Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aad1300c777d3ec8ebc9f8
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12] JUGEMENT RENDU LE 18 Janvier 2024 N° RG 21/05516 - N° Portalis DB22-W-B7F-QHTT DEMANDEUR : Madame [X] [E] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188 DEFENDEUR : Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Louiza AMHIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame CASSOU Copie exécutoire à : Me MONTEL et Me MIGAT-PAROT, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [E] et M. [U] délivrées le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement, par mise à disposition au greffe : Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 25 février 2022 rectifiée par ordonnance du 11 mars 2022 Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de : Madame [X] [E] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (MAROC) Et de Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (MAROC) ; Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 26 août 2019 ; Rappelle que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Déclare Mme [X] [E] M. [J] [U] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ; Rejette la demande de prestation compensatoire de Mme [X] [E] ; Sur les mesures relatives aux enfants : Constate que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par Mme [X] [E] épouse [U] et M. [J] [U] ; Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; Précisons notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; Fixe la résidence habituelle des enfants chez Mme [X] [E] épouse [U] ; Déboute M. [J] [U] de sa demande de partage des trajets ; Déboute Mme [X] [E] de sa demande de réserver le droit de visite et d'hébergement du père ; Dit que M. [J] [U] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants, à défaut d'accord : -pendant les vacances scolaires : avec passage de bras en milieu de période à midi, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, Dit que M. [J] [U] prendra en charge les trajets aller et retour des enfants entre son domicile et la gare de départ/arrivée en région parisienne, Mme [X] [E] prenant en charge les trajets entre la résidence habituelle des enfants et la gare de départ/arrivée en région parisienne.; Dit que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir par écrit (courriel, SMS dûment reçus,) un mois à l’avance lors des vacances scolaires s’il souhaite exercer son droit, à défaut il en sera déchu ; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ; Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ; Fixe , à la somme de 400 € soit 200 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants, et que M. [J] [U] devra verser à Mme [X] [E], et en tant que de besoin l'y condamne ; Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [E] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile; Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Mme [X] [E]; Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ; Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ; Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.frhttp://www.insee.fr./.; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] - ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Dit que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs, à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit que chaque partie supportera ses dépens ; Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame CASSOU, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civile relatif àarticle 670 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 7
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aad1300c777d3ec8ebc9f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA