Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc830c777d3ec8eb635f
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 21/11124 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAME N° MINUTE : 3 Assignation du : 13 Août 2021 JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [Y] [W] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097 DÉFENDERESSES S.A.R.L. OXALIS PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 1] S.E.L.A.R.L. [S] MJ-O représentée par Maître [X] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OXALIS PATRIMOINE [Adresse 6] [Localité 1] Non représentées Décision du 19 Janvier 2024 9ème chambre -3ème section N° RG 21/11124 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAME Société MS AMLIN INSURANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2341 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-président Monsieur BERTAUX, Juge Madame SAJIE, Vice-Présidente assistés de Chloé GAUDIN, Greffière lors de l’audience et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 17 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique réputé Contradictoire insusceptible de recours EXPOSE DU LITIGE La société Maranatha est spécialisée dans l’acquisition et la gestion d’hôtels restaurants et de résidence de tourisme. Pour assurer son développement, elle a mis en œuvre des opérations de levées de fonds auprès d’investisseurs privés et a fait appel à des conseillers en gestion de patrimoine pour proposer des produits d’investissement commercialisés sous la dénomination de « Club deal ». Ces produits consistaient en la souscription d’actions au capital de sociétés en commandites par actions dont l’objet était l’exploitation ou le financement d’hôtels du groupe et un éventuel apport en compte courant au profit de ces sociétés. C’est dans ce cadre que M. [Y] [W] expose avoir investi, le 08 avril 2016, 100 000,00 euros dans la société HOTELERIE VIP [Localité 7] CFH : à hauteur de 44 000,00 euros par souscription d’actions et à concurrence de 56 000,00 euros en compte-courant. Il précise que cette opération était liée à un investissement effectué dans l’opération dite des « hôtels du Roy ». Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2017, la SAS Maranatha a été placée en redressement judiciaire et, par jugement du même tribunal du 17 octobre 2018, la société Colony Capital a été désignée comme repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Maranatha qui a alors proposé aux investisseurs des hypothèses de désintéressement parmi lesquelles M. [W] a choisi l’option « Cash total » soit un remboursement rapide mais avec un taux de remboursement réduit de 26% des titres et créances admises au passif. Se prévalant d’un manquement à leurs obligations d’information et de conseil, M. [W] a fait assigner la société OXALIS PATRIMOINE, son assureur la société AMLIN INSURANCE, et son liquidateur, la société [S] MJ-O, devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes des 17, 23 et 25 août 2021, aux fins d’obtenir notamment l’allocation de dommages-intérêts. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, M. [W] demande au tribunal, à titre principal, de : “DIRE que la société OXALIS PATRIMOINE a manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’égard du demandeur. CONSTATER que le préjudice subi par le demandeur est en lien direct avec les manquements de la société OXALIS PATRIMOINE. CONSTATER que la société OXALIS PATRIMOINE engage sa responsabilité professionnelle à l’égard du demandeur. CONSTATER l’existence du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société OXALIS PATRIMOINE auprès de la société MS AMLIN INSURANCE. EN CONSEQUENCE, FIXER le principe de l’indemnité due à Monsieur [W] à la somme de 65.613,29 € à titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier, résultant des manquements de la société OXALIS PATRIMOINE. FIXER le principe de l’indemnité due à Monsieur [W] à la somme de 13.167 € à titre de gains manqués résultant des manquements de la société OXALIS PATRIMOINE, à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir. FIXER le principe de l’indemnité due à Monsieur [W] à la somme de 708 € à titre de prise en charge des honoraires de son avocat assurant la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure collective affectant l’investissement réalisé au sein du groupe MARANATHA. FIXER le principe de l’indemnité due à Monsieur [W] à la somme de 4.000 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par le demandeur du fait des manquements de la société OXALIS PATRIMOINE. DEBOUTER la société MS AMLIN INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société OXALIS PATRIMOINE, de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions, sauf en ce qui concerne l’éventuelle désignation d’un séquestre, si par impossible le Tribunal considérait qu’un seul et unique plafond de garantie de 150.000 € s’appliquerait