Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc820c777d3ec8eb6357
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 22/14896 N° Portalis 352J-W-B7G-CYM6C N° MINUTE : Assignation du : 14 Décembre 2022 EXPERTISE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 Janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société REGIE GUILLON [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Maître Adrien VERCKEN de la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0566 DÉFENDEURS Monsieur [Z] [D] Madame [H] [D] demeurant tous deux au [Adresse 6] [Localité 8] tous deux représentés par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0051 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Elyda MEY, Juge assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 27 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort M. et Mme [D] étaient notamment propriétaires du lot n°435, un appartement, situé au 6ème étage de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 2] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Aux termes de l'état descriptif de division, le lot n°435 était désigné comme suit : "Situé au 6ème étage de la " Maison [Adresse 7] ", accès par l'ascenseur 5 jusqu'au 5ème étage et par l'escalier principal 5, porte droite sur le palier, ce lot consiste en : Un appartement, comprenant : Entrée, salle à manger /cuisine, salon, trois chambres, salle de bains, salle d'eau, deux WC et dégagement. Les Quatre centre quatre vingt neuf cent millièmes des parties communes générales 489/100.000" Au cours de l'assemblée générale du 5 juillet 201, les époux [D] ont soumis au vote des copropriétaires leur projet d'acquisition des combles parties communes situés au dessus de leur lot privatif au prix d'un euro symbolique. Cette demande a été rejetée. Au cours de l'assemblée générale du 23 décembre 2020, la résolution n°26 intitulée "Maison du [Adresse 7] : demande de restitution, par le propriétaire du lot n°435 des surfaces de combles annexés sans l'autorisation du syndicat des copropriétaires" a été adoptée. Aux termes de cette résolution, l'assemblée générale a demandé la restitution et des parties communes et l'exécution de travaux de remise en état antérieur dans un délai de six mois. A défaut d'exécution, mandat était donné au syndic d'engager une procédure en exécution forcée à l'encontre des époux [D]. Soutenant que les époux [D] n'ont jamais exécuté les travaux votés au cours de cette résolution, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner en référé par acte du 15 novembre 2021 aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge des référés a rejeté sa demande. Le lot n°435 a été cédé à la société JMH Patrimoine. Dans ces circonstances, par acte du 14 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Regie Guillon a fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'obtenir leur condamnation sous astreinte à restituer les combles illégalement annexés et à remettre dans les parties communes dans leur état antérieur. Par conclusions d'incident n°1 notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'un incident de sursis à statuer. Il demande au juge de la mise en état de : Vu l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu les articles 9, 117, 121, 139, 142, 143 et suivants, 145, 378 et suivants, 788 et 789 du Code de procédure civile ; Vu l'ensemble des pièces du dossier ; In limine litis : - ORDONNER le sursis à statuer de l'affaire au fond enregistrée sous le n° 22/14896 dans l'attente de la régularisation de l'appel en cause par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 9] de la société JMH PATRIMOINE, en qualité de nouveau propriétaire du lot privatif n° 435 ; A titre principal : - REJETER les demandes de M. et Mme [D] en nullité de l'assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 9] et d'irrecevabilité de ses demandes ; A titre reconventionnel : - FAIRE INJONCTION à M. et Mme [D] de produire : tous les éléments justificatifs des travaux réalisés au sein du lot privatif n° 435, comprenant un descriptif complet, les devis, les factures, le listing des entreprises mandatées, leurs attestations d'assurance décennale et responsabilité civile professionnelle, l'autorisation d'urbanisme de la Ville de [Localité 11], les procès-verbaux de réception, dans un délai de 8 jours suivant l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat qui sera rendue à défaut de quoi M. et Mme [D] seront condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 9] une astreinte de 400 euros par jour de retard ; - DESIGNER l'huissier de justice qu'il plaira au Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Paris avec pour mission de : -se rendre sur les lieux au sein de l'immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 9], - se rendre au 6ème étage de la maison [Adresse 7], accès par l'ascenseur 5 jusqu'au 5ème étage et par l'escalier principal 5, porte droite sur le palier, dans le lot privatif n° 435, appartenant à la société JMH PATRIMOINE, avec l'autorisation de pénétrer dans les lieux, en présence du ou des occupants avec l'assistance d'un serrurier et si besoin de la force publique, - constater et décrire la consistance du lot privatif n° 435, les aménagements réalisés en toiture et en façade et de manière générale les travaux réalisés au sein du lot privatif n° 435, y compris dans les combles situés au-dessus. En tout état de cause : - CONDAMNER in solidum M. et Mme [D] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de la SELARL Adrien VERCKEN AVOCATS, représentée par Maître Adrien VERCKEN, avocat au Barreau de Paris, et en ce compris les frais de désignation et de mission de l'huissier de justice qui sera désigné. Aux termes de leurs conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, M. et Mme [D] demandent au juge de la mise en état de: Vu les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, Vu les dispositions des articles 117, 120 et 700 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats - Prononcer la nullité de l'assignation faute pour le syndic de disposer d'un mandat l'habilitant valablement dans le cadre de la présente instance - Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] irrecevable en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - Rejeter l'ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à payer à M. et Mme [D] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance - Dispenser M. et Mme [D] de toute participation aux frais et honoraires de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. L'affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l'audience du 27 novembre 2023, puis mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice. L'article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. M. et Mme [D] soulèvent la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires en faisant valoir que : - le syndic ne dispose pas d'un mandat donné par l'assemblée générale l'autorisant à agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires conformément à l'article 55 du décret de 17 mars 1967 et de l'article 117 du code de procédure civile ; - l'autorisation donnée par l'assemblée générale en date du 23 décembre 2020 ne peut s'appliquer à la présente instance puisqu'elle ne visait qu'une procédure en exécution forcée et était rédigée de manière imprécise puisqu'elle ne précisait ni la teneur des demandes ni la nature de la procédure autorisée ; - au surplus, la résolution n°4 de l'assemblée générale du 14 novembre 2023 donne mandat au syndic d'ester en justice à l'encontre de la société JMH Patrimoine et non contre les époux [D] de sorte qu'elle ne peut régulariser la présente instance. En outre, ils soutiennent que les demandes du syndicat sont irrecevables en qu'elles ne sont pas dirigées à l'encontre du propriétaire actuel du lot. Pour sa part, le syndicat des copropriétaires oppose : - l'irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue ; - l'autorisation donnée par l'assemblée générale du 23 décembre 2020 est suffisant claire et précise sur la nature de la procédure autorisée puisque la procédure en exécution forcée implique une obligation de faire ; que sa résolution n°26 vise expressément la restitution des combles et la remise en état des emprises effectuées sur les parties communes et que les personnes concernées sont précisément citées à savoir les propriétaires du lot n°435 ; - en tout état de cause, l'assemblée générale du 14 novembre 2023 a autorisé le syndic à mettre en cause la société JMH Patrimoine, nouveau propriétaire du lot n°435 dans la présente instance en précisant l'objet des demandes. Sur ce, En l'espèce, la résolution n°26 de l'assemblée générale du 23 décembre 2020 a été votée en ces termes : " L'Assemblée Générale des copropriétaires de la Maison du [Adresse 7], après en avoir délibéré, décide de l'obligation pour Monsieur et Madame [Z] [D], propriétaires du lot n°435 situé au 6ème étage de la maison du [Adresse 7], de procéder à la restitution à la copropriété des combles qu'ils ont illégalement annexés malgré la résolution n°55 de l'Assemblée Générale Ordinaire du 05 juillet 2011 ayant refusé de les lui céder. Les propriétaires du lot n°435 seront tenus de détruire toutes les emprises effectuées sur les parties communes et donc de réaliser des travaux de remise en état des combles à leurs frais exclusifs sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble. A défaut de restitution des parties communes et consécutivement d'exécution des travaux dans un délai de six mois à compter de la présente Assemblée Générale, mandat est donné au syndic d'engager une procédure en exécution forcée à l'encontre des propriétaires du lot n°435 situé au 6ème étage." Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires a sollicité du tribunal la condamnation sous astreinte des défendeurs à restituer les combles illégalement annexés ainsi qu'à détruire les emprises effectuées sur les parties communes et donc à remettre en état les parties communes susvisées. Enfin, la résolution n°4 adoptée au cours de l'assemblée générale du 14 novembre 2023 était intitulée : "04/ Autorisation donnée au syndic pour représenter le syndicat des copropriétaires afin d'engager une procédure civile au fond- Intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de la société JMH Patrimoine, en qualité de propriétaire du lot privatif n°435, situé au 6ème étage de l'immeuble, et à l'encontre de toutes personnes tierces- et leur assurances respectives- ayant participé à l'exécution des travaux d'appropriation irrégulière des combles et affectant les parties communes de l'immeuble par Monsieur et Madame [D], et de poursuivre la procédure civile au fond engagée à leur encontre, les procédures engagées ayant pour objet pour le syndicat des copropriétaires de (I) solliciter la restitution sous astreinte financière des combles irrégulièrement annexés, (II) de détruire sous astreinte financière toutes les emprises irrégulières effectuées sur les parties communes et de réaliser les travaux de remise en état utiles aux frais exclusifs des parties condamnées sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, (III) de mettre un terme aux désordres de tous ordres subis et (IV) de réparer les préjudices en résultant". Cette résolution a rappelé les termes de la résolution n°26 de l'assemblée générale du 23 décembre 2020, le refus de cession des combles aux époux [D] voté lors de l'assemblée générale du 5 juillet 2021, le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure de référé, ainsi que l'assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, signifiée aux époux [D] le 14 décembre 2022, objet de la présente procédure. Il apparaît ainsi que la résolution n°4 du 14 novembre 2023 a autorisé le syndic à "poursuivre la procédure civile au fond engagée" à l'encontre des époux [D], que l'objet de cette procédure civile au fond a été rappelée, que les personnes concernées sont identifiées à savoir les époux [D] et la société JMH Patrimoine. Il convient en outre de rappeler que l'assemblée générale peut donner a posteriori une autorisation d'agir à condition qu'elle intervienne avant toute décision définitive. Ainsi, il ressort de cette résolution que contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, le syndic dispose d'un mandat valide pour engager une procédure au fond à l'encontre de la société JMH Patrimoine mais également à leur encontre et ce sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les termes de la résolution n°26 de l'assemblée générale du 23 décembre 2020. Dès lors, il convient de constater que le syndic justifie d'un pouvoir valide pour représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l'assignation délivrée le 14 décembre 2022. S'agissant du moyen tiré de ce que les époux [D] ne sont plus les propriétaires actuels du lot n°435, il y a lieu de l'écarter étant rappelé que si cette erreur constitue une irrégularité, elle ne suffit pas à entraîner la nullité de l'assignation. En outre, s'il n'est pas contesté que ce lot a été cédé à la société JMH Patrimoine, aucune pièce n'a été versée par les époux [D] pour démontrer que la cession était antérieure à la signification de l'assignation. Bien que le syndicat des copropriétaires produit un courrier de Maître [Y] attestant de cette vente, celui-ci est daté du 18 novembre 2022 alors qu'il indique que la vente à la société JMH Patrimoine a eu lieu le 21 novembre 2022 soit postérieurement au courrier. En outre, il n'est pas justifié de la date de notification du transfert de propriété au syndic, de sorte qu'il n'est pas établi que ce dernier en était informé au moment de l'introduction de l'instance. Par conséquent, les époux [D] seront déboutés de leur demande tendant à déclarer nulle l'assignation signifiée par le syndicat des copropriétaires. - Sur la demande de sursis à statuer L'article 378 du Code de procédure civile prévoit que "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine". Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Au soutien de sa demande de sursis à statuer, le syndicat des copropriétaires fait valoir que : -il entend appeler à la cause le nouveau propriétaire du lot privatif n° 435, la société JMH Patrimoine, - une assemblée générale spéciale en date du 14 novembre 2023 a autorisé le syndic à engager une procédure civile au fond - intervention forcée à l'encontre de la société JMH Patrimoine, en qualité de propriétaire du lot privatif n° 435 suivant résolution n° 4. En réponse, les époux [D] concluent au débouté en affirmant que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des raisons expliquant pourquoi cette mise en cause n'est toujours pas intervenue. En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [D] ont cédé le lot n°435 à la société JMH Patrimoine et que l'assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 2023 a autorisé le syndic à mettre en cause cette dernière. Si le syndicat des copropriétaires est fondé à mettre en cause le nouveau propriétaire du lot n°435, il apparaît cependant que cette démarche ne nécessite pas de suspendre le cours de l'instance alors qu'un simple renvoi à l'audience lui permettrait de régulariser la procédure. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée. - Sur la communication forcée sous astreinte de pièces par les époux [D] et la désignation d'un huissier Aux termes de l'article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. L'article 232 du code de procédure civile dispose pour sa part que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien." Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des époux [D] à communiquer sous huitaine et sous astreinte de 400 euros par jour de retard les documents relatifs aux travaux effectués par les défendeurs dans le lot n°435 en se fondant sur les articles 788,142, 139 du code de procédure civile. Il fait valoir que : - il a délivré une sommation de communiquer par courriel, le 16 novembre 2023, au conseil des époux [D] "tous les éléments justificatifs des travaux réalisés au sein du lot privatif n° 435, comprenant un descriptif complet, les devis, les factures, le listing des entreprises mandatées, leurs attestations d'assurance décennale et responsabilité civile professionnelle, l'autorisation d'urbanisme de la Ville de [Localité 11], les procès-verbaux de réception." - cette demande est restée vaine à ce jour ; - ces documents sont indispensables à la solution du litige. Il demande en outre la désignation d'un huissier de justice sur le fondement des articles 143 et suivants, 789 du code de procédure civile au titre des mesure d'instruction afin d'effectuer diverses constatations puisque les époux [D] contestent avoir procédé à des ouvertures en toiture et en façade ainsi que l'annexion irrégulière des parties communes de l'immeub1e en dépit des clichés photographiques produites. Il précise qu'il a obtenu ces photographies postérieurement à sa demande en référé. Les époux [D] s'opposent à ces demandes en faisant valoir que : - la charge de la preuve incombe au syndicat des copropriétaires conformément à l'article 9 du code de procédure civile, - le demandeur échoue dans l'administration de la preuve puisque les photographies versées ne suffisent pas, en l'absence de date et sans mention de leur origine, à justifier d'une atteinte aux parties communes ; - le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément attestant de l'annexion des parties communes justifiant la désignation d'un commissaire de justice ; -aux termes de l'article 146 du code précité, la mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence du syndicat des copropriétaires dans l'administration de la preuve ; -aucune pièce supplémentaire n'est versée au débat par rapport aux mêmes demandes formées dans le cadre de la procédure en référé. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit des clichés photographiques exposant un appartement dans lequel sont visibles des ouvertures en toiture et une mezzanine mansardée. Les défendeurs qui contestent la valeur probatoire de ces photographies, ne versent aucune pièce établissant que ces dernières ne concernent pas leur lot, de sorte que s'il est vrai que ces photographies ne sont pas datées et que leur origine n'est pas précisée, il convient de les considérer comme un commencement de preuve. Cependant, au vu de la teneur des demandes au fond du syndicat des copropriétaires à savoir la restitution des combles prétendument annexés, la destruction des aménagements affectant les parties communes ainsi que la remise en état de ces dernières, et compte tenu des moyens soulevés en défense notamment le défaut de valeur probatoire des photographies versées par le syndicat des copropriétaires, la désignation d'un expert en lieu et place d'un huissier permettrait d'éclairer le tribunal en fournissant un avis technique sur les aménagements réalisés grâce à l'analyse des documents relatifs aux travaux effectués et à une visite des lieux. Il apparaît ainsi nécessaire de faire procéder contradictoirement aux investigations utiles pour déterminer si des parties communes ont été irrégulièrement annexées par les époux [D] et si des aménagements affectant les parties communes ont été effectués. Il convient par conséquent d'ordonner une expertise judiciaire selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le montant de la consignation étant mis à la charge du demandeur, le syndicat des copropriétaires. Au cours de cette expertise, les défendeurs seront tenus de produire à l'expert tous les documents relatifs aux travaux d'aménagements effectués dans le lot n°435, ces derniers apparaissant nécessaires pour déterminer si ce lot correspond bien à sa description dans l'état descriptif de division, si des travaux affectant des parties communes ont été réalisés notamment des ouvertures en toiture et façades et une mezzanine et si les parties communes ont été ou non irrégulièrement annexées. Par conséquent et compte tenu du sens de la décision, il convient en l'état de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'injonction de produire des documents et de désignation d'un huissier. - Sur les autres demandes Les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles et de la dispense de participation aux frais de la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de recours, REJETTE la demande de M. [Z] [D] et de Mme [H] [D] tendant à déclarer nulle l'assignation signifiée le 14 décembre 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2]; REJETTE la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2], dans l'attente de la régularisation de l'appel en cause de la société JMH Patrimoine; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] de sa demande tendant à faire injonction à M. [Z] [D] et de Mme [H] [D] de produire les éléments justificatifs des travaux réalisés dans le lot n°435 sous huitaine et sous astreinte; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] de sa demande tendant à désigner un huissier de justice afin de constater et décrire la consistance du lot n°435, les aménagements réalisés en toiture et en façade et les travaux effectués au sein de ce lot; ORDONNE une expertise confiée à : M. [J] [F] [Adresse 3] [Localité 10] tél : [XXXXXXXX01] e-mail : [Courriel 12] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et pourra en outre se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission, par les personnes de son choix, dont le rapport d'expertise indiquera les noms et qualités, et qui interviendront sous le contrôle et la responsabilité de l'expert. avec mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission en particulier les documents relatifs aux travaux réalisés par M. et Mme [D] dans le lot n°435 ; - visiter les lieux, en particulier le lot n°435 appartenant à M. et Mme [D] cédé à la société JMH Patrimoine dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 2], et en faire une description détaillée avec photographies ; -indiquer si la consistance et la configuration de ce lot correspond à sa description dans l'état descriptif de division ; -examiner et décrire les travaux effectués par M. et Mme [D] dans le lot n°435 et le cas échéant dans les combles situés au dessus de ce lot et sur la toiture et en façade de l'immeuble ; - examiner et décrire les voies d'accès aux combles situés au dessus de ce lot ; -indiquer si les travaux ont respecté les règles de l'art et ont été dûment autorisés ; -indiquer si les travaux et aménagements effectués par M. et Mme [D] ont entraîné un empiétement/annexion des parties communes ; -de manière générale, fournir tout élément technique et de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer l'imputabilité de ces désordres, de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis, - rapporter toute autre constatation utile à l'examen des prétentions des parties ; - mettre, en temps utile et au terme des opérations d'expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport ; DIT que l'expert devra faire connaître son acceptation de la mission et qu'en cas de refus motivé ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par le juge de la mise en état ; DIT qu'à l'issue de la première réunion ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais : -en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, -en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaires qui s'en déduisent, -en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, DIT qu'aux termes de ses opérations, l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, DIT que l'expert fixera, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, en rappelant, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, FIXE la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert à la somme de 3000 euros, à régler par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 2], avant le 8 mars 2024, la carence d'une partie pouvant être supplée par les autres parties ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il devra, dans un pré-rapport, donner connaissance aux parties de ses conclusions et recueillir leurs éventuelles observations écrites auxquelles il répondra, le tout étant annexé au rapport définitif qui sera déposé en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai de SIX MOIS à compter du versement de la provision sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état ; DIT que le juge de la mise en état sera chargé du suivi de la mesure d'instruction et qu'il devra lui être référé en cas de difficulté ; RESERVE les dépens, les demandes au titre des frais irrépétibles et de la dispense de participation aux frais de la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; RENVOIE à l'audience de mise en état du 18 mars 2024 à 10 h 00 pour vérification du versement de la provision ; Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 117 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 146 du code précitéarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile dispose particle 378 du Code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aacc820c777d3ec8eb6357
Données disponibles
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- Résumé officiel
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