Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc810c777d3ec8eb6332
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 288 171 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/05117 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EN6 N° MINUTE : 16/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 janvier 2024 DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], [Adresse 1], représentée par Me BOUANANE Karim-Alexandre, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque E1971 DÉFENDEUR Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 08 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 18 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05117 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EN6 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 24 août 2004, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Z] [L] sur des locaux situés au [Adresse 2]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 204,93 euros et d'une provision pour charges de 60 euros. Par acte d'huissier de justice du 3 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1593,79 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Z] [L] le 6 mars 2023. Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, -être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Z] [L], ainsi que toute personne de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, -voir dire que les meubles et objets mobiliers meublant les lieux seront transportés aux frais de l'intéressé à ses risques et périls en garde meuble ou éventuellement séquestrés et notamment dans tout ou partie du local objet de la présente instance, -obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation à titre provisionnel d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -6892,46 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 8juin 2023, -400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 juin 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 8 novembre 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 octobre 2023, s'élève désormais à 12881,70 euros, terme de septembre 2023 inclus. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [Z] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 3 mars 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1593,79 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 4 mai 2023. Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 20 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus, Monsieur [Z] [L] lui devait la somme de 12881,70 euros, soustraction faite des frais de procédure. Cette dette est constituée pour partie du supplément de loyer de solidarité, d'un montant de 10500,03 euros (1166,67 x 9 mois). Monsieur [Z] [L] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Son montant sera égal à celui du loyer et des charges qui auraient été normalement dûs si le bail s’était poursuivi. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 4 mai 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ou à son mandataire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [Z] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 mars 2023 n'a pas été réglée dans les deux mois, CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 août 2004 entre la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], d'une part, et Monsieur [Z] [L], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2]) est résilié depuis le 4 mai 2023, DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [Z] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ORDONNE à Monsieur [Z] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Monsieur [Z] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 mai 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 12881,71 euros (douze mille huit cent quatre-vingt-un euros et soixante et onze centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 20 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus, RAPPELLE que Monsieur [Z] [L] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de supplément de loyer de solidarité (10 500,03 euros) incluse dans cette condamnation s'il communique à la bailleresse ses avis d'imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au sein de son foyer au titre de l'année 2022 et permettant, dans l'affirmative, d'en permettre la liquidation définitive, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, DÉBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 mars 2023 et celui de l'assignation du 8 juin 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aacc810c777d3ec8eb6332
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