Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc8d0c777d3ec8eb6482
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 22/57769 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7AI N° : 2-AF Assignation du : 05 Octobre 2022 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 janvier 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sis à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société DODIM, [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Jacinthe RICHAUD, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #A202, et par Maître Jérôme CULIOLI, avocat plaidant inscrit au barreau de NICE - E0853 DEFENDERESSE La S.A.R.L. MONGOO FP [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS - #A0891 DÉBATS A l’audience du 30 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, L’immeuble situé [Adresse 2] dans le [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965. La SARL MONGOO FP exploite le local commercial situé au rez-de-chaussée de cet immeuble sous forme de restaurant ouvert du lundi au vendredi de 11heures30 à 14heures 30. Se prévalant de nuisances sonores et olfactives imputables à l’activité de la société MONGOO FP et à l’encombrement de la cour par ses déchets et containers poubelles, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]e [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société DODIM (ci-après le syndicat des copropriétaires) a, par exploit délivré le 5 octobre 2023, fait citer la SARL MONGOO FP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - « Condamner la SARL MONGOO FP à/ Retirer ses containers privés et ne plus les entreposer dans la cour commune dès signification de la décision à intervenir, à défaut d’une astreinte de 1.000 € par infraction constatée, sur une période d’une année, à compter de la signification du jugement à intervenir ;Ne pas encombrer par ses déchets, cartons, etc. les poubelles installées dans le local à poubelles qui sont à l’usage de l’ensemble de la Copropriété, à défaut d’une astreinte de 1.000 € par infraction constatée, sur une période d’une année, à compter de la signification du jugement à intervenir ;Se procurer tous containers nécessaires à l’exploitation de son restaurant à conserver à l’intérieur de ses locaux privatifs, à sortir sur le trottoir aux horaires et jours impartis par la Ville de [Localité 4], sans causer aucune souillure ni désordres aux parties communes, ni gêne ou entrave au passage des copropriétaires de l’immeuble ;Maintenir fermées ses portes et fenêtres donnant sur la Cour, à défaut d’une astreinte de 1.000 € par infraction constatée, sur une période d’une année, à compter de la signification du jugement à intervenir Ce à l’effet de faire cesser les troubles anormaux du voisinage dont elle est à l’origine en raison des nuisances sonores, olfactives et visuelles subies par les Copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 5], Condamner la SARL MONGOO FP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]e sis à [Localité 5] la somme provisionnelle de 10.000 euros au regard des troubles anormaux du voisinage subis à défaut de réaction aux mises en demeure adressées et injonctions faites par la Ville de [Localité 4] ;Condamner la SARL MONGOO FP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sis à [Localité 5] la somme de 3.600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL MONGOO FP aux entiers dépens ». L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 10 novembre 2022, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, qui ont reçu injonction de rencontrer un médiateur et ont ensuite entrepris une médiation conventionnelle, qu’elles n’ont pas mené à son terme. A l’audience du 30 novembre 2023 le syndicat des copropriétaires, représenté, dépose des conclusions par lesquelles il maintient les demandes formulées dans son assignation, sauf à porter à la somme de 4.800 euros sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues, la SARL MONGOO FP demande au juge des référés de : « Avant toute défense au fond : déclarer le SDC du [Adresse 2] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ;A titre principal : débouter le SDC du [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire :Laisser un délai de 5 mois à la société MONGOO FP pour faire cesser l’encombrement de la cour de l’immeuble et les nuisances sonores et olfactives ;Réduire l’astreinte à la somme de 100,00 € par infraction constatée ;Réduire la provision allouée au titre des dommages et intérêts à la somme d’1 € symbolique ;En tout état de cause : condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] à verser à la société MONGOO FP la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, « le syndicat [des copropriétaires] a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ». Le syndicat des copropriétaires est ainsi habité à exercer les actions collectives en vue de la sauvegarde des intérêts communs de