Tribunal JudiciaireProcédure accélérée fond
Tribunal Judiciaire · Procédure accélérée fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aad1300c777d3ec8ebc9fa
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 18 JANVIER 2024 N° RG 23/01203 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROWK Code NAC : 72I DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412 ayant son siège social situé [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDEURS : 1/ Monsieur [N] [Z] né le 05 Octobre 1995 à [Localité 6] (75), demeurant [Adresse 2], Non comparant, ni représenté. 2/ Madame [R] [F] épouse [Z] née le 01 Septembre 1994 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 2], Non comparante, ni représentée. DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 NOVEMBRE 2023 Nous, Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier en date du 30 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Immo de France [Localité 6] Ile de France, a fait assigner M. [N] [Z] et Mme [R] [F] épouse [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, afin d’obtenir, outre leur condamnation aux dépens, leur condamnation solidaire ou in solidum à lui payer les sommes suivantes : - 6.783,83 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2023 ; - 636,88 € au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles ; - 180 € au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 2.500 € à titre de dommages et intérêts ; - 1.516,17 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, le syndicat des copropriétaires s'en rapporte aux termes de son assignation. Les défendeurs, cités à l'étude de l'huissier n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les charges et provisions dues Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l'assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d'exiger le paiement des provisions non encore échues pour l'ensemble de l'exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriété échues Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes : - un avis de mutation et notification de transfert de propriété ainsi qu'un extrait de matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaires de M. [N] [Z] et Mme [R] [F] épouse [Z] pour les lots n° 237, 258, 267 et 317 ; - un jugement du tribunal judiciaire de Versailles rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 10 février 2022 ayant condamné M. et Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Francilien la somme de 2.374,75 € au titre des charges de copropriété échues au 1er juillet 2021, appel provisionnel du 3ème trimestre 2021 inclus et 580,15 € au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds de travaux pour le 4ème trimestre 2021, 123,40 € au titre des frais nécessaires, 400 € à titre de dommages-intérêts outre les frais irrépétibles et les dépens ; - une mise en demeure en date du 29 mars 2023 ; - un décompte au 1er juillet 2023 ; - le contrat de syndic du 11 mai 2023 ; - les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 11 mai 2023 et du 29 juin 2022 ayant notamment approuvé les comptes des exercices précédents et voté les budgets prévisionnels des exercices suivants ainsi que divers travaux ; - les appels de provisions, fonds travaux pour la période considérée ; - un relevé général des dépenses des exercices 2021 et 2022. Il résulte des pièces ainsi produites que M. [N] [Z] et Mme [R] [F] épouse [Z] sont redevables de la somme de 6.783,88 € au titre des charges de copropriété et cotisations fonds travaux arrêtées au 1er juillet 2023 (3ème trimestre 2023 inclus). Il conviendra par conséquent de condamner solidairement, M. et Mme [Z] de payer cette somme au syndicat des copropriétaires. Sur la demande de condamnation au titre de la déchéance du terme Le syndicat des copropriétaires justifie, en outre, avoir adressé à M. [N] [Z] et Mme [R] [F] épouse [Z] le 29 mars 2023 une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 5.153,34 € au titre des charges des exercices antérieurs et provisions sur charges de l'exercice en cours. Le délai de trente jours prévu par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est expiré de sorte que la déchéance du terme étant acquise, les appels de fonds et travaux de l'exercice 2023 sont intégralement exigibles. Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à solliciter la condamnation solidaire de M. [N] [Z] et Mme [R] [F] épouse [Z] au paiement de la somme de 636,88 € correspondant aux provisions sur charges et cotisations travaux du 4ème trimestre 2023. Sur les frais nécessaires au recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit au recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur. Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-2 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes. Au vu des documents produits, les frais suivants peuvent être légitimement retenus : - la lettre de mise en demeure du 29 mars 2023 pour un montant de 180 €. En conséquence, M. [N] [Z] et Mme [R] [F] épouse [Z] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 180 €. Sur les dommages-intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le retard apporté au paiement d'une somme d'argent est indemnisé par l'allocation de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, mais « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». Le copropriétaire qui s'abstient de payer régulièrement ses charges sans justifier des raisons de sa carence commet une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée d'une partie des fonds nécessaires à la gestion et l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Il convient, dès lors, de condamner in solidum M. [N] [Z] et Mme [R] [F] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Sur les mesures accessoires M. [N] [Z] et Mme [R] [F] épouse [Z] qui succombent, seront condamnés à payer les dépens. Il n'y pas lieu de prononcer une condamnation in solidum à ce titre, celle-ci n'étant pas sollicitée. L’équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner, en conséquence, in solidum M. [N] [Z] et Mme [R] [F] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 €. En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu selon la procédure accélérée au fond, CONDAMNE solidairement M. [N] [Z] et Mme [R] [F] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Immo de France [Localité 6] Ile de France, les sommes suivantes : - 6.783, 83 au titre des charges de copropriété et cotisations fonds travaux arrêtées au 31 décembre 2023 (3ème trimestre 2023 inclus), - 636,88 € au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles (4ème trimestre 2023), - 180 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, CONDAMNE in solidum M. [N] [Z] et Mme [R] [F] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Immo de France [Localité 6] Ile de France, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE in solidum M. [N] [Z] et Mme [R] [F] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Immo de France [Localité 6] Ile de France, la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [N] [Z] et Mme [R] [F] épouse [Z] à payer les dépens, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Immo de France [Localité 6] Ile de France, du surplus de ses demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JANVIER 2024 par Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR
Articles de loi cités
article 481-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Procédure accélérée fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aad1300c777d3ec8ebc9fa
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