à toutes les affaires qui seraient intervenues au cours de la période subséquente ; FIXER les indemnités et frais dus au Demandeur au passif de la liquidation judiciaire de la société OXALIS PATRIMOINE suivant les montants exposés ci-dessus ; CONDAMNER la société MS AMLIN INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société OXALIS PATRIMOINE à payer au Demandeur l’ensemble des indemnités et frais dus par cette dernière au titre des manquements de son assurée, et exposés ci-dessus. CONDAMNER solidairement la société MS AMLIN INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société OXALIS PATRIMOINE, et la société [S] MJ-O es qualité de liquidateur judiciaire de la société OXALIS PATRIMOINE, à payer au demandeur la somme de 4.000€ titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTER les Défenderesses, de l’ensemble de leurs demandes, fin et prétentions. D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts. CONDAMNER solidairement la société MS AMLIN INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société OXALIS PATRIMOINE, et la société [S] MJ-O es qualité de liquidateur judiciaire de la société OXALIS PATRIMOINE, aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon du cabinet GOETHE Avocats en sa qualité d’Avocat”. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 septembre 2023, la société MS AMLIN INSURANCE demande au tribunal, à titre principal, de : “Juger les Monsieur [W] échoue à établir une faute de la société OXALIS PATRIMOINE ; Juger que Monsieur [W] échoue à établir subir un préjudice réparable présentant un lien de causalité avec les fautes alléguées à l’encontre de la société OXALIS PATRIMOINE ; En conséquence, Débouter Monsieur [W] de toutes leurs demandes ; À titre infiniment subsidiaire, - Juger que la condamnation à garantir la société OXALIS PATRIMOINE qui viendrait à être prononcée ne pourra excéder le plafond de garantie de 150.000 € par période d’assurance prévu par la police souscrite auprès de la société MS AMLIN après déduction : * des sommes que la société MS AMLIN INSURANCE aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées pendant la période subséquente ; * de la franchise contractuelle correspondant à 10% des condamnations qui seraient prononcées, avec un minimum de 3.000 € et un maximum de 6.000 € ; Ou, - Désigner tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l’encontre de la société OXALIS PATRIMOINE au titre de la police se rattachant à la même période d’assurance, en l’occurrence la période subséquente, et procéder à une répartition au marc l’euro des fonds séquestrés ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [W] au paiement, au profit de la société MS AMLIN INSURANCE, d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens”. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. Bien que régulièrement assignées, respectivement, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile concernant la société OXALIS PATRIMOINE, et à sa personne suivant les modalités prévues à l’article 658 du même code pour son liquidateur, lesdites sociétés n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il y aura lieu de statuer par voie de jugement réputé contradictoire. Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 17 novembre et mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la réouverture des débats Aux termes des articles 123 et 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il résulte des articles L.622-21 et 622-22 du code de commerce que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office et le soumettre au débat contradictoire. Il en découle qu’en l’absence d'instance en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire susceptible d'enlever au juge-commissaire le pouvoir de statuer sur la créance, le tribunal n’est pas compétent pour fixer la créance au passif de la société en liquidation. En l’espèce, il résulte des écritures du demandeur que la société OXALIS PATRIMOINE a été placée en liquidation judiciaire le 11 mars 2020, M. [W] ayant fait assigner ladite société et son liquidateur judiciaire par actes des 23 et 25 août 2021. Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur cette fin de non-recevoir. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2023 et la réouverture des débats ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mars 2024 pour les conclusions du demandeur avant le 16 février 2024 et réplique du défendeur avant le 08 mars 2024 pour clôture et fixation ; INVITE les parties à se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée ; RESERVE les dépens ; Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile concernanarticle 1154 du Code Civil concernant la capitalisarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a é
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aacc830c777d3ec8eb635f
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