Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc830c777d3ec8eb6364
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 20/11609 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHSU N° MINUTE : Assignation du : 06 Octobre 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 Janvier 2024 DEMANDEURS S.C. DG HOLDING [Adresse 2] [Localité 13] Monsieur [C] [X] [Adresse 7] [Localité 9] Monsieur [K] [S] [Adresse 5] [Localité 9] Monsieur [D] [P] [Adresse 6] [Localité 10] Madame [L] [V] épouse [P] [Adresse 6] [Localité 10] Tous les cinq représentés ensemble par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050 et par Maître Courbatere DE GAUDRIC, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, DEFENDERESSES S.C.P. BTSG [Adresse 4] [Localité 11] Défaillant La société de droit étranger AIG EUROPE SA Tour CBX [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Maître Arnaud MOLINIER de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0238 S.A. MMA IARD [Adresse 3] [Localité 8] S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 8] Toutes les deux représentées ensemble par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0133 ____________________________ MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente, Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière, ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Réputée contradictoire et en premier ressort Vu l’assignation délivrée le 2 novembre 2020 par Monsieur [C] [X], Monsieur [K] [B], les époux [P] et la SCI DG HOLDING à la société AXONE INVEST et les sociétés d’assurance AIG EUROPE, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES aux fins essentielles d’obtenir diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 août 2022 qui a : -Déclaré irrecevable comme prescrite l’action directe engagée par les Consorts [X] et autres à l’encontre d’AIG EUROPE et des MMA, -Rejeté les demandes formées par les Consorts [X] et autres à l’encontre d’AIG EUROPE et des MMA et mis hors de causes ces dernières, -Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 novembre 2022 pour clôture et examen du fond, l’affaire se poursuivant exclusivement entre les Consorts [X] et autres et AXONE INVEST, représentée par son liquidateur. Vu l’arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d’appel de Paris qui a : -Déclaré l’action de DG HOLDING irrecevable, celle-ci n’ayant pas interjeté appel de l’ordonnance du 5 août 2022, -Confirmé l’ordonnance du 5 août 2022 en toutes ses dispositions, et -Condamné les Consorts [X] et autres à verser à AIG EUROPE et aux MMA, la somme de 2.500 € chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, Monsieur [K] [B], les époux [P] et la SCI DG HOLDING demandent au juge de la mise en état de : -REJETER les demandes des MMA et de AIG EUROPE, fins, moyens qu’elles comportent, -DONNER ACTE de leur désistement d’instance, -PRONONCER leur désistement d’instance, -REJETER toute condamnation à l’allocation d’un article 700 à leur encontre, -ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la société AIG EUROPE demande au juge de la mise en état de : -JUGER que Monsieur [X], Monsieur [S], les Consorts [P] et la société DG HOLDING se désistent de leur² instance à l’égard de la société AIG EUROPE, -JUGER qu’AIG EUROPE accepte le désistement d’instance de Monsieur [X], Monsieur [S], des Consorts [P] et de la société DG HOLDING, En tout état de cause, -JUGER que l’action directe engagée par Monsieur [X], Monsieur [S], les Consorts [P] et la société DG HOLDING à l’encontre de la société AIG EUROPE a été jugée prescrite par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 7 avril 2023 qui est définitif, -JUGER que la présente instance et à l’encontre de la société AIG EUROPE est éteinte, -ORDONNER son dessaisissement de la présente instance et action, -JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de : -JUGER que l’action des demandeurs ayant été définitivement déclarée irrecevable comme prescrite, l’action à l’encontre des sociétés MMA est éteinte ; -JUGER que les demandeurs se désistent de leur instance à l’encontre des sociétés MMA ; -JUGER que les sociétés MMA acceptent le désistement d’instance des demandeurs, sous réserve que celui-ci soit assorti d’un désistement d’action ; En conséquence : -CONSTATER l’extinction de la présente instance et action des demandeurs , -SE DECLARER définitivement dessaisi de la présente instance et action à l’égard des sociétés MMA., -CONDAMNER les demandeurs au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume REGNAULT en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte de la procédure que l’action des demandeurs dirigée contre les sociétés AIG EUROPE MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES a été déclarée prescrite par arrêt de la courd’appel de Paris du 7 avril 2023, arrêt qui est aujourd’hui définitif , de sorte que l’instance et l’action dirigées contre ces trois sociétés sont d’ores et déjà éteintes par l’effet de cette prescription. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de désistement d’instance dirigée contre les sociétés AIG EUROPE, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, et les demandes accessoires au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant de la demande en désistement d’instance dirigée contre la société AXONE INVEST représentée par son liquidateur, la SCP BTSG, il convient, en application des dispositions des articles 384, et 394 à 399 du code de procédure civile, de déclarer ce désistement parfait, la défenderesse n’ayant pas constitué avocat, et donc n’ayant présenté aucune fin de non recevoir ni défense au fond. L’extinction de l’instance sera, par conséquent, constatée. Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire, les frais de l’instance seront à la charge des demandeurs, Monsieur [C] [X], Monsieur [K] [B], les époux [P] et la SCI DG HOLDING. PAR CES MOTIFS : Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Constatons le désistement d’instance de Monsieur [C] [X], Monsieur [K] [B], les époux [P] et la SCI DG HOLDING à l’encontre la société AXONE INVEST représentée par son liquidateur, la SCP BTSG Déclarons ce désistement d’instance parfait et l’instance éteinte, Constatons, en conséquence, le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG n° 20/11609, Condamnons in solidum Monsieur [C] [X], Monsieur [K] [B], les époux [P] et la SCI DG HOLDING aux dépens. Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2024 La GreffièreLe Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aacc830c777d3ec8eb6364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA