Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc8c0c777d3ec8eb6467
- Date
- 19 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 19/03393 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPML5 N° PARQUET : 19/222 N° MINUTE : Assignation du : 06 Mars 2019 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [L] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 6] (TUNISIE) représenté par Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0700 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2] Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure Décision du 19/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 19/03393 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 24 Novembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 6 mars 2019 par M. [P] [L] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [P] [L] notifiées par la voie électronique le 22 juin 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 février 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 novembre 2023, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er juillet 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [P] [L], se disant né le 3 janvier 1957 à [Localité 6] (Tunisie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 32-3 du code civil. Il expose n'avoir pas été saisi par la loi algérienne de nationalite lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie et avoir conservé la nationalité française pour être le fils de [Z] [W], née le 28 décembre 1925 à [Localité 4] (Algérie), française de statut civil de droit local. Le ministère public soulève, à titre principal, la désuétude tirée de l'article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de juger que M. [P] [L] est réputée avoir perdu la nationalité française le 19 septembre 1997. A titre subsidiaire, il sollicite de dire que M. [P] [L] n'est pas français. Sur la désuétude Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée. Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français. Décision du 19/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 19/03393 Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer : - que le requérant revendique la nationalité française par filiation, - que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment, - que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français. Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est : - pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger, - pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci. La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France. L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir. Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir. Il convient de rappeler que s'agissant de la condition de résidence habituelle à l'étranger permettant l'application de l'article 30-3 du code civil, il ressort de la rédaction même dudit article, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de cinquante ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française. En l'espèce, M. [P] [L] revendique la nationalité par filiation maternelle sur le fondement de l'article 32-2 du code civil, sa mère étant née en Algérie alors département français. Aux termes de l'article 32-3 du code civil, « tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat. Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés ». Or l'article 32-3 du code civil énonce une critère de conservation de la nationalité française et non d'attribution de la nationalité française. En outre, comme le relève à juste titre le ministère public, le texte vise « tout français » et ne distingue pas entre les personnes originaires de France métropolitaine et les autres. Enfin, le ministère public fait justement valoir que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements algériens sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que, selon le cas, les Français : - de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie au 3 juillet 1962, date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, ont conservé de plein droit la nationalité française, ce, quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne, - de statut civil de droit local originaires d’Algérie, même non domiciliés en Algérie, ainsi que leurs enfants, quel que soit le lieu de naissance de ces enfants, ont dû, pour rester français, souscrire une déclaration de reconnaissance, sauf si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement à cette même date du 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Le demandeur ne prétend pas être dénuée de nationalité puisqu'il est de nationalité tunisienne. Dès lors, revendiquant la nationalité française par filiation, la désuétude peut être opposée à M. [P] [L]. Il résulte de l'acte de mariage entre [P] [U] [L] et [Z] [T] qu'ils se sont mariés en Tunisie le 18 septembre 1947 (pièce n°4 de la demanderesse). Il apparaît ainsi qu'à tout le moins, à compter du 18 septembre 1947, la mère du demandeur s'est établie en Tunisie, soit à l'étranger. Comme le relève à juste titre et en l'absence d'observation du demandeur sur ce point, le point de départ du délai cinquantenaire doit être fixé à partir de cette date, de sorte que M. [P] [L] est réputé avoir perdu la nationalité française le 19 septembre 1997. La saisine datant du 6 avril 2019 pour un délai de 50 ans acquis le 19 septembre 1997, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [P] [L] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de sa mère avant le 19 septembre 1997 permet d’écarter la désuétude. Aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve ni d’une résidence en France de M. [P] [L] ou de ses ascendants maternels ni d'une possession d’état de français de lui-même ou de sa mère pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil. Il apparaît ainsi que M. [P] [L] a agi après le 19 septembre 1997 alors que ni lui, ni sa mère, n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun de lui ou de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil. Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée. Il sera donc jugé que M. [P] [L] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française. En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [P] [L] est réputé avoir perdu la nationalité française le 19 septembre 1997. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [L] qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que M. [P] [L] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ; Juge que M. [P] [L], né le 3 janvier 1957 à [Localité 6] (Tunisie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 19 septembre 1997 ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [P] [L] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 19 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aacc8c0c777d3ec8eb6467
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