Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc880c777d3ec8eb63ed
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 590 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 22/08792 N° Portalis 352J-W-B7G-CXMUX N° MINUTE : Assignation du : 11 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [B] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0869 DÉFENDERESSE S.A.S. OPTION SPORT AUTOMOBILE [Adresse 3] [Localité 4] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique. assisté de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 11 Janvier 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/08792 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMUX DÉBATS A l’audience du 16 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice signifié à personne le 11 juillet 2022, M. [P] [B] a fait assigner la S.A.S. Option Sport Automobile devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : "Vu les articles 1641, 1644, 1646 du code civil, - ORDONNER la résolution de la vente, - CONDAMNER la société OPTION SPORT AUTOMOBILE au paiement de la somme de 16.400 euros en remboursement du prix de vente du véhicule, - CONDAMNER la société OPTION SPORT AUTOMOBILE à récupérer à ses frais le véhicule de marque AUDI, modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 6], au domicile de Monsieur [P] [B], dans le mois de la signification du jugement, - A S.A.S. Option Sport AutomobileAUT, AUTORISER Monsieur [P] [B] à se défaire du véhicule de marque AUDI, modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 6], par tout moyen légal, 15 jours après mise en demeure de faire adressée à la société OPTION SPORT AUTOMOBILE et aux frais de cette dernière, - CONDAMNER la société OPTION SPORT AUTOMOBILE au paiement de la somme de 999 euros en remboursement des frais d’huissier et d’expertise, - CONDAMNER la société OPTION SPORT AUTOMOBILE au paiement de la somme de 69,98 euros en remboursement des frais de vidange, - CONDAMNER la société OPTION SPORT AUTOMOBILE au paiement de la somme de 750 euros en remboursement des frais d’assurance, - CONDAMNER la société OPTION SPORT AUTOMOBILE au paiement de la somme de 475,76 euros en remboursement des frais d’immatriculation, - CONDAMNER la société OPTION SPORT AUTOMOBILE au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi par Monsieur [P] [B], - CONDAMNER OPTION SPORT AUTOMOBILE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance." Il expose notamment avoir acheté le 13 mars 2021 un véhicule de marque Audi modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 6] à la S.A.S. Option Sport Automobile moyennant le prix de 15 900 euros mais qu'il a constaté des dysfonctionnements - perte de puissance et dégagement de fumée - seulement trois mois après la vente et qu'en dépit des différentes interventions qui ont été prises en charge par la S.A.S. Option Sport Automobile, les désordres ont persisté de sorte qu'après une expertise amiable et contradictoire à laquelle la S.A.S. Option Sport Automobile a refusé de participer, un expert a conclu que le véhicule n'était pas réparable. La S.A.S. Option Sport Automobile n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 et de l'article 56 du code de procédure civile, aucunes conclusions n'ayant été signifiées après l'assignation qui vaut conclusions, il est renvoyé à celle-ci pour un exposé des moyens du demandeur. Selon ordonnance en date du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et la date de l'audience de plaidoiries à juge unique au 16 novembre 2023. A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur les demandes après examen de leurs régularité, recevabilité et bien-fondé. Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur les demandes principales En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu'elle allègue au soutient de ses prétentions. En vertu de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1361 dispose que : "Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve." L'article 1362 dispose que : "Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit." Au cas présent, le demandeur sollicitant la résolution d'une vente d'un véhicule pour un prix de 16 400 euros, il lui appartient dans un premier temps de rapporter la preuve de ce contrat dont le montant excède 1 500 euros par la production d'un acte sous seing privé ou à défaut par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre mode de preuve. A cette fin, M. [P] [B] ne produit aucun acte sous seing privé mais un avis de virement bancaire, un accusé d'enregistrement de changement de titulaire de la carte grise, un procès-verbal de contrôle technique, des factures et un rapport d'expertise amiable. Or l'examen de ces documents révèle que : - M. [P] [B] a, le 18 mars 2021, émis un virement bancaire ayant pour objet "Achat Voiture" en faveur de "OPTION SPORT AUTOMOBILE" sans toutefois qu'il ne soit possible, faute de mention du siège social, numéro d'identification ou de la forme sociale, de déterminer avec certitude qu'il s'agit effectivement de la défenderesse comme de la vente litigieuse ; - la copie de l'accusé d'enregistrement présente une copie d'un certificat d'immatriculation au nom de "[E] [S]" et le cachet d'une société "Discount Auto" ce qui ne correspond pas à l'identification de la défenderesse ; - le procès-verbal de contrôle technique ne comporte aucune mention de la défenderesse ; - la seule facture établie au nom de la défendresse par la S.A.S. CBL Motors porte sur des pièces et prestations de main d'oeuvre sans aucune possibilité de déterminer si elle procède d'une demande de la S.A.S. Option Sport Automobile ou a été payée par celle-ci ; - le rapport d'expertise a été établi en l'absence de la défenderesse à qui une convocation a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au "[Adresse 1]", ce qui ne correspond pas à l'adresse de la défenderesse renseignée dans la présente procédure. Aussi, en l'absence de facture correspondant à la vente alléguée, ces éléments sont insuffisants pour constituer un commencement de preuve par écrit de cette vente corroboré par un autre mode de preuve et ne permettent pas davantage d'établir que la défenderesse a été ne serait-ce que propriétaire du véhicule litigieux de sorte que les demandes principales et subsidiaires de M. [P] [B] fondées exclusivement sur cette vente ne peuvent qu'être rejetées. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [P] [B] de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires, En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [P] [B] succombant en ses prétentions, il y a lieu de le condamner aux dépens et en conséquence de rejeter la demande qu'il forme au titre des frais irrépétibles. Conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement à juge unique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE M. [P] [B] de sa demande aux fins de résolution de la vente du véhicule de marque AUDI, modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 6] ; DEBOUTE M. [P] [B] de sa demande aux fins de restitution du prix de vente du véhicule de marque AUDI, modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 6] ; DEBOUTE M. [P] [B] de sa demande aux fins de voir ordonner à la S.A.S. Option Sport Automobile de reprendre le véhicule de marque AUDI, modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 6] ; DEBOUTE M. [P] [B] de sa demande aux fins d'autoriser à ce qu'il se dépossède du véhicule de marque AUDI, modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 6], par tout moyen légal aux frais de la S.A.S. Option Sport Automobile ; DEBOUTE M. [P] [B] de ses demandes formées à l'encontre de la S.A.S. Option Sport Automobile au titre du remboursement des frais d'huissier, d'expertise, de vidange, d'assurance et d'immatriculation ; DEBOUTE M. [P] [B] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la S.A.S. Option Sport Automobile au titre du préjudice de jouissance ; REJETTE la demande formée par M. [P] [B] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [P] [B] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ; Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024. Le GreffierLe Président Nadia SHAKIMatthias CORNILLEAU
Articles de loi cités
article 1641 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 1359 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65aacc880c777d3ec8eb63ed
Données disponibles
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