Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc880c777d3ec8eb63f4
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 17/38690 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLKWE N° MINUTE 9 JUGEMENT rendu le 18 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [G] [T] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Maître Frank AIDAN, Avocat au Barreau de Paris, #E1084 DÉFENDERESSE Madame [J] [M] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Maître Cécilia DERVOGNE, Avocat au Barreau de Paris, #A0086 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [R] BRANLY-COUSTILLAS LE GREFFIER Camille OUDIN, lors des débats Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Octobre 2023, en chambre du Conseil. JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement rendue le 27 février 2018, Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue le 11 avril 2018, Vu l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 17 novembre 2022, Vu l'article 237 du code civil, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [G], [C], [D] [T] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (Moselle) et de Madame [J] [M] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (Moselle) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 11 avril 2018 ; DIT que Mme [J] [M] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; ATTRIBUE préférentiellement à M. [G] [T] la propriété de l'immeuble indivis situé [Adresse 5] à [Localité 11] ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT qu'à titre de prestation compensatoire, M. [G] [T] doit payer à Mme [J] [M] la somme en capital de 50.000 euros ; CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [G] [T] au paiement de cette prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d'accord, alternativement une semaine sur deux de la façon suivante : * au domicile de leur père, les semaines paires, du lundi sortie des classes , au lundi sortie suivant sortie des classes, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, * au domicile de leur mère, les semaines impaires, du lundi sortie des classes , au lundi sortie suivant sortie des classes, ainsi que la première moitié des ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; DÉBOUTE Mme [J] [M] de sa demande tendant à voir fixer une contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Dit que les frais scolarité et de cantine des enfants continueront d'être pris en charge en leur intégralité par M. [T] ; DIT que les autres frais des enfants décidés d'un commun accord seront partagés par moitié entre les parents ; CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens ; DÉBOUTE Mme [J] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 9] le 18 Janvier 2024 Amélie BOUILLIEZ Caroline BRANLY-COUSTILLAS Greffière Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 237 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aacc880c777d3ec8eb63f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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