de ce projet a été confiée à [F] [G] et que Mme [T], avec une autre salariée, avait pour mission d'inventorier sur un site divers activités, artisans et entreprises emblématiques d'un savoir faire avec les renseignements relatifs à leurs coordonnées et conditions/heures de visite et de mentionner également d'autres activités/savoir-faire absents de ce site. ' 27.' Une telle mission, consistant essentiellement à la collecte de données sur un site spécialisé, ressort clairement du périmètre des fonctions que Mme [T] a exercées à compter du 16 novembre 2009, en vertu duquel Mme [T] avait notamment pour mission de participer à la collecte, au contrôle et à l'organisation de l'offre de produits des opérateurs, et ne nécessitait donc pas la mise en 'uvre d'une formation particulière. ' 28.' Mme [T] ne peut donc reprocher à l'association ADT d'avoir manqué à son obligation de formation à son profit. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [T] de sa demande de ce chef, sera confirmé. ' Sur la résiliation judiciaire': ' 29.' Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. ' 30.' Il ressort des articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail que, quelle que soit l'origine de l'inaptitude du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article'L. 4624-4,' à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est dispensé de son obligation de reclassement en cas de mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. ' 31.' Dès lors, compte tenu des conclusions du médecin du travail dans son avis du 24 avril 2017 (voir paragraphe 3), l'association ADT n'était pas tenue de procéder au reclassement de Mme [T]. Par ailleurs, les seules réponses de Mme [T] dans le cadre d'une enquête sur les risques psycho-sociaux conduite en 2014 au sein des effectifs de l'association ADT ne font que retranscrire ses dires et ne sont confortés par aucun élément de preuve extérieur. Notamment, elle ne produit à l'instance aucun élément de nature à démontrer qu'elle a fait l'objet de la part de l'association ADT d'une procédure disciplinaire abusive. Mme [T] ne rapporte pas la preuve de l'existence au sein de l'association d'un climat de travail délétère. Enfin, compte tenu de la mention de l'avis d'inaptitude du 24 avril 2017 selon lequel tout maintien de Mme [T] dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, qui par la généralité de ses termes se réfère à tous postes dans l'association, l'association ADT n'était pas tenue de procéder à une recherche de reclassement. ' 32.' Mme [T] ne justifie pas de l'existence de manquement grave de l'association ADT à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement déféré, qui l'a déboutée de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, sera confirmé. ' Sur le licenciement de Mme [T]': ' 33.' Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ' 34.' En outre, l'article 910-4 du même code édicte que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles'905-2'et'908'à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et que l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. ' 35.' Il ressort du jugement déféré que, en première instance, Mme [T] avait demandé de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'elle avait repris cette prétention dans ses premières conclusions déposées devant la cour d'appel le 16 mai 2020. ' 36.' 'Une telle prétention ne constitue donc pas une demande nouvelle en cause d'appel et a été présentée dès les premières conclusions de Mme [T] en cause d'appel. Elle sera donc déclarée recevable. ' 37.' Il de jurisprudence constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constaté ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement et que le bénéfice de ces dispositions n'est pas subordonné à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre cet accident du travail et cette inaptitude. ' 38.' Par ailleurs, il est de principe que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. ' 39.' Il a été retenu que Mme [T] ne rapportait pas la preuve d'un climat délétère au sein de l'association ADT ayant concouru à son inaptitude. Par ailleurs, elle ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à établir que son inaptitude est, au moins partiellement, imputable à un accident du travail ou à une maladie professionnelle dont son employeur avait connaissance ou qu'elle trouve sa cause dans un manquement quelconque de l'association ADT. ' 40.' Elle ne peut en conséquence solliciter le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L.1226-14 du code du travail en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ni demander de déclarer que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. ' Sur les dommages-intérêts au titre de l'obligation de reclassement': ' 41.' Il ressort de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ' 42.' En l'espèce, il ressort du jugement déféré que, en première instance, Mme [T] avait demandé la condamnation de l'association ADT à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de formation, procédure disciplinaire abusive, harcèlement moral ou, subsidiairement, exécution de mauvaise foi du contrat de travail, résiliation judiciaire du contrat de travail ou, subsidiairement, licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement doublée. ' 43.' La demande en dommages-intérêts pour manquement de l'association ADT à son obligation de reclassement, qui tend à sanctionner un manquement de l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude, ne constitue donc pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes qui précèdent. Mme [T] sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande de ce chef. ' Sur le surplus des demandes': ' 44.' Mme [T], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il n'apparait pas inéquitable de débouter l'association ADT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' PAR CES MOTIFS'; ' La cour, statuant publiquement et contradictoirement'; ' DECLARE Mme [T] recevable en sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'; ' DECLARE Mme [T] irrecevable en sa demande en dommages-intérêts pour manquement de l'agence de développement Touristique Var Tourisme à son obligation de reclassement'; ' CONFIRME' le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 29 janvier 2020'; ' DEBOUTE Mme [T] de ses demandes'; ' DEBOUTE l'agence de développement Touristique Var Tourisme de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ' CONDAMNE Mme [T] aux dépens. ' Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L.6321-21 du code du travail et soutientarticle 564 du code de procédure civile et que Mmarticle 564 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile prévoit qarticle 566 du code de procédure civile que les particle L. 6321-1 du code du travail prévoit notammentarticle L.1226-14 du code du travail en cas de licencie
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65ab709c36bfc00008d68b8c
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