Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc850c777d3ec8eb6398
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/54562 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6VQ N° : 13 Assignation du : 02 juin 2023 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le Cabinet C-P RINALDI, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502 DEFENDEUR Monsieur [I] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS - #D1672 DÉBATS A l’audience du 10 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE M. [I] [E] est propriétaire du lot n°37, constituant le bâtiment A au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5]), placé sous le statut de la copropriété. Exposant que lors des travaux de réhabilitation de son lot M. [E] a modifié l’aspect extérieur de l’immeuble en procédant à la pose d’un isolant thermique sur la façade du bâtiment A sans y être autorisé par l'assemblée générale, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5]), représenté par son syndic le cabinet C-P RINALDI a, par exploit délivré le 2 juin 2023, assigné M. [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de remise en état. A l’audience du 30 juin 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande du défendeur et les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation. A l’audience de renvoi du 10 novembre 2023, les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été plaidée. Dans ses conclusions déposées et développées oralement, le syndicat des copropriétaires formule les demandes suivantes, au visa des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967, 145 et 835 du code de procédure civile : - « dire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5]) recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; - débouter M. [I] [E] de l’ensemble de ses demandes ; A titre principal, -condamner M. [I] [E] à remettre en état la façade du bâtiment A (lot n°37) au sein de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 5]) ; -assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à la remise en état effective de la façade du bâtiment A au sein de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 5]) ; A titre subsidiaire, -désigner tel expert qu’il plaira à Mme, M. le Président avec la mission suivante : - Se rendre sur place ; - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Entendre les parties en leurs observations, et le cas échéant, tout sachant ; - Visiter les lieux ; - Examiner les désordres allégués par le demandeur ; - Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis ; - Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux, ouvrages et installations dont s'agit. En cas d'urgence reconnue par l'expert, -dire que celui-ci pourra déposer un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût des travaux ; -dire que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris ; En tout état de cause, -condamner M. [I] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5]) la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -condamner M. [I] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5]) une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ». Il fait principalement valoir au soutien de ses prétentions que le défendeur a procédé, sans autorisation, à la pose d’un isolant thermique sur la façade du bâtiment A lors de sa réhabilitation, entraînant une modification de l’aspect de l’immeuble par la pose d’un isolant qui est de surcroît inadapté d’un point de vue technique. Il souligne que l’autorisation accordée par l’assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2022 portait seulement sur la réunion des lots n° 1 à 3 pour former un lot unique, n°37, et le changement d’affectation des dits lots, constitués à l’origine d’ateliers, en habitation, et qu’un trouble manifestement illicite est caractérisé par la pose d’un isolant à l’occasion des travaux de réhabilitation réalisés dans ce cadre. En réponse aux conclusions adverses soulevant la prescription de son action, il soutient que sa demande tendant à obtenir la remise en état de la façade de l’immeuble, est une action se prescrivant par 10 ans, en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au moment des faits, soit avant la loi du 23 novembre 2018. Il fait valoir que la prescription n’était pas acquise le 2 juin 2023, date de l’assignation, le nouveau délai de cinq ans ayant commencé à courir à compter du 25 novembre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi modifiant ledit délai en lui substituant un délai de cinq ans. En réponse, M. [E] dépose et soutient des conclusions aux termes desquelles il sollicite, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil : « -à titre principal, -dire n’y avoir lieu à référé, -débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 5] de toutes ses demandes fins et prétentions, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 5] à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, - à titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires : - consistant en la remise en état -si par extraordinaire M. [E] devait être condamné à remettre en état la façade, ne pas assortir cette condamnation d’une astreinte ; - consistant en l’expertise judiciaire - mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 5] les frais d’expertise et les entiers dépens, - prendre acte des protestations et réserves d’usage de M. [E] ; -en tout état de cause -dispenser M. [E] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, condamnations et dépens, dont les éventuels frais d’expertise judiciaire, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 5] à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ». Il