Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc840c777d3ec8eb6377
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 188 279 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/05445 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HBI N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 janvier 2024 DEMANDERESSE PARIS HABITAT OPH, [Adresse 1] représenté par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, 215 Bis Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque J114 DÉFENDEURS Madame [F] [M], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 08 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 18 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05445 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HBI Par exploit d'huissier, Paris Habitat OPH propriétaire de locaux situés à [Localité 3] a fait assigner en REFERE Monsieur et Madame [M] [W] et [F] suivant bail d'habitation pour l'appartement sis [Adresse 2] produit aux débats aux fins d'obtenir: - le paiement solidaire par provision d'une somme de 1882,79 € au titre des loyers et charges dus à mars 2023 inclus; - la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement; - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataire et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ; - 500,00 € sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 08/11/2023 , la partie demanderesse réitère ses demandes par l'intermédiaire de son conseil. en conséquence elle sollicite de la juridiction : - le paiement solidaire par provision d'une somme de 1660,21 € au titre des loyers et charges dus à septembre 2023 inclus; - la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement; - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ; - 500,00 € sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [M], citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante à l'audience de plaidoirie. Monsieur [M], cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence. SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS: Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés, terme de septembre 2023 inclus à hauteur de 1660,21 Euros. Qu'il y a lieu de condamner par provision les défendeurs au paiement de ces sommes; Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; puisque les défendeurs sont non comparants et ne sollicitent aucun délai de payement. SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE: Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée; SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE: Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que les défendeurs seront condamnés à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation; SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; SUR LES DÉPENS: Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu'il seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS: Le juge statuant en REFERE, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort; Condamnons solidairement Monsieur et Madame [M] [W] et [F] à payer à Paris Habitat OPH la somme de 1660,21 € à titre de provision au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, terme de septembre 2023 inclus; Fixons l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges; Condamnons solidairement Monsieur et Madame [M] [W] et [F] à payer à Paris Habitat OPH , à titre de provision l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux; Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et disons que Monsieur et Madame [M] [W] et [F] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui leur sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision. Disons qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier. Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Rejetons la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC. Condamnons solidairement Monsieur et Madame [M] [W] et [F] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Rappelons que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision; LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC.ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aacc840c777d3ec8eb6377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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