la copropriété, parmi lesquels figurent les conditions de jouissance, par les copropriétaires, des parties communes, ainsi que le respect des obligations de voisinage inhérentes au régime de la copropriété. En l’espèce, la société MONGOO FP soutient que l’action du syndicat des copropriétaires dirigée à son encontre est irrecevable car le trouble allégué n’est subi que par l’une des copropriétaires, à savoir Madame [U] chez laquelle la réalisation des mesures sonores de son activité a été réalisée par les services municipaux. Cependant, les échanges de courriels produits par le requérant afin d’illustrer les doléances objets du présent litige émanent de plusieurs des copropriétaires, et non seulement de Madame [O] [U] ; l’enjeu de la présente procédure est en outre de remédier à l’encombrement de la courette commune, qui affecte nécessairement l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble, du fait de la présence des containers poubelles de la société MONGOO FP, qu’elle ne conteste pas. En conséquence, le caractère collectif de la présente action étant établi, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires. Sur les demandes principales relatives à l'existence d'un trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés apprécie l'existence d'un tel trouble au moment où il statue. Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, troublant la jouissance de son bien. A défaut, la responsabilité de l'auteur du trouble est engagée, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute de sa part. La responsabilité du voisin est engagée lorsqu'il génère un trouble anormal, la caractérisation de l'anormalité des nuisances étant parfaitement indépendante tant de la justification du respect des normes et réglementations administratives que de leur éventuelle violation. Au cas présent, le syndicat des copropriétaires expose que la société MONGOO FP génère pour les copropriétaires de l’immeuble un trouble anormal de voisinage constitué par des nuisances sonores, olfactives et visuelles, caractérisées par le fait qu’en entreposant ses deux containers poubelles dans la cour commune de l’immeuble, sans garantir leur bon état d’entretien, elle provoque des allées et venues bruyantes de son personnel, souille le sol de la cour, répand des odeurs nauséabondes dès lors que les couvercles des containers sont ouverts ou partiellement cassés, et encombre la cour par ses cartons usagés non pliés qu’elle dépose à même le sol lorsque ses containers poubelles sont pleins. Il produit notamment au soutien de ses demandes : En pièce n°1, des photographies non datées mais dont il se déduit qu’elles sont antérieures au courrier produit en pièce n°2, et sur lesquelles on aperçoit deux containers poubelles dont le couvercle est totalement ou partiellement ouvert, remplis de sacs de détritus, ainsi que des cartons non pliés, amoncelés sur ces containers mais également posés à même le sol, ainsi qu’un sac de détritus posé à même le sol, ces différents éléments occupant près de la moitié de la largeur de la courette ; sont également visibles des traces de graisse et d’un liquide noir graisseux entre les pavés du sol de la cour ; Le courrier adressé le 5 février 2019 par le syndic au cabinet [L], dont il se déduit qu’il est le mandataire de Monsieur [P], propriétaire du lot exploité par la société MONGOO FP, qui évoque une réunion tenue sur place le 4 février précédent afin d’évoquer les doléances des copropriétaires au sujet du stockage des containers poubelles dans la courette, de l’entreposage de cartons, de la saleté du sol, et proposant d’aménager le local poubelles de l’immeuble afin que la société MONGOO FP puisse y stocker ses containers poubelles sous la réserve qu’ils soient de plus petite taille et que les cartons à jeter soient pliés ; Le courrier de transmission du rapport effectué par les services de la mairie de [Localité 4], daté du 30 novembre 2020, suite au signalement fait par Madame [M] [R], copropriétaire dans l’immeuble. Ce courrier indique d’une part que « l’émergence sonore enregistrée par l’enquêteur est supérieure au seuil de tolérance fixé par les articles R.1336-4 à R.1336-11 du code de la santé publique, relatifs à la lutte contre le bruit », d’autre part que concernant les nuisances olfactives alléguées, le technicien a également constaté des anomalies par rapport au règlement sanitaire du département de Paris du 23 novembre 1979, et enfin que la société MONGOO FP a été invitée à régulariser sa situation dans un délai de quatre mois ; Le courrier adressé le 1er février 2021 par le syndic à la société MONGOO FP, aux fins de mise en demeure d’avoir à retirer ses containers entreposés dans la cour commune, ne pas encombrer par ses cartons, déchets et détritus le local poubelle de la copropriété, et de se procurer tous containers nécessaires à l’exploitation de son restaurant, à conserver à l’intérieur de ses locaux et à sortir sur le trottoir aux jours et horaires impartis par la ville de [Localité 4], sans causer aucune souillure ni désordres aux parties communes, ni gêne ou entrave au passage des copropriétaires de l’immeuble ; La proposition faite par la société MONGOO FP en réponse à cette mise en demeure, d’installer à ses frais un abri fermé ou des palissades dans la cour commune, destinés à recevoir ses containers poubelles, ainsi que sa contestation partielle des éléments relevés dans la mise en demeure, tenant notamment au fait ses containers stockés dans la cour seraient encombrés par les cartons des copropriétaires de l’immeuble ; Le courrier du syndic en date du 25 mars 2021, qui décline cette proposition au motif que les nuisances liées à l’entreposage des containers poubelles perdurent, et qui réitère les termes de la mise en demeure du 1er février précédent ; Un procès-verbal de constat établi le 22 septembre 2021 par Maître [V], constatant la présence dans la cour de l’immeuble, de deux containers poubelles étiquetés au nom du restaurant MONGOO, dégageant une forte odeur, dont les couvercles sont soulevés ou partiellement manquants ; Un procès-verbal de constat établi le 31 mai 2022 par maître [V], procédant aux mêmes constats que dans le procès-verbal précédent du 22 septembre 2021, et relevant également la saleté du sol pavé à droite des containers ; Le rapport établi le 29 août 2022 par les services de la mairie de [Localité 4] suite au signalement de Madame [O] [U] pour nuisances sonores, retenant que ce signalement est fondé et indiquant qu’il a été demandé à la société MONGOO FP de se conformer, dans un délai d’un mois, aux dispositions des articles R.1336-4 à R.1336-11 du code de la santé publique relatifs à la lutte contre le bruit ; Les courriels émis les 21 et 26 septembre 2023 par Mesdames [M] [R] et [O] [U], détaillant les troubles ci-dessus énoncés et évoquant leur persistance ; Les échanges de courriels intervenus entre le 25 et le 29 septembre 2023 entre Madame [R] et le gérant de la société MONGOO FP, suite au rejet par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2023, de la proposition faite par la société MONGOO d’installer un abri à containers dans la courette. Il ressort de ces échanges de courriels que les motifs de ce rejet ont été explicités à la société MOONGOO, qu’il ne lui est pas fait interdiction d’utiliser le local poubelle de l’immeuble, dont le code d’accès lui a été communiqué, qu’elle a proposé d’attacher les cartons à plat, et qu’elle a été invitée à le signaler si les poubelles du local ne suffisent pas à l’accueil de ses déchets ; Enfin, un courrier émis par le conseil du syndicat des copropriétaires à l’attention de celui de la société MONGOO FP le 14 novembre 2023, photographie à l’appui, indiquant que les déchets de cette dernière sont entreposés à même le sol de la cour commune. En réplique, la société MONGOO FP, qui ne conteste pas le fait qu’elle entrepose ses containers poubelles dans la cour de l’immeuble, fait valoir qu’elle ne viole aucunement le règlement de copropriété ; que le local poubelle de l’immeuble est sous-dimensionné et ne permet pas d’accueillir ses containers, de sorte qu’elle est privée de la jouissance de cette partie commune ; que le code d’accès audit local ne lui a jamais été communiqué. Elle indique avoir demandé à la mairie de [Localité 4] de procéder au remplacement de ses containers dégradés, et rappelle les termes de sa proposition d’installer dans la cour, à ses frais, un abri pour ses containers poubelles. Elle soutient par ailleurs, s’agissant des nuisances sonores alléguées liées à l’ouverture de ses portes et fenêtres, qu’aucune stipulation du règlement de copropriété ne lui interdit d’ouvrir ses portes et fenêtres donnant sur la cour, et qu’il n’est pas démontré que les troubles allégués perdurent. Elle souligne enfin qu’une telle interdiction serait totalement disproportionnée. Il sera cependant relevé qu’un trouble anormal du voisinage peut être caractérisé nonobstant le respect du règlement de copropriété. Le respect du règlement de copropriété dont se prévaut la société MONGOO FP apparaît en outre sujet à caution, dès lors que l’extrait dudit règlement produit par le requérant (article 10) mentionne que « les propriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublé par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités ou des gens à leur service (…) ». Il est suffisamment établi, à l’examen des pièces versées au débats par le syndicat des copropriétaires et notamment par les photographies, mises en demeure, rapports de la mairie de [Localité 4] et procès-verbaux de constat de commissaire de justice, que l’occupation de la cour commune de l’immeuble par les containers poubelles est établie au moins depuis le 1er février 2021 ; qu’elle est constante et génère un encombrement par des détritus et cartons non pliés, des odeurs nauséabondes, des