fait principalement valoir au soutien de ses prétentions que la demande du syndicat des copropriétaires est prescrite, le point de départ du délai se situant le jour où le syndicat a eu connaissance de l’ampleur des travaux engagés, soit le 28 décembre 2012, date de la délivrance du permis de construire, ou le mois de mai 2013, date de l’achèvement desdits travaux. Il ajoute qu’en tout état de cause la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée, aucune modification n’ayant été apportée sur la façade de l’immeuble, à savoir la face du bâtiment donnant sur rue et que pour le surplus l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble n’est pas davantage démontrée dans la mesure où le revêtement par enduit blanc est identique aux autres bâtiments de la copropriété. Il souligne que les travaux d’isolation thermique sont obligatoires en cas de ravalement de façade en vertu de la loi sur la transition énergétique. Il soutient enfin que la preuve d’un dommage imminent n’est pas davantage rapportée, le syndicat se bornant à affirmer que l’isolant n’est pas adapté à la façade, sans préciser en quoi consiste cette non-conformité. Il s’oppose à la demande subsidiaire de voir désigner un expert judiciaire afin d’examiner les désordres allégués par le demandeur, faute pour ce dernier d’établir l’existence d’un désordre. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux observations écrites des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus. MOTIFS DE LA DECISION L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L’article 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, modifié par la loi 2008-1021 du 23 novembre 2018, a réduit le délai de prescription de dix ans à cinq ans, précisant que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. En vertu de l'article 2222 du code civil, le nouveau délai de cinq ans court à compter du 25 novembre 2018, sans que la durée totale du délai de prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. L’action intentée par le syndicat des copropriétaires, en ce qu’elle vise à faire sanctionner une atteinte aux parties communes de l’immeuble, est donc une action personnelle relative à la copropriété soumise aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et se prescrivant par cinq ans. Le défendeur soutient que l’action tendant à la remise en état de la façade est prescrite en ce que les travaux dénoncés ont été engagés en vertu d’un permis de construire du 28 décembre 2012, et étaient achevés au mois de mai 2023, sans qu’aucune action ne soit intentée avant l’assignation du 2 juin 2023. Il ressort en effet des pièces versées aux débats qu’un permis de construire a été délivré à M. [E], daté du 28 décembre 2012, afin de réaliser les travaux de réhabilitation du lot n° 37, autorisés préalablement par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2022, et que M. [T] [O], architecte chargé de la maîtrise d’œuvre du projet a attesté, sans qu’il soit contredit par aucun élément objectif versé aux débats, que les travaux étaient achevés au mois de mai 2013. Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2014 qui prend acte à l’unanimité de de l’achèvement des travaux de transformation entrepris par M. [E] ne contient aucune précision quant à la date à laquelle les dits travaux ont été finalisés, permettant de contredire les affirmations de l’architecte et ne saurait être considéré comme point de départ du délai de prescription. Il résulte de ces éléments que l’action tendant à la remise en état sous astreinte de la façade introduite par assignation du 2 juin 2023 soit plus de dix ans après l’achèvement des travaux, est manifestement prescrite. Dans ces conditions il n’y a pas lieu à référé sur cette demande, ni sur la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise judiciaire, faute pour le requérant t’établir d’un intérêt légitime à établir une preuve, en présence d’un litige potentiel manifestement prescrit. Sur la procédure abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits et devoirs n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l'autre partie. En l'espèce, M. [I] [E] qui reproche au syndicat des copropriétaires le fait d’avoir engagé à tort la présente procédure, sans caractériser la mauvaise foi, la malice ou l'attitude dolosive de celui-ci dans ce cadre, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Il est au surplus observé qu'il affirme, sans davantage démontrer l'existence d'un préjudice, qui ne saurait résulter de la nécessité d’assurer sa défense dans le cadre de la présente action, analysée sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens. Il n’est par ailleurs pas inéquitable de la condamner à verser au défendeur la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [E], gagnant son procès contre le syndicat, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5]) ; Déboutons M. [I] [E] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5]) aux dépens ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5]) à payer à M. [I] [E] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons que M. [I] [E] est dispensé de toute participation à la dépense commune au titre des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 19 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATCristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 2222 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 2224 du code civil relatives au délai de particle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de la procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aacc850c777d3ec8eb6398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA