Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc8d0c777d3ec8eb6479
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 891 962 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/05282 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FSX N° MINUTE : 8/2024 JUGEMENT rendu le 18 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, [Adresse 3], représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque E1971 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER,juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 08 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05282 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FSX Par exploit d'huissier, la Société HENEO propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner au fond Monsieur [E] [Y] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir: - le paiement d'une somme de 6384,60 Euros au titre des redevances mensuelles dues mai 2023 inclus - la fixation de l'indemnité d'occupation au montant de la redevance mensuelle et la condamnation du défendeur à son paiement - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef - la condamnation au paiement de la somme de 480,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. A l'audience du 08/11/2023, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que la dette a progressé à la somme de 8919,63 Euros, octobre 2023 inclus. Elle sollicite de la juridiction - le paiement d'une somme de 8919,63 Euros au titre des redevances mensuelles dues, octobre 2023 inclus - la fixation de l'indemnité d'occupation au montant de la redevance mensuelle et la condamnation du défendeur à son paiement - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef - la condamnation au paiement de la somme de 480,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Monsieur [E] [Y] cité régulièrement est non comparant à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le locataire a des retards de payement et que la demande paraît recevable en conséquence. SUR LES REDEVANCES IMPAYÉES: Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des redevances impayées s'élève à la somme de 8919,63 Euros, octobre 2023 inclus. Qu'il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme. SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE: Attendu qu'un commandement a été délivré; que cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 1 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée. Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette rendent non compatible l'octroi de délais de paiement notamment du fait de l'absence du défendeur à l'audience et de l'augmentation de la dette . Qu'il y a lieu en conséquence de ne pas suspendre les effets de la clause résolutoire s et de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion du défendeur. SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE: Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à la redevance ; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation. SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR LES DÉPENS: Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS: Le Juge, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la Société HENEO la somme de 8919,63 Euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées. Fixe l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] [Y] à une somme égale à la redevance mensuelle jusqu'à libération effective des lieux. Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la Société HENEO l'indemnité mensuelle d'occupation précitée. Constate l'acquisition de la clause résolutoire. Dit que Monsieur [E] [Y] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier , à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier, le cas échéant avec le concours de la force publique. Dit n'y avoir pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civile.ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 700 du Code de Procédure Civile et aux en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aacc8d0c777d3ec8eb6479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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