salissures du sol pavé de la cour. Il est également établi après enquête par les services municipaux, que l’activité de la société MONGOO FP a généré des nuisances sonores excédant les seuils de tolérance réglementairement définis, et que les délais qui lui ont été accordés en novembre 2020 et août 2022 afin de régulariser ces infractions. Ces éléments sont autant d’indices qui établissent, avec l’évidence requise devant le juge des référés, l’existence d’un trouble anormal de voisinage constitutif d’un trouble manifestement illicite au détriment des occupants de l’immeuble dans lequel la société MONGOO FP exploite son activité, qui perdure depuis trois années, les désordres allégués étant établis par les pièces du demandeur et excédant les contraintes et inconvénients liés à l’exploitation d’un commerce au sein de l’immeuble. La circonstance que l’assemblée des copropriétaires ait refusé la solution proposée par la société MONGOO FP, qu’elle n’était aucunement tenue d’accepter, n’est pas de nature à exonérer cette dernière de sa responsabilité. Enfin, rien n’établit qu’il ait été fait interdiction à la défenderesse d’utiliser le local poubelle de l’immeuble, dont le code d’accès lui a été communiqué, mais cette solution supposait qu’elle fasse au préalable la démarche d’adapter la taille de ses containers poubelles au dit local, ce qui n’a manifestement pas été le cas et a concouru à la persistance dans le temps du trouble anormal de voisinage dont elle est l’auteur. Dans ces conditions, il sera d’une part fait interdiction à la défenderesse d’entreposer ses containers poubelles, détritus et cartons dans la cour de l’immeuble, et d’autre part il lui sera fait injonction de procurer deux containers poubelles compatibles avec la taille du local poubelle de l’immeuble, d’entreposer ces deux containers dans ce local, et, si la nécessité de containers supplémentaires nécessaires à son activité est établie, de stocker ce container dans ses propres locaux. Le principe d’une astreinte sera accueilli compte-tenu de la persistance du trouble depuis près de trois ans, un délai étant toutefois accordé à la défenderesse pour exécuter ces injonctions, dans les conditions précisées au dispositif. Enfin, la persistance de nuisances sonores liées à l’ouverture des portes et fenêtres de la défenderesse donnant sur la cour de l’immeuble n’apparaît pas suffisamment caractérisée au regard des dates auxquelles ont été établis les rapports d’inspection de la mairie de [Localité 4], et à défaut d’autres éléments objectifs au soutien de cette demande. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à lui enjoindre de maintenir fermées ces dernières. Sur la demande de provision En application de l’article 845 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte des éléments exposés ci-dessus qu’il n’est pas sérieusement contestable que la société MONGOO FP, en causant un trouble anormal de voisinage aux copropriétaires de l’immeuble, est tenue à indemnisation du préjudice de jouissance collectivement subi par ces derniers. En conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. Sur les demandes accessoires La société MONGOO FP, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il n’est par ailleurs pas inéquitable de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclarons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société DODIM, recevable en ses demandes ; Enjoignons à la société MONGOO FP de : Retirer ses deux containers poubelles entreposés dans la cour commune de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 5], Se procurer deux containers poubelles compatibles avec les dimensions du local poubelle de l’immeuble précité, et les entreposer dans ce local ; En cas de nécessité de containers poubelles supplémentaires pour les besoins de son activité, entreposer ces derniers dans ses propres locaux privatifs, et les sortir sur le trottoir aux horaires et jours impartis par la ville de [Localité 4] ; Interdisons à la société MONGOO FP d’entreposer ses containers poubelles, cartons et détritus dans la cour de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 5] ; Assortissons chacune de ces injonctions et interdiction, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée par ministère de commissaire de justice ; Disons que l’astreinte a vocation à courir sur une période de quatre mois ; Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ; Condamnons la société MANGOO FP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société DODIM : La somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; La somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamnons la société MONGOO FP aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 18 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 845 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aacc8d0c777d3ec8eb6482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA